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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 30 Avril 2026
N° RG 26/00100 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E6W2
S.A. [Adresse 1] [Localité 1] CONSTRUCTION c/ [W] [N], [R] [W], S.A.S.U. SUPER 5 ARCHITECTE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILE VINGT SIX
ENTRE
S.A. HLM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, substituée par Maître Léa GRIGNY-ROPERS, avocat au barreau de LORIENT
ET
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Madame [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
S.A.S.U. SUPER 5 ARCHITECTE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante
CCC délivrées le
à :
— Me QUENTEL-HENRY
— Service expertises
— Régisseur
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 10 et 16 février 2026, la SA [Adresse 6] assignait Monsieur [W] [N], Madame [R] [N] et la SASU SUPER 5 ARCHITECTE en raison de son projet d’opération immobilière de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 6] sur les parcelles cadastrées section ZN [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
La SA [Adresse 6] saisissait ainsi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin de voir ordonner une expertise préventive.
L’affaire était appelée à l’audience le 19 mars 2026.
Les défendeurs ne comparaissaient pas.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La requérante justifie de la promesse de vente des parcelles concernées par le projet immobilier régularisée par acte notarié du 17 juin 2025 avec la commune de [Localité 6] ainsi que du permis de construire accordé par la commune le 18 novembre 2025. Sont, par ailleurs, versés aux débats le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre la société HLM [Localité 2] et la société SUPER 5 ARCHITECTE et le relevé de propriété justifiant de que la aprcelle voisine, à savoir la aprcelle cadastrée section ZN [Cadastre 3] appartient aux consorts [N].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait y avoir de doute sur le fait que la la requérante justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Aussi, une expertise préventive sera ordonnée, dans les conditions telles que décrites au dispositif.
En considération de la nature probatoire de la procédure, les dépens seront laissés à la charge de la SA [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [K] [Y] – [Adresse 8] à [Localité 7] – 06.22.08.28.91 – [Courriel 1] – en qualité d’expert avec la mission suivante :
Se rendre au [Adresse 7] à [Localité 6] sur les parcelles cadastrées section ZN [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ainsi que sur les propriétés des parcelles voisines appartenant aux consorts [N] ;
Examiner et décrire les lieux ;
Examiner et décrire les espaces extérieurs contigus ;
Dire si les logements, locaux annexes, façades et toitures contigus aux parcelles cadastrées section ZN [Cadastre 1] et [Cadastre 2] présentent des désordres, des dysfonctionnements et dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction ou à leur état de vétusté ;
Dire s’il convient de procéder à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux conservatoires sur les logements, locaux annexes, façades et toitures contigus aux parcelles cadastrées section ZN [Cadastre 1] et [Cadastre 2] préalablement à l’engagement des travaux par la SA HLM [Localité 1] CONSTRUCTION;
Déposer un premier pré-rapport à cette fin ;
En cas de survenance de désordres sur les immeubles voisins durant les travaux de la SA HLM [Localité 2], décrire ces désordres, se prononcer sur les causes de ceux-ci, l’imputabilité de ces désordres aux travaux, en précisant la part prise dans la survenance du désordre de chacun des intervenants, préconiser toute mesure permettant d’en éviter l’aggravation, y compris l’arrêt temporaire des travaux, si besoin ;
Se prononcer sur les moyen d’y remédier et leur chiffrage ;
Se faire communiquer par les parties, et le cas échéant par leurs conseils, tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 10.000 euros que la SA [Adresse 1] AIGUILLON CONSTRUCTION devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 26/100 au compte IBAN : [XXXXXXXXXX01] et BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire dans le délai de 3 mois suivants la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le maintien de la mesure d’instruction pendant tout le temps de la construction des ouvrages projetés ;
Ordonnons qu’en dehors des opérations d’expertise, la SA [Adresse 6] recueille l’accord des propriétaires pour pénétrer sur les propriétés voisines et y entreprendre tous travaux y compris conservatoires ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs dans les six mois de l’achèvement de la construction des ouvrages projetée ou de leur abandon ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les dépens à la charge de la SA HLM [Localité 2].
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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