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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 29 oct. 2024, n° 20/04145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA, S.A.R.L. INGEXBAT, S.A.R.L. AIGLON LOCATION BTP, S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [X] c/ Compagnie d'assurance AXA, S.A. QBE EUROPE, S.A.R.L. AIGLON LOCATION BTP, S.A.R.L. INGEXBAT, S.C.P. BTSG2
N° 24 /
Du 29 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 20/04145 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NFED
Grosse délivrée à
Maître Françoise ASSUS-JUTTNER
Maître Stéphane IMBERT
expédition délivrée à
le 29/10/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt neuf Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [I] [X]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Compagnie d'assurance AXA, (en qualité d'assureur de la SARL AIGLON LOCATION BTP), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. QBE EUROPE, représenté par son représentant légal (ès qualité d'assureur de la Société IGEXBAT SARL)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. AIGLON LOCATION BTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11],
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. IGEXBAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
S.C.P. BTSG2 prise en la personne de Maître [Z] [R], Mandataire judiciaire désigné à cette fonction selon jugement du 13 novembre 2018
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [X] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 1] qu'elle occupe partiellement à titre de résidence principale et qui est constitué d'un toit terrasse dont l'étanchéité vétuste a occasionné des dégâts des eaux récurrents.
Elle a confié la réfection de cette étanchéité à la société Aiglon Location BTP, assurée auprès de la société Axa France Iard, facturée le 10 août 2012.
De nouvelles infiltrations sont apparues et Mme [I] [X] a procédé en 2015 à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France, assureur de responsabilité décennale de la société Aiglon Location BTP qui a mandaté le cabinet Ixi qui a préconisé la réfection de l'étanchéité du chéneau périphérique de la toiture terrasse.
Mme [I] [X], indemnisée par la société Axa France, a confié les travaux de réparation de l'étanchéité du chéneau périphérique et des dommages dans son appartement à la société Igexbat, assurée auprès de la société QBE Europe.
Elle a refusé de signer le procès-verbal de réception à l'achèvement des travaux en 2016 en raison de la persistance de fuites et, après réparation par la société Igexbat des points défaillants relevés par la société Ax'Eau, elle a signé le procès-verbal de réception des travaux réparatoires le 26 avril 2018.
Les fuites ayant perduré, Mme [I] [X] a déclaré le sinistre à la société QBE Europe qui a, de nouveau missionné la société Ax'Eau pour procéder à une recherche de fuite puis lui a offert une indemnité de 2.420 euros.
Mme [I] [X] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 mai 2019 a ordonné une expertise des désordres confiée à M. [O] [V] remplacé par M. [K] [M] par ordonnance de remplacement d'expert du 5 juillet 2019.
M. [K] [M] a établi son rapport d'expertise le 10 juillet 2020 au terme duquel il conclut que :
- la société Aiglon Location BTP avait fait le choix de poser une étanchéité sans déposer la précédente, erreur de conception non conforme à la règlementation et notamment à la norme DTU 43.1 relative à l'étanchéité des toitures terrasses,
- et la persistance des désordres avait été causée par la conception de la réparation envisagée par la société Igexbat et validée par le conseil technique de la société Axa France Iard, insuffisante à remédier à la cause des désordres affectant l'ouvrage originel résultant d'un défaut de conception.
