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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 19 févr. 2025, n° 24/04552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/04552
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYMH
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Valéry KOJEVNIKOV
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Jean WEYL
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le 31 Juillet 1989 à
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 3] (EMIRATS ARABES UNIS)
représenté par Me Valéry KOJEVNIKOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
S.A.S. MUSIQUE SHOP
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Février 2025 prorogé au 20 février 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [K] a commandé auprès de la SAS MUSIQUE SHOP par son site web le 30 novembre 2023 de l’équipement musical de marque PIONEER pour un montant de 5 265 euros. La facture a été acquittée par virement bancaire du même jour.
Le matériel n’ayant jamais été livré, Monsieur [E] [K] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 janvier 2024, mis en demeure la société SAS MUSIQUE SHOP de procéder à la restitution des sommes versées.
A défaut de remboursement de la part de la société SAS MUSIQUE SHOP, Monsieur [E] [K] a saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024 afin d’obtenir la résolution du contrat de vente et la condamnation de la société SAS MUSIQUE SHOP à la restitution du montant de la commande versé, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 632,50 euros au titre des intérêts légaux. IL sollicite également une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
Après avoir été fixée pour la première fois à l’audience du 5 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties afin de leur permettre de finaliser les pourparlers amiables.
Le dossier a finalement été évoqué à l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle Monsieur [E] [K], représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il expose en substance que la commande n’a jamais été livrée malgré la confirmation de sa disponibilité avant le règlement et que les collaborateurs de la société SAS MUSIQUE SHOP ont cessé de répondre à ses messages. Il sollicite ainsi à titre principal la résolution du contrat de vente au visa de l’article L 216-1 du code de la consommation et de l’article 1610 du code civil. Il demande également l’application des dispositions de l’article L 242-4 du code de la consommation et l’application d’une majoration de 50% aux pénalités de retard.
A titre subsidiaire, Monsieur [E] [K] sollicite le remboursement des sommes versées en application du régime d’enrichissement sans cause prévu dans les articles 1303 et suivants du code civil.
De son côté, la société SAS MUSIQUE SHOP, représentée par son conseil, indique qu’elle espérait la finalisation d’un accord amiable. Elle est autorisée à produire des écritures en cours de délibéré, le cas échéant.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025, prorogé au 20 février 2025.
Aucune écriture complémentaire n’est parvenue au Tribunal en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en résolution du contrat de vente et restitution des sommes versées : Aux termes de l’article L 216-1 du code de la consommation, le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
L’article L. 216-6 du même code prévoit la faculté de résolution du contrat par le consommateur en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien, alors que conformément aux dispositions de l’article L 216-7 lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Par ailleurs, l’article suivant L 216-7 dispose que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Enfin, selon l’article L 241-4 du même code, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’en date du 30 novembre 2023, Monsieur [E] [K] a passé commande pour un lot de 6 « Fender Passport Venue Séries 2, Black, 230 V [Localité 9] » sur le site internet exploité par la société SAS MUSIQUE SHOP et qu’il a procédé au paiement du montant de la commande à hauteur de 5 265 €.
Or, il est constant que Monsieur [E] [K] n’a jamais réceptionné les équipements commandés, alors qu’un délai de plus de quatre mois s’est écoulé entre la commande et la saisine de la présente juridiction. Par ailleurs, aucun délai de livraison ne figure sur les éléments versés au dossier et le professionnel n’a produit aucune observation quant à un éventuel retard justifié, de sorte que la SAS MUSIQUE SHOP était tenue à livrer l’équipement dans les trente jours à compter de la conclusion du contrat.
Au regard de ces éléments et compte tenu des délais écoulés, il est manifeste que la SAS MUSIQUE SHOP n’allait pas livrer les équipements commandés. Dès lors, Monsieur [E] [K] était en droit de procéder à la résolution du contrat.
A ce titre, le demandeur produit la copie d’une mise en demeure adressée à société SAS MUSIQUE SHOP par lettre recommandée expédiée le 22 janvier 2024 dans lequel il dénonce le contrat et sollicite le remboursement des sommes versées.
Dans ces conditions, le vendeur était tenu au remboursement dans les quatorze jours, soit au plus tard le 6 février 2024. Toutefois, il n’est pas contesté qu’au moment de l’assignation en date du 25 avril 2024, cette somme n’avait pas été que reversée à Monsieur [E] [K].
En voie de conséquence, il y a lieu d’appliquer la majoration de 50% prévue par les dispositions de l’article L 241-4 du code de la consommation et de condamner la société SAS MUSIQUE SHOP à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 7 897,50€, calculée de la façon suivante : 5 265 € montant de la commande payé + 2 632,50 € de majoration de 50%.
La somme de 7 897,50€ portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAS MUSIQUE SHOP qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [K] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société SAS MUSIQUE SHOP à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société SAS MUSIQUE SHOP à payer Monsieur [E] [K] la somme de 7 897,50€ € au titre de remboursement avec majoration des sommes versées pour la commande passée le 30 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société SAS MUSIQUE SHOP à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAS MUSIQUE SHOP aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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