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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | primaire d'assurance maladie de la, LA CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU6W
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur [R] [Y]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 janvier 2026
ENTRE :
Madame [Z] [M] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [V] a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 26 mars 2024.
Selon formulaire signé le 18 juillet 2024, elle a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] l’autorisation de séjourner à l’étranger du 28 juillet 2024 au 30 août 2024.
Par courrier en date du 23 octobre 2024, la caisse a informé Madame [V] de la suspension du versement de ses indemnités journalières pendant la période susvisée, au motif que la convention bilatérale entre la France et la Turquie ne trouve pas à s’appliquer eu égard à sa nationalité française.
Par courrier en date du 14 novembre 2024, la caisse a notifié à Madame [V] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 1 100,58 euros pour la période du 28 juillet 2024 au 30 août 2024.
Par courrier en date du 28 octobre 2024, réceptionné par l’organisme le même jour, Madame [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en contestation de cet indu.
Au cours de sa séance du 16 janvier 2025, la CRA a rejeté le recours de Madame [V].
Par courrier expédié le 25 février 2025, cette dernière a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, de sa contestation.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 05 janvier 2026.
Aux termes de sa requête et de ses observations orales, Madame [Z] [V] sollicite à titre principal l’annulation de l’indu qui lui est réclamé par la CPAM de la [Localité 1] et à titre subsidiaire une remise de dette totale.
Elle soutient que l’indu est le fruit d’erreurs de la caisse et qu’il n’est pas juste qu’elle en supporte les conséquences financières. Elle explique que lors du dépôt de sa demande d’autorisation de séjourner temporairement en Turquie, l’agent de la caisse l’a informée que, sans réponse dans un délai d’une semaine, elle bénéficierait d’un accord tacite. Elle ajoute que lorsqu’elle a sollicité des explications sur l’indu réclamé, l’agent de la CPAM avec qui elle a rédigé sa lettre de saisine de la CRA, a observé que sa demande avait en réalité d’abord fait l’objet d’une autorisation par le service des relations internationales de la caisse le 22 août 2024, mais pour un arrêt en accident du travail, ce qui ne correspondait pas à sa situation d’arrêt maladie. Elle souligne également n’avoir jamais reçu aucun refus explicite avant son départ en Turquie. Elle affirme être ainsi de bonne foi et s’être montrée prudente et diligente.
Si l’indu est justifié, elle sollicite une remise totale de dette au regard de sa situation financière précaire dont elle justifie selon les pièces transmises en cours de délibéré, sur autorisation du tribunal.
Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de la [Localité 1] sollicite le rejet du recours de Madame [V] et la condamnation de celle-ci au remboursement de la somme de 1 100,58 euros.
Elle fait valoir que le refus de versement des indemnités journalières pendant le séjour de Madame [V] en Turquie est justifié en vertu du principe de territorialité du service des prestations prévu par l’article L.160-7 du code de la sécurité sociale et de la nationalité française de l’assurée, ne lui permettant pas de bénéficier des dispositions de la convention de sécurité sociale entre la France et la Turquie (articles 11 et 13). Elle reconnaît une erreur de sa part ayant conduit à la poursuite du versement des indemnités journalières (la demande de Madame [V] ayant été traitée comme une demande au titre d’un arrêt de travail pour accident du travail et non au titre de l’assurance maladie) mais elle soutient que cette erreur n’est pas créatrice de droit pour l’assurée.
Lors des débats, la caisse fait valoir que Madame [V] n’a pas saisi la [1] d’une demande de remise de dette mais que pour autant, elle ne s’oppose pas à une telle demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l’a été par erreur ou de manière volontaire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il incombe au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
En vertu de l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale, « la sécurité sociale assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie ».
En application de l’article L.160-7 du même code, les prestations en cas de maladie ne sont pas servies, sous réserve de l’application des conventions internationales et des règlements de l’Union européenne, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L.160-2.
Selon l’article L.321-1 dudit code, dans sa version applicable au litige, " l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".
L’article L.323-6 dispose que " le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L.315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L.133-4-1 ".
Enfin, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
Par arrêt du 28 novembre 2024, le Conseil d’État, statuant sur renvoi d’une question préjudicielle posée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, a déclaré que l’article 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d’assurance maladie, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947 modifié, qui interdit au malade de quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse, est entaché d’illégalité, aux motifs que les dispositions de l’article L.323-6 précité, " qui définissent de façon limitative les obligations du bénéficiaire des indemnités journalières […], ne permettent pas que le déplacement du malade hors de la circonscription à laquelle il est rattaché soit soumis à une autorisation de la caisse ".