Par actes délivrés les 27, 29 octobre et 3 novembre 2020, Mme [I] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la société Aiglon Location BTP, la société Axa France Iard, la société Igexbat, la société BTSG² prise en la personne de Maître [Z] [R] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Igexbat et la société QBE Europe aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
La procédure de liquidation judiciaire, ouverte à l'encontre de la société Ingexbat par jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 13 novembre 2018, a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état, après avoir estimé que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, a condamné in solidum la société Aiglon Location BTP et la société Axa France Iard à payer à Mme [I] [X] une provision de 40.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, Mme [I] [X] sollicite, outre la révocation de la clôture de la procédure :
- la condamnation solidaire de la société Aiglon Location BTP, de la société Igexbat, de la société Axa France et de la société QBE Europe Insurance à lui payer les sommes suivantes :
70.361,20 euros dont à déduire la provision de 40.000 euros déjà versée, soit la somme de 30.361,20 euros correspondant au solde de l'indemnisation de son préjudice matériel,67.200 euros en réparation de son préjudice immatériel,3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La fixation de sa créance au passif de la société Igexbat et qu'il soit dit que le jugement à intervenir sera opposable au liquidateur.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1792 du code civil, elle ajoute que l'article L. 124-3 du code des assurances institue une action directe au profit de la victime d'un dommage à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de l'assuré.
Elle fait valoir que l'expert retient que les travaux réalisés par la société Aiglon et par la société Igexbat validé par le conseil technique de la société Axa sont à l'origine des désordres en raison du défaut d'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment. Elle souligne que les seconds travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 26 avril 2018, date qui constitue le point de départ de la responsabilité décennale. Elle estime que la responsabilité de ces entreprises est incontestable si bien que son préjudice matériel, correspondant au coût de reprise de l'étanchéité et de la réfection de l'intérieur de son appartement, ainsi que son préjudice immatériel, consistant en un préjudice de jouissance d'un tiers de la surface de son appartement durant 96 mois, devront être réparés.
En réplique à l'argumentation de la société Aiglon et de son assureur, elle rappelle que les travaux réalisés par la société Aiglon étant défectueux, la société Axa France a accepté de mobiliser sa garantie en validant les solutions techniques proposées par la société Igexbat pour y remédier aux non conformes à la norme DTU 43-1 et voués à être inefficaces. Elle souligne que l'expert n'a pas retenu que les désordres dérivaient de causes nouvelles ayant pour origine les travaux de reprise de la société Igexbat, mais avaient pour cause un défaut de conception originaire auquel la société Axa France a pris part puisqu'elle a validé les travaux de reprise préconisés par la société Igexbat. Elle en conclut que la responsabilité des sociétés Aiglon Location BTP mais également de son assureur qui a financé des travaux inefficients de réparation est pleine et entière.
En réponse aux moyens de la société QBE Europe qui soutient que son assuré n'est pas responsable des désordres, elle fait valoir que la société Igexbat a accepté de reprendre l'étanchéité réalisée par la société Aiglon Location BTP sur les préconisations de la société Axa France sans s'assurer de l'efficience des réparations. Elle considère que même si les désordres de nature décennale étaient préexistants et imputables aux ouvrages d'origine, elle est responsable pour avoir accepté d'intervenir sur un support défectueux. Elle concède que la solidarité ne se présume pas mais fait valoir que les fautes conjuguées des deux entreprises sont à l'origine de son entier préjudice.
Dans leurs écritures notifiées le 8 janvier 2024, la société Axa France Iard et la société Aiglon Location BTP concluent :
principalement, à leur mise hors de cause,subsidiairement :- à la réduction des indemnités allouées en l'absence de preuve du montant des préjudices,
- à la condamnation de la société Igexbat et de la société QBE Europe à les relever et garantir de toute condamnation,
en tout état de cause, à la condamnation de toute partie succombante à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que pour les travaux réalisés en 2012, Mme [I] [X] a déjà reçu une indemnité de 32.618,12 euros pour réparer l'étanchéité défectueuse, travaux sur existant réalisés par la société Igexbat qui sont ceux qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 26 avril 2018. Elles soutiennent que cette réception ne peut concerner les travaux achevés en août 2012 et que ceux que critique l'expert sont ceux effectués par la société Igexbat.
