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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 2 avr. 2026, n° 25/02913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 25/02913 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUQC
Pôle Civil section 2
Date : 02 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. HOMAIR VACANCES, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 484 881 917, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [K],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Madame [W] [M],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 05 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 02 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 2 avril 2016, une convention de location d’un emplacement viabilisé portant sur l’emplacement numéro 318 au sein du site d’hôtellerie de plein air [Etablissement 1] à [Localité 3] (34) a été consentie par la société SAS VILLAGE CENTER à Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] contre le paiement d’un loyer annuel fixé à la somme de 3999 euros pour une durée de deux ans et séjours du 15 mars 2016 au 15 novembre 2016.
Selon bon de commande du 2 avril 2016, Madame [W] [M] a acquis un mobil-home d’occasion de marque OHARA, modèle 834 année 2010 auprès de la SAS VILLAGE CENTER pour le prix de 23.400 euros.
Par opérations de fusions, la société SAS VILLAGE CENTER est devenue la société VS CAMPING France puis la société VACANCESELECT GROUP puis la société HOMAIR VACANCES.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2023, retourné « destinataire inconnu à l’adresse », la société VACANCESELECT a mis en demeure Madame [M] [W] de lui régler la somme de 4707 euros au titre de la saison 2023.
Par courrier recommandé avisé le 16 septembre 2023, non réclamé, la société VACANCESELECT a mis en demeure Madame [W] [M] de lui régler l’arriéré de 4707 euros correspondant à l’échéance du mois d’aout 2023 dans le délai de huit jours avant prononcé de la résiliation du contrat de location.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2023, retourné « non distribuable » le 12 janvier 2024, la société VACANCESELECT a informé Madame [W] [M] de la résiliation du contrat de location de l’emplacement 318 au sein du camping [Etablissement 1], et l’a mise en demeure de libérer l’emplacement dans un délai de 15 jours.
Par courriers recommandés du 14 janvier 2025, distribués les 21 janvier 2025 et 24 janvier 2025 aux adresses de [Localité 4] (30) et de [Localité 5] (34), la société VACANCESELECT a mis en demeure Madame [M] [W] et Monsieur [K] [Q] de lui régler la somme de 4707 euros au titre des loyers impayés dans un délai d’un mois, et les a mis en demeure de justifier de la souscription d’une assurance et de la vérification de l’installation gaz et électricité pour le mobil-home.
Par actes délivrés les 13 et 23 juin 2025 par commissaire de justice, la société HOMAIR VACANCES SAS a assigné Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Déclarer la société HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE PRINCIPAL :
Constater et juger l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de location d’emplacement, concernant l’emplacement n°318 du camping « [Etablissement 1] » nouvellement dénommé « Les Salins de [Localité 3] » à sis [Adresse 3] [Localité 3] à la date du 20 décembre 2023 ; eten tout état de cause, à la date du 21 février 2025 ;
Constater et juger que Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] occupent sans droit ni titre l’emplacement n°318 du camping « [Etablissement 1] » nouvellement dénommé « Les Salins de [Localité 3] » à sis [Adresse 3] [Localité 3] ;
Dire et juger que Madame [M] et Monsieur [Q] [K] devront libérer de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l’emplacement n°318 qu’ils occupent sans droit ni titre au sein du camping « [Etablissement 1] » nouvellement dénommé « Les Salins de [Localité 3] » sis [Adresse 3] [Localité 3] dès signification du jugement à intervenir ;
Ordonner l’expulsion de Madame [W] [M] et de Monsieur [Q] [K], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, immédiate et sans délai, de l’emplacement qu’ils occupent avec leur mobil-home au sein du camping « [Etablissement 1] » nouvellement dénommé « Les Salins de [Localité 3] » à sis [Adresse 3] [Localité 3] avec au besoin le concours de la force publique et de tout serrurier ;
Autoriser la société HOMAIR VACANCES à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de son choix et à le faire remiser dans tout lieu de son choix, et Condamner Madame [M] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais de désinstallation du mobil-home forfaitairement prévu au contrat de location d’emplacement ;
Condamner Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de 4.707,00 euros par an jusqu’à la résiliation du contrat, au titre des arriérés de loyers pour l’occupation de l’emplacement n° 318 au sein du camping « [Etablissement 1] » nouvellement dénommé « Les Salins de [Localité 3] » sis [Adresse 3] [Localité 3], majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 ;
A titre principal,
Condamner Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] au paiement à la société HOMAIR VACANCES d’une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement n°318, d’un montant de 70 € par jour à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 20 décembre 2023, et en tout état de cause, à compter du 21 février 2025 ; jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Subsidiairement, Condamner Madame [M] [W] au paiement de la somme de 4.707,00 € correspondant au montant du dernier loyer appelé, et ce annuellement jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
