Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 déc. 2025, n° 25/02809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02809 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEI – M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [P] [E]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Christian TUY
PARTIES :
M. [P] [E]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
En présence de M. [N] [L] interprète en langue arabe,
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia IONNIDOU, avocate au barreau de Paris
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
La présidente confirme l’identité de l’intéréssé ;
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : un seul moyen, absence de perspective d’éloignement. Il était mineur pris en charge, déjà fait l’objet d’une OQTF. Durant toutes ces procédures, il n’a jamais eu de laisser passer consulaire. Doute d’exécution de la procédure d’éloigmement.
Moyen d’irrecevabilité : consultation du FPR, il faut que le fonctionnaire consultant soit identifiable. Pas d’individualisation du PV puisqu’ils sont 4 agents. Article 15-5 du CPP
Le PV a été signé par l’ensemble des agents.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Sur le moyen de nullité : le PV d’interpellation à la page 7 (du PDF), on a la référence de l’habilitation expresse de l’agent de PJ et le nom de la personne (au tout début du PV). Le rédacteur du PV est celui qui a consulté le FPR.
L’article 15-5 du CPP (modifié en septembre 2023) : pas besoin d’indiquer l’habilitation et n’entraine pas l’irrégularité de la procédure.
Ecarter le moyen que Monsieur est ressortissant algérien. La relation diplomatique est en cours et il n’y a pas d’enjeu actuellement.
Sur le fond : menace à l’ordre public, pas de garantie de résidence, il s’est déjà soustrait à 2 mesures d’éloignement.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat a soulèvé ses moyens ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “sur les mesures d’éloignement, je suis arrivé en tant que mineur. Je veux sortir du centre de rétention. Rien d’autre à ajouter.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Christian TUY Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02809 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali FALLOU, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Christian TUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2025 par M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [P] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 décembre 2025 réceptionnée par le greffe le 24 décembre 2025 à 12h45 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 décembre 2025 reçue et enregistrée le 26 décembre 2025 à 09h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Me Aimilia IONNIDOU, avocate au barreau de Paris
PERSONNE RETENUE
M. [P] [E]
né le 21 Mars 2003 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
En présence de M. [N] [L] interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 décembre 2025 notifiée le même jour à 16 heures 50 l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [E] né le 21 mars 2003 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF datant du 13 juin 2023 notifié le même jour.
— La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 décembre 2025, reçue le même jour à 15h22, M. [P] [E] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de M. [P] [E] soutient le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours qui ne repose sur aucun élément objectif et juridique précis. Elle rappelle que la question doit s’apprécier juridiquement et non politiquement. Au surplus, elle souligne que les relations diplomatiques ne sont pas rompues.
— La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 14, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [P] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en raison de la nullité qui entache le procès-verbal de saisine faute de préciser le nom de l’agent qui a consulté le fichier. Il indique que cela fait grief en ce que c’est l’existence de fiches qui a fondé la procédure.
En réplique, le représentant de la préfecture soutient que les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénal ont été respectées. Il ajoute que de la lecture du procès-verbal il est clair que le rédacteur du procès-verbal est celui qui a consulté le fichier des personnes recherchées et qu’il importe peu qu’il ait été assisté pour d’autres actes.
A l’audience, M. [P] [E] dit être arrivé en tant que mineur et vouloir sortir du centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la décision de placement en rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Cependant, indépendamment des critères visés à l’article L. 742-4 du CESEDA, il ressort de l’article L. 741-3 qu’ « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Surtout, selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
L’article 15 §4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il est soutenu par le conseil de M. [P] [E] que la rétention ne se justifie pas faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire lors des deux placements en rétention administrative dont il a été l’objet depuis 2024.
Il explique que le 13 juin 2023, il a été l’objet :
— d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire,
— d’une décision fixant l’Algérie comme pays de destination
— d’une décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de 2 ans.
Il ajoute qu’il a été notifié, le 3 avril 2024, d’un arrêté de placement en centre de rétention administrative, maintenu pendant 61 jours sans avoir été reconnu par les autorités consulaires algériennes avant d’être libéré le 2 octobre 2024.
Il poursuit en signalant que le 7 février 2025, il a été l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative fondé sur la même mesure d’éloignement du 13 juin 2023, maintenu au centre de rétention durant 61 jours sans avoir été reconnu par les autorités consulaires algériennes et libéré le 8 avril 2024.
En effet, il est constant que depuis janvier 2025, aucun entretien consulaire n’est programmé au sein du centre de rétention de [Localité 2] par les autorités algériennes et qu’aucune réponse n’est apportée, dans les dossiers de droit commun, aux nombreuses relances formelles effectuées par l’autorité préfectorale.
Pour autant, l’intéressé est en rétention depuis moins d’un mois si bien qu’il est prématuré de considérer qu’aucune perspective d’éloignement n’est caractérisée à ce stade de la procédure, la poursuite de la rétention pouvant encore se justifier par une perspective d’éloignement qu’il conviendra cependant de reconsidérer, à l’issue de cette deuxième période et en l’absence de réponse des autorités algériennes, sous réserve d’une éventuelle menace à l’ordre public susceptible d’être évoquée au vu des antécédents FAED de l’intéressé pour des faits de vol, recel et transport non autorisés de stupéfiants.
2. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
3. Sur la prolongation de la mesure
— Sur l’absence de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques :
L’article L. 142-2 du CESEDA prévoit qu’en vue de l’identification d’un étranger qui, notamment, n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnées à l’article L. 812-1, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par des agents expressément habilités des services de ce ministère et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
La notion de « traitements » utilisée par ce texte désigne les fichiers contenant des données.
Il en résulte que la nullité de la procédure n’est encourue que si celui qui s’en prévaut démontre que l’absence d’identification de l’agent qui a consulté un tel fichier et/ou l’absence de mention de son habilitation lui a fait grief.
En l’espèce, il n’est pas démontré ni même allégué que l’absence de mention du nom de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales et de son habilitation a fait grief à M. [P] [E] autrement que par la présence de fiches le concernant. L’objet même de cette consultation est précisément la recherche de fiches.
Il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen.
— Sur la prolongation de la mesure
L’article L741-l du CESEDA dispose que "L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 23 décembre 2025.
M. [P] [E] ne dispose d’aucun document d’identité. Il s’est déjà soustrait à obligation de quitter le territoire français en date du 13 juin 2023.
Au vu de la situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation, la prolongation de la mesure de rétention est justifiée. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions des articles précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] [E] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 décembre 2025 à 16h50 ;
Fait à [Localité 4], le 27 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02809 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEI -
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [P] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Décembre 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [P] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [E] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [P] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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