Elles considèrent que l'indemnité a été utilisée pour faire procéder à des travaux de réparation inefficaces par un tiers, qui est donc responsable de la poursuite des infiltrations. Elles rappellent que le constructeur peut être exonéré de la responsabilité décennale de l'article 1792 s'il rapporte la preuve du fait d'un tiers, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'ils ont mobilisé leur garantie décennale pour la réalisation des travaux de réparation qui n'ont manifestement pas été accomplis avec compétence par la société Igexbat assuré par la société QBE Europe. Elles indiquent qu'elles ne doivent pas leur garantie pour les dommages survenus après de nouveaux travaux, d'autant que le maître d'ouvrage et la nouvelle entreprise avaient conscience de l'insuffisance du support si bien qu'ils ont accepté les risques. Elles contestent que la consistance des travaux de réparation ait été validée, un assureur versant une indemnité n'étant pas responsable de l'usage qu'en fait la victime d'un dommage. Elles ajoutent qu'il incombait à la société Igexbat de refuser d'intervenir après avoir constaté la non-conformité du support aux règles de l'art et qu'il est, dans le cas contraire, seul responsable des dommages car les dommages sur existant n'engagent que la responsabilité du constructeur du nouvel ouvrage. Elles en concluent qu'elles devront être mises hors de cause et, le cas échéant, être relevées et garanties par la société Igexbat et la société QBE Europe.
Elles considèrent que l'expert s'est mépris dans son calcul du préjudice notamment en partageant le préjudice de jouissance pour l'imputer à chacune des entreprises, préjugeant ainsi de la décision au fond.
Dans ses dernières conclusions, la société QBE Europe SA/NV conclut :
à titre principal, au débouté et à sa mise hors de cause,à titre subsidiaire :au rejet de la demande de condamnation in solidum,à la limitation des dommages matériels à la somme de 2.420 euros,au rejet de l'indemnisation du dommage immatériel ou, à tout le moins, sa limitation à la somme de 9.200 euros pour 46 mois,à la limitation du droit à indemnisation de la demanderesse en raison de ses manquements ayant concouru à la réalisation de son préjudice,à la condamnation de la société Aiglon Location BTP et de son assureur, la société Axa France Iard, à la relever et garantir de toute condamnation,en tout état de cause :l'application des franchises contractuelles,que l'exécution provisoire de droit soit écartée,la condamnation de Mme [I] [X] ou de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que les travaux de la société Igexbat, définis de concert avec l'expert de la société Axa, n'ont consisté qu'en une reprise de l'étanchéité du chéneau périphérique et des murets supports des garde-corps réalisés suivant facture du 3 octobre 2016. Elle indique qu'une expertise amiable a été organisée à la suite de la nouvelle déclaration de sinistre de Mme [I] [X] à l'issue de laquelle elle a notifié une position de garantie pour la reprise des causes trouvant leur siège dans les zones objets de l'intervention de son assurée. Elle précise qu'elle a en revanche opposé un refus de garantie dans les parties d'ouvrage étrangères à l'assiette de la prestation de la société Igexbat et imputables au seul ouvrage de la société Aiglon toujours en place.
Elle expose qu'il ressort de l'expertise judiciaire que la persistance des désordres étaient imputables à l'ouvrage d'origine de la société Aiglon, que la solution de réparation a été préconisée par l'expert de la société Axa et qu'elle était insuffisante pour remédier aux désordres existants, les travaux réalisés étant inefficaces et n'ayant pas aggravé les dommages. Elle souligne que l'expert a relevé un défaut de conception des travaux de reprise, n'évoquant la responsabilité de son assurée que de manière résiduelle car les désordres persistants dérivent toujours du défaut de conception de l'ouvrage d'origine réalisé par la société Aiglon.
Elle rappelle les principes applicables à la responsabilité décennale encourue par les intervenants au titre de travaux réparatoires dans le cadre de sinistre de seconde génération en faisant valoir que :
- soit les désordres dérivent de causes nouvelles trouvant leur origine dans les travaux de réparation, auquel cas la responsabilité des intervenants de seconde génération peut être recherchée,
- soit les désordres s'expliquent par les malfaçons de l'ouvrage d'origine, les travaux de seconde génération s'étant simplement révélés inadaptés et/ou inefficace, auquel car le maître de l'ouvrage ne peut que rechercher la garantie décennale du constructeur d'origine et de son assureur.