A TITRE SUBSIDIAIRE si par extraordinaire l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans la convention de location d’emplacement n’était pas constatée :
Prononcer et juger la résiliation de la convention de location d’emplacement aux torts exclusifs de Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] pour non-respect des dispositions contractuelles ;
Dire et juger que Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] devront libérer de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l’emplacement n°318 qu’ils occupent sans droit ni titre au sein du camping « [Etablissement 1] » nouvellement dénommé « Les Salins de [Localité 3] » sis [Adresse 3] [Localité 3], dès signification du jugement à intervenir ;
Ordonner l’expulsion de Madame [W] [M] et de Monsieur [Q] [K], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, immédiate et sans délai, de l’emplacement qu’ils occupent avec leur mobil-home au sein du camping « [Etablissement 1] » nouvellement dénommé « Les Salins de [Localité 3] » à sis [Adresse 3] [Localité 3] avec au besoin le concours de la force publique et de tout serrurier ;
Autoriser la société HOMAIR VACANCES à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de son choix et à le faire remiser dans tout lieu de son choix, et Condamner Madame [M] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais de désinstallation du mobil-home forfaitairement prévu au contrat de location d’emplacement ;
Condamner Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de de 4.707,00 € au titre des arriérés de loyers pour l’occupation de l’emplacement n° 318 au sein du camping « [Etablissement 1] » devenu « Les Salins de [Localité 3] » majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 ;
Condamner Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] au paiement des loyers dus jusqu’à la résiliation du contrat ;
A titre principal,
Condamner Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] au paiement à la société HOMAIR VACANCES d’une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement n°318, d’un montant de 70 € par jour à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, à parfaire jusqu’à libération des lieux ;
Subsidiairement,
Condamner Madame [M] [W] et Monsieur [K] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation de 4.707,00 € correspondant au montant du dernier loyer appelé, et ce annuellement jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE si par extraordinaire l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans la convention de location d’emplacement n’était pas constatée et que le Tribunal venait à rejeter la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [W] [M] et de Monsieur [Q] [K] :
Constater et juger la non-reconduction du contrat de location d’emplacement et l’arrivée de son terme, soit au 31 décembre 2023 ;
Constater et juger la résiliation du contrat de location d’emplacement à son terme ;
Dire et juger que Madame [M] et Monsieur [K] devront libérer de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l’emplacement n°318 qu’ils occupent sans droit ni titre au sein du camping « [Etablissement 1] » nouvellement dénommé « Les Salins de [Localité 3] » sis [Adresse 3] [Localité 3] dès signification du jugement à intervenir ;
Ordonner l’expulsion de Madame [W] [M] et de Monsieur [Q] [K], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, immédiate et sans délai, de l’emplacement qu’ils occupe avec leur mobil-home au sein du camping « [Etablissement 1] » nouvellement dénommé « Les Salins de [Localité 3] » à sis [Adresse 3] [Localité 3] avec au besoin le concours de la force publique et de tout serrurier ;
Autoriser la société HOMAIR VACANCES à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de son choix et à le faire remiser dans tout lieu de son choix, et Condamner Madame [M] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais de désinstallation du mobil-home forfaitairement prévu au contrat de location d’emplacement ;
Condamner Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de de 4.707,00 € au titre des arriérés de loyers pour l’occupation de l’emplacement n° 318 au sein du camping « [Etablissement 1] » devenu « Les Salins de [Localité 3] » majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 ;
Condamner Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] au paiement des loyers dus jusqu’à l’échéance du terme du contrat, soit jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui représente la somme de 4.707,00 € ;
A titre principal,
Condamner Madame [W] [M] au paiement à la société HOMAIR VACANCES d’une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement n°318, d’un montant de 70 € par jour à compter du terme du contrat, soit à compter du 31 décembre 2023, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Subsidiairement, Condamner Madame [M] [W] et Monsieur [Q] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation de 4.707,00 € correspondant au montant du dernier loyer appelé, et ce annuellement jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de 1.000 euros au titre des frais de désinstallation du mobil-home ;
Condamner Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation de l’emplacement n°318 ;
Condamner Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Prétentions et moyens des parties :
Au soutien de ses prétentions développées à son assignation la société HOMAIR VACANCES SAS, indique que le contrat de location d’emplacement s’est renouvelé tacitement, que les locataires ont opté pour la formule « optimum 8 semaines », leur permettant de bénéficier d’un loyer de 0 euro, qu’ils ont été informés en 2023 par courrier que cette option ne pouvait être retenue du fait de la vétusté du mobil-home.
