Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 mars 2025, n° 24/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00936 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7MW
N° Minute :
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, banque coopérative, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 775 618 622, dont le siège social est sis 1, Avenue du Rhin – 67000 STRASBOURG
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEURS
S.A.S. MV DIFFUSION, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 851 415 315, dont le siège social est sis 7, Rue du Château – 57260 GUEBLANGE LES DIEUZE
non comparante, non représentée
Monsieur [P] [U]
né le 15 Février 1969 à METZ (57000), demeurant 7, Rue du Château – 57260 GUEBLANGE LES DIEUZE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Bernard BORGOGNONI, Juge-Consulaire
Assesseur : Françoise MUEL, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du sept Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quatre Mars deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me CASCIOLA le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société MV DIFFUSION représentée par Monsieur [P] [U], exploite une activité consistant dans la commercialisation de consommables agricoles.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE lui a consenti successivement deux prêts, à savoir :
— Un prêt équipement numéro 5765640 en date du 5 juillet 2019.
Ce prêt a été consenti pour un montant initial de 40 000 €, stipulé remboursable sur une durée de 65 mois et productif d’un intérêt au taux fixe de 1,58 % l’an.
Son remboursement est garanti par l’engagement de caution solidaire de Monsieur [P] [U], souscrit dans la limite de la somme de 26 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
— Un prêt avec garantie de l’Etat « PGE » n° 5914938 signé électroniquement le 17 avril 2020.
Ce prêt a été consenti pour une durée initiale de 12 mois avec faculté pour l’emprunteur d’amortir les sommes dues à la date d’échéance sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans.
A l’issue de la période initiale, la société MV DIFFUSION a opté pour un remboursement du prêt sur une durée de 72 mois moyennant des échéances (assurance décès invalidité incluse) de 323,24 € par mois.
A compter du 17 juin 2023 pour le PGE, la société MV DIFFUSION n’a pas respecté son obligation de remboursement des sommes prêtées, laissant des échéances impayées.
A compter du 5 août 2023 pour le prêt équipement, la société MV DIFFUSION a cessé de payer les échéances du premier prêt accordé.
Par lettres recommandées du 30 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure la société MV DIFFUSION et Monsieur [P] [U], en sa qualité de caution solidaire du prêt n° 5765640, de régulariser les échéances impayées, sous peine de procéder à la déchéance du terme des prêts et au recouvrement des sommes dues par toutes voies de droit.
Ses courriers sont restés vains et la CAISSE D’EPARGNE prononçait la déchéance du terme des deux contrats de prêt par lettres recommandées du 28 mai 2024, mettant en demeure le débiteur principal et la caution de rembourser l’intégralité des sommes devenues exigibles.
Par assignation du 31 octobre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé s’agissant de l’exposé des motifs et moyens, la caisse d’épargne sollicite de la présente juridiction de :
— Dire et juger la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée.
— Condamner solidairement la société MV DIFFUSION et Monsieur [P] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 14 751,26 € au titre du prêt équipement n° 5765640, majorée des intérêts au taux de 4,58 % l’an à compter du 10 août 2024.
— Condamner la société MV DIFFUSION à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 11 286,38 € au titre du prêt avec garantie de l’État « PGE » n° 5914938, majorée des intérêts au taux de 3,73 % l’an à compter du 10 août 2024.
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner les défendeurs in solidum à payer à la demanderesse la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Rappeler le caractère exécutoire par provision du Jugement.
— Condamner les défendeurs en tous les frais et dépens
L’ordonnance de clôture du 8 décembre 2024 a fixé la date de plaidoirie au 7 janvier 2025. A l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu l’assignation ayant fait l’objet signification à sa personne conformément à l’article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de la banque
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 1234 du même code prévoit que « les obligations s’éteignent par le paiement » ;
L’article 1343-1 du code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts » ;
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 2290 dudit code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
En principe, la caution solidaire renonce au bénéfice de discussion. Dés lors, la caution solidaire ne peut opposer au créancier qu’il discute préalablement dans les biens du débiteur avant de l’actionner.
En outre, selon l’article 2292 du code civile le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Au soutien de sa demande en paiement, la banque demanderesse produit les différents éléments contractuels suivants :
— le contrat de prêt équipement n° 5765640 du 4 juillet 20019 et son plan de remboursement ;
— l’engagement de caution solidaire de M. [U] du 5 juillet 2019 ;
— le contrat de prêt avec garantie de l’Etat « PGE » n° 5914938 du 15 avril 2020 et son plan de remboursement;
— l’historique du compte courant de MV DIFFUSION depuis avril 2020 ;
— les lettres recommandées de la CAISSE D’EPARGNE à MV DIFFUSION des 30 janvier 2024 : prêt équipement et PGE ainsi que la lettre de la même date adressée à la caution, M. [U] ;
— les lettres recommandées de la CAISSE D’EPARGNE à MV DIFFUSION des 28 mai 2024 : prêt équipement et PGE, ainsi que la lettre de la même date adressée à la caution, M. [U].
La banque demanderesse produit en outre le décompte des sommes dues au titre du prêt équipement n° 5765640 et le décomptes des sommes dues au titre du PGE n° 591493 à la date du 9 août 2024.
Les créances se décomposent comme suit :
* 14 5751,26 € au titre du prêt équipement n° 5765640, dette garantie par le cautionnement solidaire Monsieur [P] [U].
* 11 286,38 € au titre du prêt avec garantie de l’ Etat « PGE » n° 5914938.
Les créances sont certaines, liquides et exigibles. La banque justifie du taux d’intérêts majoré de 4,58% sollicité au titre du prêt équipement. Elle n’a pas produit l’avenant au contrat de prêt PGE mais le montant des intérêts majoré se déduit du plan de remboursement produit (majoré de 3 points comme usuellement).
Les défendeurs devront être condamnés solidairement au paiement des sommes dues au titre du prêt équipement n° 5765640 et la société MV DIFFUSION devra être condamnée seule au remboursement du prêt avec garantie de l’Etat.
Il conviendra de faire droit à l’intégralité de la demande de la banque, en ce compris sa demande d’anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les défenderesses qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la caisse d’épargne de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement la société MV DIFFUSION et Monsieur [P] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 14 751,26 euros au titre du prêt équipement n° 5765640, majorée des intérêts au taux de 4,58 % l’an à compter du 10 août 2024.
CONDAMNE la société MV DIFFUSION à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 11 286,38 € au titre du prêt avec garantie de l’État « PGE » n° 5914938, majorée des intérêts au taux de 3,73 % l’an à compter du 10 août 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE solidairement la société MV DIFFUSION et Monsieur [P] [U] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la société MV DIFFUSION et Monsieur [P] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- L'etat ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Lettre recommandee
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Biens ·
- Nullité ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Procédure ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Chili ·
- Cuba ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Titre ·
- Congé pour vendre ·
- Paiement ·
- Loyers impayés ·
- Caution
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Société par actions ·
- Signification ·
- Contentieux
- Dette ·
- Loyer ·
- Plan ·
- Accord ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assistant ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Défaut ·
- Expulsion ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Air ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ventilation ·
- Expert ·
- Pont ·
- Développement ·
- Dysfonctionnement
- Trims ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Provision
- Caducité ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Motif légitime ·
- Administrateur judiciaire ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.