Or, elle fait valoir que l'expert a conclu que les travaux réalisés par la société Igexbat n'étaient pas à l'origine de la persistance des désordres qu'ils se sont révélés inefficace à traiter, cet entrepreneur n'étant dès lors susceptible d'engager sa responsabilité que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle soutient toutefois que sa garantie responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable dès lors que la responsabilité de son assurée n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle ajoute que la garantie responsabilité contractuelle qui n'a pas vocation à reprendre les malfaçons, non-façons ou inachèvements n'est pas davantage mobilisable. Elle précise que la société Igexbat n'a pas été prescriptrice des travaux de reprise et que son intervention a été supervisée par le conseil technique de la société Axa qui s'est bien gardé de lui révéler la non-conformité des travaux d'origine réalisés par la société Aiglon. Elle fait valoir qu'à le supposer démontré, le défaut de conseil est exclu de sa garantie. Elle conclut en conséquence à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir subsidiairement que le dommage matériel correspond à la réfection totale de l'étanchéité de la toiture et à la réparation des dommages consécutifs, alors que l'expertise révèle que les travaux exécutés par son assurée ont mis fin aux infiltrations en provenance des chéneaux périphériques et qu'elle avait accepté de garantir les dommages. Elle soutient que sa position de garantie d'un montant de 2.420 euros était fondée et conserve toute sa pertinence. Elle précise que sa police ne garantit pas le préjudice de jouissance des lieux endommagés, comme l'ont déjà jugé les juridictions pour sa police de manière spécifique.
Elle rappelle qu'aucune condamnation solidaire ne pourra intervenir, et qu'une condamnation in solidum exige la réunion de conditions cumulatives, à savoir une faute commune ayant entraîné la réalisation de l'entier dommage, qui ne sont pas en l'espèce réunies. Elle indique qu'elle devra en tout état de cause être relevée et garantie de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et que la faute de Mme [I] [X] qui a concouru à la survenance de son dommage justifie la limitation de son droit à indemnisation. Elle précise enfin que les franchises contractuelles sont opposables pour les garanties facultatives, à savoir les dommages immatériels.
Maître [Z] [R], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Igexbat, et la société Igexbat, n'ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 29 janvier 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a rouvert les débats à l'audience du 20 juin 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 prorogé au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture.
Au terme de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En vertu de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l'ouverture des débats, par une décision motivée du tribunal.
En l'espèce, la clôture est intervenue le 29 janvier 2024 et les parties ont conclu postérieurement à cette date, avant l'audience du 12 février 2024 et le jugement rendu le 25 avril 2024 ayant ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 juin 2024.
Les parties sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture pour leur permettre d'admettre leurs dernières écritures qui sera par conséquent ordonnée. La clôture sera fixée au 20 juin 2024 avant l'ouverture des débats.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Igexbat.
En vertu de l'article L. 622-21-I du code de commerce, lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur avant que l'action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent sont irrecevables.
L'instance est en revanche simplement interrompue si l'action était en cours à la date de l'assignation en paiement, c'est-à-dire si elle avait été enrôlée au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Par ailleurs, le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure collective.
En l'espèce, dans son procès-verbal de signification de l'assignation à la société Igexbat du 29 octobre 2020, l'huissier instrumentaire indique que, renseignement pris auprès du greffe du tribunal de commerce de Nice, la société est en liquidation judiciaire depuis le 13 novembre 2018.
Il s'ensuit que l'action entreprise à l'encontre de la société Igexbat le 29 octobre 2020 alors qu'elle se trouvait en liquidation judiciaire depuis le 13 novembre 2018 est irrecevable pour se heurter au principe d'interdiction des poursuites, quand bien même son liquidateur aurait également été assigné.