Le Conseil d’Etat a cependant aussi jugé que les dispositions de l’article L.323-6 imposent qu’un déplacement du malade, autre qu’une sortie de son domicile, le conduisant à résider momentanément à une autre adresse, soit opéré dans des conditions lui permettant de continuer à satisfaire à l’ensemble de ces obligations.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces textes et jurisprudences que, sous réserve de l’application des conventions internationales et des règlements de l’Union européenne, dès lors que le déplacement de l’assuré, le conduisant à séjourner temporairement hors de France, rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l’organisme de sécurité sociale de vérifier que l’assuré continue de respecter ses obligations, les prestations en espèces de l’assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour (Cass, civ.2, 05 juin 2025, n°22-22.834).
Enfin, aux termes de l’article 11 de la convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et la Turquie le 20 janvier 1972, " un travailleur salarié français occupé en Turquie ou un travailleur salarié turc occupé en France, admis au bénéfice des prestations de l’assurance maladie ou maternité à la charge, dans le premier cas, d’une institution turque, dans le second cas, d’une institution française, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de l’autre [Etablissement 1], à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l’autorisation de l’institution turque ou française à laquelle il est affilié ".
En l’espèce, il est constant qu’au cours de sa période d’arrêt maladie donnant lieu au versement d’indemnités journalières, Madame [Z] [V] a temporairement séjourné en Turquie, du 28 juillet 2024 au 30 août 2024.
Etant de nationalité française et ne transférant pas sa résidence en [Etablissement 2] mais y séjournant, Madame [V] n’entre pas dans le champ d’application de l’article 11 de la convention générale de sécurité sociale entre la France et la Turquie et ne pouvait donc pas bénéficier du maintien du versement des indemnités journalières en application de ce texte.
Aussi, dès lors que le séjour de Madame [V] en Turquie pendant trois semaines rendait impossible tout contrôle par la caisse et ne permettait pas à l’organisme de sécurité sociale de vérifier que l’assurée continuait de respecter ses obligations, la CPAM de la [Localité 1] est bien fondée à considérer que les indemnités journalières, prestations en espèce, ne devaient pas lui être servies pendant ce séjour et à lui réclamer l’indu correspondant, sans qu’il soit nécessaire de prouver une quelconque faute de Madame [V] qui, en l’occurrence, n’existe pas, et sans qu’il puisse être vérifié par le juge l’adéquation de la retenue avec la gravité du manquement constaté (Cass, civ.2, 20 juin 2019, n°18-19.006).
En effet, le non versement des indemnités journalières ou le remboursement de celles indûment versées ne sont pas une sanction du comportement fautif de l’assuré mais une conséquence de l’impossibilité pour la caisse de s’assurer du respecter des obligations s’imposant à celui-ci.
Par conséquent, l’indu d’un montant d’indemnités journalières d’un montant de 1 100,58 euros réclamé à Madame [V] pour la période du 28 juillet 2024 au 30 août 2024 est justifié.
2-Sur la demande de remise de dette
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné et ce à peine d’irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d’ordre public, peut être relevée d’office en tout état de cause, par le juge.
Il s’ensuit que par application de ces mêmes textes, l’étendue du litige se trouve déterminée par l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n 19-13.422).
En l’espèce, Madame [Z] [V] a saisi la CRA de la CPAM de la [Localité 1] par courrier en date du 28 octobre 2024. Aux termes de ce courrier, elle demande à la commission « à titre exceptionnel, de ne pas exiger le remboursement des indemnités journalières perçues sur cette période ».
Cette demande doit s’analyser comme une demande de remise totale de dette, de sorte que Madame [V] est recevable à réitérer cette demande devant le tribunal, quand bien même la CRA, dans sa séance du 16 janvier 2025, n’y a pas répondu explicitement.
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il en résulte qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (notamment Cass, 2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-15.546).
En l’espèce, Madame [Z] [V] justifie que son couple perçoit des revenus mensuels à hauteur de 2 399 euros (1 075 + 1324) et fait face, outre aux charges courantes, au remboursement d’un prêt immobilier à hauteur de 731 euros par mois. Elle justifie également avoir à sa charge sa fille [L], âgée de 20 ans.
En application du barème « budget vie courante » établi par la [2] en 2024, les charges mensuelles de la famille [V] s’élèvent à :
— prêt immobilier : 731 ;
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères : 625+219+219 ;
— dépenses courantes de l’habitation : 120+41+41 ;
— dépenses de chauffage : 121+43+43 ;
— mutuelle : 89 ;
Soit un total de 2 292 euros. Madame [V] dispose par conséquent d’un reste à vivre théorique de 100 euros par mois.
Au vu de cette situation de précarité, il convient de lui accorder une remise de dette de 600,58 euros et de la condamner à payer à la CPAM de la [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’indu.
3-Sur les dépens
Succombant, la CPAM de la [Localité 1] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE Madame [Z] [V], de sa demande d’annulation de l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 1 100,58 euros pour la période du 28 juillet 2024 au 30 août 2024 ;
ACCORDE à Madame [Z] [V] une remise de dette d’un montant de 600,58 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [Z] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’indu ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Z] [M] épouse [V]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [Z] [M] épouse [V]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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