Elle précise qu’ils n’ont pas réagi aux courriers de mise en demeure, considère que la clause résolutoire est acquise, nécessitant expulsion, libération de l’emplacement, condamnation en paiement d’indemnité d’occupation et clause pénale.
Subsidiairement elle sollicite le prononcé de la résiliation du contrat avec les mêmes conséquences.
Elle estime avoir subi un préjudice résultant du défaut d’entretien de la parcelle, et de la résistance abusive.
Madame [W] [M] dont la signification de l’assignation le 13 juin 2025 a été réalisée à étude de commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Monsieur [Q] [K], n’a pas constitué avocat. La signification de l’assignation par commissaire de justice le 23 juin 2025, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
*
La clôture différée a été fixée au 29 janvier 2026 par ordonnance du 22 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie au 5 février 2026.
A cette date, le conseil du demandeur a déposé ses pièces et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant donné la défaillance de Madame [W] [M] et de Monsieur [Q] [K], la décision sera réputée contradictoire.
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater et juger» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, ce qui n’est nullement le cas de la demande tendant à « déclarer la société HOMAIR VACANCES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions », qui ne sera donc pas examinée.
Sur la résiliation du contrat du fait de l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat a été conclu le 2 avril 2016, soit antérieurement aux dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur au 1er octobre 2016, de sorte qu’il demeure soumis à la loi ancienne.
Aux termes de l’ancien article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que la clause résolutoire de plein droit doit être exprimée de manière non équivoque faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d’appréciation.
En l’espèce,
Sur le principe
Les conditions générales du contrat de location d’emplacement comportent en leur article 7 « Clause résolutoire », les conditions de mise en œuvre de la résiliation du contrat, mentionnant notamment « le présent contrat sera résilié à défaut du paiement du loyer ou des charges annexes à son échéance […] Dans ce cas, une mise en demeure sera adressée au locataire par lettre recommandée avec avis de réception. Elle précisera clairement les manquements invoqués à l’appui de la présente clause résolutoire. Ce n’est qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure restée infructueuse que le présent contrat sera résilié de plein droit. »
La société HOMAIR VACANCES SAS justifie de la mise en demeure des deux locataires d’emplacement, Madame [W] [M] et de Monsieur [Q] [K] par courriers recommandés avisés les 21 et 24 janvier 2025.
Ce courrier précise le retard dans le règlement du loyer à la date du 17 octobre 2023 pour un montant de 4707 euros TTC et reproduit le paragraphe de la clause résolutoire. Il est donc non équivoque. Il met également en demeure les locataires de justifier de la souscription d’une assurance et de la vérification de l’installation gaz et électricité du mobil-home.
Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K], défaillants, ne justifient pas du paiement de l’arriéré de loyers, ni des autres formalités objet de la mise en demeure, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location de l’emplacement n°318 à la date du 21 février 2025.