Dans le dispositif de son ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état avait constaté que la procédure collective de la société Igexbat avait été clôturée pour insuffisance d'actifs et dit que Mme [I] [X] devrait en tirer toutes conséquences dans ses conclusions au fond.
Les parties ont donc été mises en mesure de s'expliquer sur cette fin de non-recevoir devant être relevée d'office si bien que toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Igexbat seront déclarées irrecevables et rejetées sans examen au fond.
Sur les responsabilités dans la survenance des désordres.
Au terme de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Sur le fondement de ce texte, le constructeur d'un ouvrage, dont le défaut de conception est à l'origine de désordres de nature décennale, demeure responsable sur le fondement de cette garantie légale, y compris après des travaux réparatoires qui n'ont pas permis de remédier efficacement aux désordres (Civ. 3e, 11 oct. 2000).
En effet, si le défaut originel de conception de l'ouvrage est la cause d'une deuxième série de désordres et que les travaux réparatoires ni n'ont eu d'effet sur la cause du sinistre, ni n'ont ajouté aux désordres préexistants imputables uniquement au constructeur d'origine, ce dernier doit sa garantie tout en demeurant également tenu de régler le paiement des travaux inefficaces (Civ. 1re, 19 mai 1999).
Les désordres doivent avoir un rapport avec le lot dont est titulaire celui qui est recherché en responsabilité puisque que la réparation, pour inefficace qu'elle ait été, doit avoir ajouté aux désordres préexistants pour engager la responsabilité de la seconde entreprise sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Ainsi, lorsque des travaux de réparation d'un désordre de nature décennale sont entrepris, soit la solution réparatoire est techniquement adaptée mais sa mise en œuvre est affectée de vice, auquel la responsabilité de l'entreprise en charge des réparations peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code de procédure civile, soit la solution réparatoire est correctement exécutée mais elle est inefficace, auquel cas c'est le constructeur d'origine et son assureur qui peuvent être recherchés.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que Mme [I] [X] a fait appel à la société Aiglon Location BTP, dont la responsabilité décennale était assurée auprès de la société Axa France Iard, pour procéder à la rénovation complète de l'étanchéité de la toiture de son immeuble, travaux réalisés suivant facture du 10 août 2012.
A l'apparition de nouvelles infiltrations et après une déclaration de sinistre auprès de l'assureur décennal de la société Aiglon Location BTP en 2015, la société Ixi mandaté par la société Axa France Iard, a déterminé les travaux pour y remédier devant consister en la réfection du chéneau périphérique de la toiture terrasse.
La société Igexbat, assurée auprès de la société QBE Europe, a été chargée par Mme [I] [X] d'exécuter les travaux de réfection de l'étanchéité du chéneau périphérique et de réfection des conséquences dommageables du sinistre dans son appartement pour un montant de 31.829,09 euros TTC.
Ces travaux n'ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations dans l'appartement sous-jacent à la toiture terrasse de l'immeuble, l'expert ayant constaté qu'elles rendaient les pièces d'habitation de Mme [I] [X] impropres à leur destination car elles détérioraient les murs et plafonds, provoquant de la moisissure ainsi que l'effritement de certaines cloisons.
L'expert précise que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage mais l'affectent dans un de ses éléments constitutifs, à savoir l'étanchéité du bâtiment, ce qui n'est contesté par aucune des parties.
Sur la cause des désordres, le technicien fournit les éléments techniques suivants (page 22 du rapport) :
« La société Aiglon a fait le choix, dans sa conception, de reposer une étanchéité sans déposer la précédente étanchéité. Cette conception est non conforme au regard de la règlementation DTU 43.1 étanchéité des toitures terrasses.
Le support de pose de l'étanchéité n'était pas adapté. La société Aiglon aurait dû déposer la chape de carrelage et toutes les précédentes étanchéités présentes et s'assurer de la qualité du support de pose de l'étanchéité.
