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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 8 avr. 2026, n° 25/07875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/07875
N° Portalis 352J-W-B7J-DAIGW
N° MINUTE : 6
Assignation du :
27 Juin 2025
Jugement avant dire droit[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [A] [B][2]
[2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Médiateur : [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1007
DEFENDERESSE
Madame [R] [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier GUEZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC263
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2014, Madame [R] [E] a donné à bail commercial à Madame [L] [C] un local, sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2014 moyennant un loyer principal annuel de 28.000 euros T.T.C., aux fins d’y exploiter une activité de “ photocopies, bureautique, papeteries, import-export et tout genre de matériel incluant le matériel médical ”.
Par avenant en date du 25 juin 2018, la S.A.R.L BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT s’est substituée à Madame [L] [C].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2023, la S.A.R.L BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT a sollicité le renouvellement du bail.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, Madame [R] [E] a accepté le principe du renouvellement du bail et proposé la fixation du loyer du bail renouvelé annuel à la somme de 30.493,97 euros H.T.
Par mémoire en date du 25 mars 2025, notifié le 28 mars 2025, la S.A.R.L BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT a sollicité à titre principal la fixation d’un loyer de renouvellement évalué à la somme de 10.400 euros HT HC par an.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la S.A.R.L BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT a fait assigner Madame [R] [E] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son dernier mémoire signifié le 8 janvier 2026, la S.A.R.L. BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT demande au juge des loyers commerciaux de :
“ Dire recevable et bien fondée la Société BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y recevant ;
A TITRE PRINCIPAL,
— Fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er septembre 2023, portant sur les locaux sis au [Adresse 3], à la somme annuelle en principal Hors Taxes Hors Charges de 10.400 € (dix mille quatre cents euros), toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sauf à appliquer les ajustements nécessaires découlant de la loi Pinel du 18 juin 2014 et de son décret d’application ;
— Condamner Mme [E] au remboursement d’une somme représentant la différence entre le loyer ainsi fixé et les sommes réglées à ce jour par la Société BUREAUTIQUE INFORMATIQUE depuis le renouvellement du bail ;
— Condamner Mme [E] au paiement des intérêts légaux sur cette somme à compter de la date du renouvellement du bail, les intérêts dus pour plus d’une année entière étant eux-mêmes capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Ordonner une mesure d’instruction en application de l’article R.145-30 du Code de commerce ;
— Fixer dans ce cas le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 10.400 € HT ;
— Dire que l’Expert aura pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les locaux litigieux et les décrire,
— entendre les parties en leurs dires et leurs explications,
— déterminer les caractéristiques du local considéré, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité, et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
— Mettre à la charge de Madame [E] les frais d’expertise ;
— Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes et, notamment :
— Débouter Madame [E] de sa demande de fixation du loyer à la somme annuelle de 20.600 € H.T. et H.C. ;
— Débouter Madame [E] visant à condamner la société BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Mme [E] à payer à la Société BUREAUTIQUE INFORMATIQUE IMPORT EXPORT la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [E] en tous les dépens.”
La S.A.R.L BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT s’oppose à l’incompétence soulevée par Madame [R] [E]. Elle fait valoir que la clause d’arbitrage ne désigne pas de juridiction arbitrale et que l’exception d’incompétence soulevée est irrecevable. Elle soutient par ailleurs que la clause est nulle comme contraire à l’ordre public et viole manifestement les règles qu’elle prétend appliquer et est enfin manifestement inapplicable. Enfin, elle ajoute que la clause incluse, dans un contrat prérédigé, doit être réputée non-écrite en ce qu’elle traduit un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Sur le fond, elle sollicite à titre principal la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 10.400 euros H.T et à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire. Elle fait valoir que la valeur locative est inférieure au loyer courant. Elle produit, à l’appui de ce qu’elle invoque, un rapport d’expertise de Imovalio.
Aux termes de son dernier mémoire notifié le 26 décembre 2025, Madame [R] [E] demande au juge des loyers commerciaux de :
“A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL,
— SE DECLARER INCOMPETENT au profit de la Juridiction arbitrale de PARIS ;
SUBSIDIAIREMENT,
— DEBOUTER la société BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT de ses demandes,
— FIXER le montant du loyer annuel du bail renouvelé au 1er août 2023, à la somme 20.600 € (Vingt mille six cents euros) Hors taxes et Hors Charges ;
PLUS SUBSIAIREMENT, pour le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée,
— DEBOUTER la société BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT de sa demande de fixation d’un loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 10.400 € H.T. et H.C. ;
— METTRE à la charge de la société BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT, demanderesse à la procédure, les frais d’expertise ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT,
— A payer à Madame [R] [E] une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.”
Au soutien de ses prétentions, elle soulève l’incompétence du juge des loyers commerciaux. Elle fait valoir que les parties dans le bail commercial sont convenues de soumettre tout litige à l’arbitrage d’un tribunal arbitral. A titre subsidiaire et sur le fond, elle sollicite à titre principal la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de annuelle de 20.600 euros H.T. et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire. Elle produit à l’appui de ce qu’elle invoque un rapport d’expertise amiable de Monsieur [N] [U].
