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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/08/2025
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVXZ
MINUTE N° 25/125
[Z] [F]
c./
[12]
Copies :
Dossier
[Z] [F]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparante, en présence de son fils Monsieur [J] [F]
DEMANDERESSE
A :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [D] [H],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
M. NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Juin 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23.05.2023, Madame [Z] [F], née le 10/09/1963, a formé une demande de renouvellement d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 04.10.2023.
Par décision initiale du 20.02.2024, la [5] lui a accordé l’AAH sur la base des rapports de l’équipe pluridisciplinaire, son taux d’incapacité ayant été évalué comme compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 04.03.2024, Madame [Z] [F] a saisi la [5] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
Par courrier du 18.06.2024, la [11] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 29.07.2024, Madame [Z] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 30.01.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [I] [G] pour y procéder.
Dans son rapport du 13.03.2025, le médecin a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et
79 % avec [14].
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.06.2025.
A l’audience, Madame [Z] [F], comparant en personne et assistée, pour la traduction, de son fils Monsieur [J] [F] dont l’identité a été vérifiée par le greffe, maintient son recours et demande au tribunal de lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Son fils explique que Madame [Z] [F] a eu quelques activités professionnelles entre 2004 et 2007, avant que ne soit diagnostiquée une fibromyalgie. En 2019, la [11] lui a accordé l’AAH avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une RSDAE. Cette allocation a été renouvelée en 2023 sur les mêmes critères, mais Monsieur [J] [F] estime que la situation médicale de sa mère s’est dégradée et qu’elle doit pouvoir prétendre à un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Il explique qu’elle a eu une hernie discale au début des années 2000 et que sa demande d’AAH avait alors été rejetée. Aujourd’hui, outre la fibromyalgie, elle souffre également d’arthrose aux genoux et de douleurs dorsales ; elle somnole toute la journée sur le canapé devant la télévision, ne pouvant rien faire d’autre en raison de ses douleurs et de sa fatigue. Ses enfants se relaient pour l’aider dans les tâches du quotidien.
Sur question du tribunal, Monsieur [J] [F] répond que sa mère, qui sera âgée de 62 ans en septembre 2025, vit pour l’heure d’une pension d’invalidité de catégorie 2 (450 €/mois) et de l’AAH (à hauteur de 530 €/mois). En septembre 2025, elle ne pourra plus prétendre à la pension d’invalidité, ni à l’AAH, et devrait percevoir une retraite mensuelle de 330 €.
En défense, la [12], dûment représentée par Madame [D] [H], reprend ses conclusions du 14.05.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience.
La Caisse demande au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Madame [Z] [F] comme non fondée et de dire que la [11] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La Caisse fait valoir qu’au moment de l’évaluation en octobre 2023, Madame [Z] [F] vit en couple dans un logement indépendant.
Malgré une maladie chronique douloureuse, elle ne présente pas d’abolition de fonctions. Elle garde une certaine autonomie pour tous les actes essentiels pour lesquels elle est coté en A ou en B, seules les difficultés pour les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères sont cotées en C conformément au certificat médical du médecin psychiatre non daté et joint à l’appui de sa demande initiale. Son périmètre de marche n’est par ailleurs pas limité et elle n’utilise ni aide humaine ni aide technique.
Cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 %.
L’affaire est mise en délibéré au 07.08.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la [8]] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Madame [Z] [F] par la [5].
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Madame [Z] [F], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin commis par le tribunal a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP de Madame [Z] [F] s’accordent à dire qu’à la date de la demande de renouvellement de l’AAH, son état justifiait l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 50 et 79%.
Madame [Z] [F] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux, d’ailleurs conforme à celui qui a été évalué pour lui accorder une Carte Mobilité Inclusion mention Priorité.
Il sera donc retenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande de réévaluation de son taux d’AAH,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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