Le conseil technique M. [T] (IXI) pour le compte d'Axa, assureur de la société Aiglon, dans son rapport, valide une réparation partielle des désordres, alors que l'installation complète de l'étanchéité était non conforme puisque posée sur un mauvais support.
La société Igexbat a conçu la réparation, elle a été validée par Axa, assureur d'Aiglon Location BTP, et réalisée par Igexbat.
La conception de la rénovation complète de la toiture par la société Aiglon Location BTP est à l'origine des désordres.
La conception de la réparation envisagée par Igexbat et validée par la conseil technique d'Axa est à l'origine de la continuité des désordres.
Le rapport Ax'Eau a démontré plusieurs points de fuite sur les travaux réalisés par Igexbat. La réalisation des travaux de réparation par Igexbat est également à l'origine de la continuité des désordres, d'autant que les points de fuite se situent sur les relevés béton où le support est exempt des précédentes étanchéités.
Les défauts suivants ont été identifiés par Igexbat lors de la recherche de fuite mais aucune proposition n'a été faite pour les traiter :
- Infiltration au niveau du rail de la porte d'accès à la terrasse,
- Fissure au-dessus du relevé d'étanchéité sur l'édicule d'accès à la terrasse,
- Relevé sur conduit de cheminée et grille de ventilation mal scellée.
Ces défauts peuvent jouer un rôle dans la continuité des désordres, et n'ont pas été traités par les sociétés Aiglon Location BTP et Igexbat à partir de leur détection par le rapport Saretec du 19/07/2018. »
Sur les responsabilités encourues, il fournit l'avis suivant en pages 24 et 25 de son rapport :
« La société Aiglon Location BTP, assuré par Axa, porte une responsabilité dans les désordres. En effet, en tant que professionnel, la nature des travaux prévus se devait d'être conforme à la règlementation, Aiglon Location BTP ne pouvait proposer une solution non conforme même en informant sa cliente : Mme [X], réputée non sachante techniquement, et qui ne maîtrisait pas les conséquences possibles de son choix.
Constatant la non-conformité des travaux réalisés par Aiglon Location BTP, Axa aurait dû proposer une réparation de la toiture terrasse respectant la règlementation et les règles de l'art, soit la DTU 43-1 Etanchéité des toitures terrasses.
Igexbat porte une responsabilité dans le défaut de réparation, puisqu'ils avaient connaissance de la non-conformité à l'origine des travaux d'Aiglon Location BTP, Igexbat a tenté de réparer un produit non-conforme, minimisant le coût des réparations. Axa a validé la conception d'Igexbat et a indemnisé Mme [X] sur cette base. Les fuites sont d'ailleurs apparues à la jonction entre la nouvelle étanchéité et l'ancienne. »
Il ressort des constatations techniques de l'expert que la société Aiglon Location BTP a réalisé une étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble de Mme [I] [X] non conforme à la norme DTU 43-1 Etanchéité des toitures terrasses, ce qui est une erreur de conception de l'ouvrage originel exclusivement à l'origine des désordres engageant sa responsabilité décennale garantie par la société Axa France Iard.
La société Axa France Iard a mandaté un technicien qui a préconisé une solution réparatoire, proposée par la société Igexbat, inefficace puisque se greffant sur cette étanchéité non conforme et défectueuse que l'assureur a financé.
Si l'expert reproche un défaut de conseil de la société Igexbat, les travaux réparatoires auxquels elle a procédé n'ont pas eu d'effet sur la cause originelle du désordre, puisque selon le rapport seule la dépose de l'étanchéité et la repose d'une étanchéité conforme pouvait mettre un terme efficacement au sinistre, et n'a pas ajouté aux désordres préexistants.
En d'autres termes, les travaux réparatoires identifiés par le technicien de l'assureur de responsabilité décennale et financés par ce dernier étaient inadaptés car ils ne pouvaient pas permettre de réparer l'erreur de conception des travaux réalisés par la société Aiglon Location BTP.
