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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 déc. 2024, n° 24/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01960 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BTG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 décembre 2024
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P) dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [S] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chloé SOULARD (SELARL AKPR), avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01960 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BTG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 janvier 1998, la société anonyme de gestion immobilière (la SAGI) aux droits de laquelle vient la Régie immobilière de la ville de [Localité 4] (la RIVP) a donné à bail à Mme [S] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 20 avril 1984, la SAGI a conclu avec l’État une convention n°75 I.04.1984.80.416.2.075.025.323, en application de l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation, pour un programme d’aménagement concernant 92 logements dont l’immeuble situé [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, la RIVP a fait délivrer à la locataire un congé visant les articles L482-3 et L482-3-1 du code de la construction et de l’habitation, à effet au 1er juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, la RIVP a fait assigner Mme [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
ordonner l’expulsion de Mme [S] [P] et de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira à la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,fixer à compter du 1er juillet 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et du supplément de loyer de solidarité dû et condamner Mme [S] [P] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieuxcondamner Mme [S] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Mme [S] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 30 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de Mme [S] [P], pour lui permettre de préparer sa défense, pour être finalement retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience du 26 septembre 2024, la RIVP, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation et sollicite le rejet des demandes de Mme [S] [P].
Mme [S] [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
déclarer nul le congé délivré pour le 1er juillet 2023,débouter la RIVP de l’ensemble de ses demandes,subsidiairement, lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,condamner la société RIVP à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 26 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur le congé
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que I. Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9, sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.
Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.
Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.
III. Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
En l’espèce, le fait que les ressources de Mme [S] [P] aient dépassé de plus de 150% les seuils applicables aux termes des enquêtes des années 2021 et 2022, portant sur les années 2019 et 2020, selon avis d’imposition 2020 et 2021, n’est pas contesté.
Conformément à l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation précité, la prorogation de 18 mois a donc débuté le « 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds ». Il convient de préciser que la formule “ résultats de l’enquête " renvoie à la date à laquelle le locataire a rempli l’enquête, cette enquête ayant pour objet de déterminer les ressources à prendre en compte pour le calcul du SLS pour l’année suivante. Ainsi, il doit être considéré que le délai de prorogation de 18 mois a débuté le 1er janvier 2022. La demande de nullité du congé sera donc rejetée.
Il appartient à Mme [S] [P] de démontrer que ses ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux comme elle l’allègue. Pour l’année 2023, les parties s’accordent pour dire que le plafond pour les logements PLS, tel qu’il est question dans le cadre de cette instance, était fixé à 32 715 euros. Or le revenu fiscal de référence de la défenderesse s’élevait, selon son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021, à la somme de 46 457 euros. La RIVP n’avait donc pas à conclure un nouveau bail avec Mme [S] [P].
Un congé ayant valablement été délivré le 21 décembre 2022 pour le 1er juillet 2023. Mme [S] [P] a été déchue de tout titre d’occupation à cette date et il convient d’ordonner son expulsion selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
S’agissant de la demande accessoire portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond autorise ou ordonne un tel transport et une telle séquestration. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [S] [P] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, charges et surloyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [S] [P] ne justifie pas que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales et elle a déjà bénéficié, de fait, de délais depuis l’expiration du contrat de bail, le 1er juillet 2023, et il sera rappelé qu’elle a vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire et sa demande de délai sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme [S] [P] après l’expiration de leur bail ne permet pas à la RIVP et ce en contrariété avec sa mission sociale d’attribuer ce logement à une autre famille en attente d’un logement, caractérisant pour elle un préjudice d’ordre moral.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à la RIVP la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Mme [S] [P] devra verser à la RIVP une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du congé délivré le 21 décembre 2022,
CONSTATE que Mme [S] [P] est déchue de tout titre d’occupation et que le bail conclu le 21 janvier 1998 avec la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], a ainsi expiré le 1er juillet 2023,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formulée par Mme [S] [P],
ORDONNE à Mme [S] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [S] [P] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, des charges et du surloyer, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Mme [S] [P] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [S] [P] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [P] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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