Sur les conséquences
Conformément à l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution – livre quatrième Expulsion, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité […] ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoires et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Du fait de la résiliation du contrat de location, Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] sont occupants sans droit ni titre de l’emplacement n°318 depuis le 22 février 2025.
Ils seront donc condamnés à libérer les lieux et à défaut leur expulsion sera donc ordonnée si nécessaire avec le concours de la force publique conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il ressort de la clause 8 « Fin du contrat » que « si le locataire refuse d’évacuer l’emplacement après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée sans effet, l’exploitant pourra faire constater cette occupation sans droit ni titre [..] A titre de clause pénale, il est convenu qu’une indemnité d’occupation de 70 euros par jour d’occupation illicite s’appliquera ; l’exploitant étant en droit de demander, en référé, le déplacement de toute installation et matériel se trouvant sur les lieux et ce aux frais du locataire. »
« Ces frais de désinstallation [..] sont fixés forfaitairement à la somme de 1000€ HT ».
Ainsi, en l’absence d’évacuation de l’emplacement, la SOCIÉTÉ HOMAIR VACANCES SAS sera autorisée à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home aux frais de Madame [W] [M] et de Monsieur [Q] [K] à hauteur de 1000 euros hors taxes, et sans que la destruction ne soit autorisée.
Le contrat de location a été reconduit annuellement jusqu’au constat de sa résiliation au 21 février 2025.
Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] seront donc condamnés à payer la somme de 4707 euros pour les années 2023, 2024 et 2025, le contrat ayant été résolu en date du 21 février 2025, soit la somme totale de 14.121 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025.
Il convient de réduire la clause pénale correspondant à l’indemnité d’occupation, manifestement excessive prenant en considération le préjudice réellement subi au cours de la période d’ouverture du camping, et l’autorisation donné au bailleur de faire procéder à l’enlèvement du mobil-home.
Il convient de la définir au montant annuel de location soit la somme de 4707 euros par an, jusqu’à la libération des lieux ;
Madame [W] [M] et de Monsieur [Q] [K] seront donc condamnés à payer cette somme annuellement jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable à la date de conclusion du contrat de location, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les dégradations de l’emplacement n°318 et le préjudice résultant de la résistance abusive des locataires ne sont pas démontrés de sorte que les demandes de dommages et intérêts à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] succombant, ils seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de location d’emplacement n°318 au sein du camping « [Etablissement 1] », nouvellement dénommé «LES SALINS DE [Localité 3] » sis [Adresse 3] à [Localité 3] (34) consenti par la SAS VILLAGE CENTER à Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K], à la date du 21 février 2025 ;
ORDONNE à Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] de libérer de leurs biens et de tous occupants de leur chef l’emplacement n°318 au sein du camping « [Etablissement 1] », nouvellement dénommé «LES SALINS DE [Localité 3] » sis [Adresse 3] à [Localité 3] (34) dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE la société HOMAIR VACANCES, à défaut de libération volontaire des lieux par Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] à procéder à leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE la société HOMAIR VACANCES, à défaut de libération volontaire des lieux par Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] dans le délai défini ci-dessus, à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home par toute personne de son choix et à le faire remiser dans tout lieu de son choix, aux frais de Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] à hauteur de la somme de 1000 euros hors taxes,
CONDAMNE Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme totale de 14.121 euros (QUATORZE MILLE CENT VINGT ET UN EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, au titre des arriérés de loyers, année 2025 incluse,
FIXE à la somme de 4707 euros (QUATRE MILLE SEPT CENT SEPT EUROS) l’indemnité d’occupation annuelle de l’emplacement n°318 au sein du camping « [Etablissement 1] », nouvellement dénommé «LES SALINS DE [Localité 3] » sis [Adresse 3] à [Localité 3] (34), à compter de l’année 2026,
CONDAMNE Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] au paiement de cette indemnité d’occupation annuelle jusqu’à parfaite libération des lieux,
DEBOUTE la société HOMAIR VACANCES du surplus de ses demandes au titre de l’expulsion et des indemnisations,
CONDAMNE Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [W] [M] et Monsieur [Q] [K] à payer à la société HOMAIR VACANCES SAS, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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