Les désordres sont donc imputables au constructeur d'origine de l'ouvrage affecté d'un vice le rendant impropre à sa destination d'assurer l'étanchéité du bâtiment, leur persistance n'ayant pas de lien de causalité avec l'intervention de la société Igexbat qui, même inefficace à y remédier, n'a pas affecté leur cause et ne les a pas aggravés.
En effet, en l'absence de nouveau désordre trouvant son origine dans les travaux de reprise effectués par la société Igexbat, la condition relative à l'imputabilité du dommage à cette dernière n'est pas remplie.
La circonstance que la société Axa France Iard ait pris en charge les réparations inefficaces, validées par son technicien auquel il n'avait pas pu échapper que l'ouvrage était non conforme à la norme DTU 43.1 étanchéité des toitures terrasses, ne peut décharger le constructeur d'origine de la garantie due au maître de l'ouvrage et n'est pas une cause étrangère d'exonération de sa responsabilité de plein droit.
Il sera souligné que l'indemnité d'assurance a été utilisée par Mme [I] [X] pour procéder aux réparations ayant servi de base à son évaluation, bien qu'à la différence d'une assurance dommages-ouvrage cette dernière n'en n'avait pas l'obligation.
Cette indemnité a été calculée sur la base de travaux réparatoires inefficaces à remédier aux désordres causés par la défectuosité d'un ouvrage qui devait être totalement déposé et reposé pour un coût bien supérieur, si bien que l'assureur n'a pas satisfait à son obligation de garantir la réparation de la cause des dommages.
Par conséquent, la société Aiglon Location BTP sera déclarée responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres de nature décennale persistants imputables au défaut de conception de l'étanchéité réalisée sur la toiture-terrasse de l'immeuble de Mme [I] [X].
En revanche, aucun désordre de nature décennale n'étant identifié comme étant imputable à un vice des travaux réalisés par la société Igexbat, la responsabilité de cette dernière ne pourrait être engagée sur le fondement de cette garantie puisque les désordres et leur persistance ont pour cause exclusive le défaut de conformité des travaux originaires.
Dès lors qu'il n'est pas établi que la responsabilité de la société Igexbat est engagée sur le fondement de la présomption de l'article 1792 du code civil, la demande de condamnation solidaire de son assureur de responsabilité décennale, la société QBE Europe SA/NV, à réparer les dommages occasionnés par les désordres sera rejetée.
En définitive, la société Aiglon Location BTP et son assureur de responsabilité décennale, la société Axa France Iard qui ne conteste pas devoir cette garantie, seront condamnés in solidum à réparer les dommages de nature décennale causés par l'erreur de conception de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble de Mme [I] [X].
Compte-tenu de ce qui précède, la demande de condamnation de la société Igexbat et de la société QBE Europe SA/NV à les relever et garantir formée par la société Aiglon Location BTP et la société Axa France Iard sera rejetée.
Sur les préjudices.
1. Sur les préjudices matériels.
L'expert a évalué le coût de réparation de la cause des désordres à la somme de 77.523,27 euros TTC mais Mme [I] [X] justifie qu'elle a déjà fait procéder aux réparations préconisées par l'expert judiciaire par l'entreprise 06 Etanche pour un montant de 63.707,23 euros facturés le 29 janvier 2021.
Par ailleurs, l'expert a évalué le coût de réparation des dommages à l'intérieur de son appartement à la somme totale de 12.674 euros, dont il convient de déduire la somme de 6.075 euros qu'elle a déjà perçue, soit un solde d'indemnité de 6.864,03 euros.
Le coût des travaux de réparation de l'étanchéité de l'immeuble et des dommages matériels sera donc fixé à la somme de 70.361,20 euros qui est réclamée.
Mme [I] [X] indiquant avoir perçu la provision de 40.000 euros qui lui a été allouée par le juge de la mise en état, la société Aiglon Location BTP et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum à lui verser un solde d'indemnité de 30.361,20 euros en réparation du préjudice matériel causé par les désordres.
