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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 juil. 2025, n° 25/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/03868 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KW4O
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 18 Juillet 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [W]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Exerçant sous l’enseigne CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (VAR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET [Z]
— [T] [W]
1 copie dossier
Selon offre préalable formée le 19 mars 2021 et acceptée le même jour, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [T] [W] un prêt personnel d’un montant de 31.747,53 euros remboursable en 119 échéances mensuelles de 343,27 euros au taux contractuel de 3,67 % (TAEG 5,07 %) avec souscription de l’assurance facultative d’un montant mensuel de 23,62 euros.
Monsieur [T] [W] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé une mise en demeure le 13 août 2024 d’avoir à lui régler, sous 10 jours, la somme de 1 084,73 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée en date du 05 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme concernant le contrat de prêt, mettant en demeure Monsieur [T] [W] de régler, sous 08 jours, la somme de 27.211,64 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 mars 2025 à étude, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en paiement Monsieur [T] [W] devant la présente juridiction, à l’audience du 4 juin 2025. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
— Déclarer recevable son action ;
— Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat au motif que [T] [W] n’a pas respecté ses engagements contractuels de règlement ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [T] [W] à lui payer la somme de 26 511,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,67 % à compter du 05 septembre 2024, date de mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [T] [W] à lui verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [T] [W] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 04 juin 2025, le tribunal a soulevé d’office à l’audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et elle a produit un décompte expurgé. Elle a précisé que l’historique de compte est versé aux débats ainsi que le FICP et la fiche de dialogue.
Monsieur [T] [W] s’est présenté en personne. Il a précisé avoir plusieurs crédits en cours mais ne verse aucune pièce à l’appui de ses dires. Il a également indiqué avoir déposé un dossier de surendettement.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 28 janvier 2024.
La procédure a été introduite par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 04 mars 2025.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l’action de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, de sorte qu’elle sera considérée comme régulière. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 084,73 euros précisant le délai de régularisation de 10 jours a bien été envoyée le 13 août 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 19 août 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 21 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 15 septembre 2025.
Sur les obligations du prêteur :
Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi
Lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
➝ l’original du contrat de crédit,
➝ le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation
➝ la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu)
➝ la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
➝ le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation
➝ le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial.
En l’espèce, si la preuve de la consultation du FICP est rapportée, il n’est toutefois pas justifié de la réponse de la Banque de France sur le FICP, de sorte que le document produit ne répond pas aux exigences de consultation préalable de la situation financière du débiteur.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 susvisé.
Le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
En définitive, il résulte des pièces produites que Monsieur [T] [W] a effectué des règlements pour une somme totale de 11.663,72 euros, sur les 31.747,53 € prêtés de sorte que les sommes dues (capital emprunté – règlements effectués) s’élèvent à 20 083,81 €.
En outre, afin de conserver un caractère dissuasif à cette sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux exigences issues du droit communautaire, il n’y a pas lieu de faire bénéficier la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du droit aux intérêts au taux légal.
Monsieur [T] [W] sera donc condamné au versement de la somme de 20.083,81 €.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [W] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la demanderesse ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt accordé par la S.A BNP PARIBAS à Monsieur [T] [W] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20.083,81 euros ;
DIT que les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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