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 08 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la clause d’arbitrage
Les articles 2059 et 2060 stipulent que toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. On ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public.
Aux termes de l’article R.145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
En application de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant la juridiction de l’Etat, celle ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Il en résulte qu’il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence et que le juge étatique n’est autorisé qu’à procéder à un contrôle, à première vue, excluant tout examen substantiel et approfondi, de la nullité ou de l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage qui doit être évidente.
En l’espèce, le contrat de bail stipule à l’article 16 intitulé “ Attribution de compétence arbitrage” que “Tout différent ou réclamations relatifs à ce contrat et leur suite seront obligatoirement résolus par l’arbitrage conformément aux règles de la Cour internationale de l’arbitrage.
Tout arbitrage sera rendu à [Localité 5] en langue française ”
Force est de constater que la “Cour internationale de l’arbitrage” n’a aucune existence juridique. Dès lors, par définition, il ne peut être fait application des règles de celle-ci dans la présente instance.
Ainsi, faute de précision sur la juridiction arbitrable ou les arbitres devant lesquels le litige pourrait être porté, la clause d’arbitrage est manifestement inapplicable.
Dans ces conditions, la clause compromissoire stipulée à l’article 16 du contrat de bail ne pourra qu’être écartée et l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
En l’espèce, compte tenu du désaccord des parties dans leurs mémoires respectifs sur la date de renouvellement du bail, le juge des loyers commerciaux a invité les parties à par message en date du 1er avril 2026, le juge des loyers commerciaux a invité les parties à transmettre en cours de délibéré :
— soit leurs observations sur l’incompétence du juge des loyers commerciaux pour statuer sur la date de renouvellement du bail et le renvoi de l’affaire devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de paris,
— soit leur accord sur la date de renouvellement du bail.
Par message RPVA en date du des 05 et 07 avril 2026, les parties se sont accordées sur le principe et la date du renouvellement du bail commercial qui les lie.
Il convient ainsi de constater le renouvellement de ce contrat pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2023, aux clauses et conditions du bail expiré, à l’exception du loyer de renouvellement.
Sur le montant du loyer du bail renouvelé
L’article L.145-33 du code de commerce énonce que le montant des loyers et baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative, laquelle, à défaut d’accord est déterminée d’après :
1° les caractéristiques du local considéré ;
2° la destination des lieux ;
3° les obligations respectives des parties ;
4° les facteurs locaux de commercialité.
L’article L.145-34 du même code pose le principe du plafonnement du loyer sauf s’il existe une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33.
La méthode d’appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R.145-3 à R.145-8 du code de commerce.
Par ailleurs, l’article R.145-30 du même code dispose que « si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte ».
En l’espèce, au regard de ce qui précède, les parties conviennent qu’il y a lieu de rechercher la valeur locative des lieux loués, celle-ci étant inférieure au loyer actuellement versé, sur laquelle elles ne sont pas parvenues à un accord.
En l’état des moyens exposés et des pièces produites, il convient de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat.
Par conséquent, il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise en application de l’article R.145-30 du code de commerce. A cette fin, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixé à la somme de 4.000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge de la locataire, demanderesse à la présente instance.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la fixation du loyer provisionnel
Aux termes de l’article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l’instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives. Etant entendu qu’il n’est pas suffisamment justifié par la société preneuse de fixer un loyer provisionnel qui serait inférieur au dernier loyer contractuel de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ÉCARTE la clause compromissoire stipulée à l’article 16 du bail conclu entre Madame [R] [E] et la S.A.R.L BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT le 25 juillet 2014 ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Madame [R] [E] ;
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant Madame [R] [E] à la S.A.R.L BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT, et portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2023,
Avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DÉSIGNE, pour y procéder, l’expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 1]
avec pour mission de :
— convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ;
— se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3] , et procéder à leur description ;
— rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er septembre 2023, au regard des dispositions des articles L.145-33, et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce ;
— donner son avis circonstancié sur l’existence d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ;
— déterminer le montant du loyer plafonné du contrat de bail commercial à la date du 1er septembre 2023, au regard des dispositions de l’article L.145-34 du code de commerce
— rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
— tenter de concilier les parties,
— dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties,dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertise à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la S.A.R.L BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : [Adresse 5] , avec copie de la présente décision, avant le 08 juillet 2026 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertise sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe du présent tribunal que la S.A.R.L BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT a consigné le montant de la provision mise à sa charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
FIXE au 08 avril 2027 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai derigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertise,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertise, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert, il sera
pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
[Courriel 2]
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé avoir adressé aux parties sa note de synthèse,
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’expert judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
DIT qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de six mois suivant la première réunion d’information susvisée, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.R.L BUREAUTIQUE IMPORT EXPORT pendant la durée de la présente instance au titre du bail commercial au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du 17 septembre 2026 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à PARIS, le 08 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. PERALTA
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