2. Sur le préjudice immatériel.
Mme [I] [X] invoque une perte de jouissance de 30 % de la surface de son appartement, dont elle évalue la réparation à 700 euros mensuels sur la base d'une estimation de valeur locative de 2.000 euros par mois pour un bien comparable.
Toutefois, l'expert a relevé que tous les logements sont restés habités pendant la durée des désordres et que la seule pièce qui peut être considérée comme inhabitable est la chambre située à l'est de l'appartement.
Aucun plan n'est joint au rapport d'expert mais les constatations opérées en ouverture des opérations tendent à démontrer que l'appartement dispose de plusieurs chambres dont l'une était rendue inutilisable par les désordres si bien qu'il n'est pas justifié d'une privation de jouissance de 30 % de la surface de l'appartement et de l'impossibilité de l'occuper.
En revanche, les désordres massifs dont témoignent les photographies prises par l'expert révèlent l'impossibilité d'occuper un des chambres de cet appartement et donc une gêne dans l'occupation que sa configuration aurait pu permettre sans les désordres.
Au regard de ces éléments et de la valeur retenue par l'expert, la réparation du préjudice de jouissance de Mme [I] [X] sera évaluée à la somme de 100 euros par mois de mois de septembre 2012 au mois d'août 2020, soit à la somme de 9.600 euros (96 mois x 100 euros).
Par conséquent, la société Aiglon Location BTP et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum à verser à Mme [I] [X] la somme de 9.600 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres.
Sur les demandes accessoires.
Compte-tenu de la solution du litige et des conclusions de l'expertise judiciaire, l'exécution provisoire de la présente décision ne saurait entraîner de conséquences manifestement excessives si bien qu'il n'est pas justifié de l'écarter par décision spécialement motivée.
Parties perdantes au procès, la société Aiglon Location BTP et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme [I] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas en revanche de prononcer de condamnation sur ce fondement au bénéfice de la société QBE Europe SA/NV qui sera par conséquent déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
REVOQUE la clôture de la procédure et fixe la clôture de la procédure au 20 juin 2024 avant l'ouverture des débats,
DECLARE irrecevables et rejette sans examen au fond toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Igexbat en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 13 novembre 2018, antérieurement à l'introduction de l'instance,
DECLARE la société Aiglon Location BTP responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres de nature décennale persistants imputables au défaut de conception de l'étanchéité réalisée sur la toiture-terrasse de l'immeuble de Mme [I] [X],
CONDAMNE in solidum la société Aiglon Location BTP et la société Axa France Iard, son assureur de responsabilité décennale, à réparer les préjudices occasionnés à Mme [I] [X] par les désordres persistants,
FIXE l'indemnisation du préjudice matériel à la somme de 70.361,20 euros (soixante dix mille trois cent soixante et un euros et vingt centimes),
CONDAMNE in solidum la société Aiglon Location BTP et la société Axa France Iard à payer à Mme [I] [X] un solde d'indemnité de 30.361,20 euros (trente mille trois cent soixante et un euros et vingt centimes) en réparation du préjudice matériel causé par les désordres, déduction faite de la provision alloué par le juge de la mise en état,
CONDAMNE in solidum la société Aiglon Location BTP et la société Axa France Iard à payer à Mme [I] [X] la somme de 9.600 euros (neuf mille six cent euros) en réparation du préjudice de jouissance de son appartement causé par les désordres,
CONDAMNE in solidum la société Aiglon Location BTP et la société Axa France Iard à payer à Mme [I] [X] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [I] [X] de toutes ses autres demandes,
DEBOUTE la société Aiglon Location BTP et la société Axa France Iard de leur demande de garantie par la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société Igexbat,
DEBOUTE la société QBE Europe SA/NV de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à ce que l'exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée par décision spécialement motivée,
CONDAMNE in solidum la société Aiglon Location BTP et la société Axa France Iard aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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