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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 22 janv. 2026, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4OU
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Localité 5] MAT [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SAS INVESTISSEMENT IMMOB OUEST, sise [Adresse 1]
représenté par Me Rebecca COHEN, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Stéphanie BAHOLE , avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
— Me COHEN
Copie à :
RG N° 25-747. Jugement du 22 janvier 2026
Exposé du litige
Par assignation en date du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] a fait citer [V] [G] en paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété :
Vu les dispositions de Ia Loi du 10 Juillet 1965 et de son décret d’application du 17 Mars 1967
Vu les dispositions de la Loi du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application des 30 août et 11 décembre 2019
Vu les articles 1231-6 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal de:
— Tenter de concilier les parties,
A défaut,
— Recevoir le Syndicat des Copropriétaires en sa demande.
— Le déclarer bien fondé.
Y faisant droit :
— Condamner Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 6.930,70 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] MAT sis [Adresse 3] , avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
— Condamner Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 1.500,00 Euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] MAT sis [Adresse 3] , à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du Code Civil.
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile est de droit
— Condamner Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] MAT sis [Adresse 3] , en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] a exposé ses demandes à l’audience.
Cité par dépôt de l’assignation à l’étude du Commissaire de Justice qui l’a délivrée, [V] [G] n’a pas comparu.
Motifs du jugement
L’article 10 de la loi du 10 iuíllet 1965, relative à la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges :
— relatives aux services collectifs et aux éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot,
— relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14 de cette même loi précise que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, exigible auprès des copropriétaires le premier jour de chaque trimestre.
Les dépenses pour travaux prévues à l’article 44 du décret du 17 mars 1967, ne sont pas comprises (art. 14-2) dans le budget prévisionnel des dépenses courantes et sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
L’articIe 8 du décret du 14 mars 2005, relatif a la comptabilité des syndicats rappelle que les excédents ou insuffisances des charges ou produits sur opérations courantes sont répartis à l’arrêté des comptes entre chacun des copropriétaires en fonction des quotes-parts afférentes à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
S’agissant des dépenses pour travaux, la répartition est opérée selon les mêmes modalités et ne peut intervenir qu’à la clôture définitive de chacune des opérations concernées (art. 8 précité.).
L’obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal.
Selon l’art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque le syndicat des copropriétaires expose des frais nécessaires (notamment, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque) pour le recouvrement de sa créance, ces frais sont imputables au seul copropriétaire concerné.
L’article 55 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’en matière de recouvrement des charges de copropriété, le syndic peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
[V] [G] est propriétaire d’un local et de ses annexes dépendants de l’immeuble du Syndicat des copropriétaires de l’immeubie [Localité 5] MAT sis [Adresse 3].
[V] [G] ne s’acquitte plus des charges de copropriété et appels de fonds afférents à ses lots et ce malgré les relances du syndic et de son conseil pour parvenir au règlement amiable de ce litige.
Selon un décompte arrêté au 1er avril 2025, [V] [G] est redevable de la somme de 6930,70 euros, représentant les charges de copropriété et appels de fonds impayés selon le décompte produit.
Les procès-verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels pour les dépenses courantes et/ou les dépenses pour travaux et/ou approuvés les comptes des exercices clôturés ont ét écommuniqués. Les attestations de non-recours contre ces décisions d’assemblées générales, justifient de leur caractère définitif en vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1955.
Le contrat de syndic prévoit les frais de recouvrement.C’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires a imputé à [V] [G], tous les frais nécessaires qu’il a dû exposer pour tenter d’obtenir le paiement volontaire des charges de copropriété et appels de fonds.
À la lumière de ces éléments, il convient de condamner [V] [G] au paiement de la somme de 6.930,70 euros avec intérêts au taux léagal à compter du 06 octobre 2025, date de l’assignation, valant mise en demeure.
Le défaut de [V] [G] de s’acquitter de ses charges a contraint les autres copropriétaires à en faire l’avance pour éviter les conséquences de la carence de ce copropriétaire débiteur. Le non-paiement répété des sommes réclamées constitue une faute contractuelle qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par l’allocation d’intérêts moratoires. En conséquence, le syndicat de copropriétaire est bien fondé à solliciter la condamnation de [V] [G] au paiement de la somme de 1500,00 Euros, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code Civil.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner [V] [G] au paiement de la somme de 1500,00 Euros.
Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
Condamne [V] [G] au paiement de la somme de 6.930,70 euros (charges et appels arrêtés au 1er avril 2025) au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] MAT sis [Adresse 3] , avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025.
Condamne [V] [G] au paiement de la somme de 1.500,00 Euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] MAT sis [Adresse 3] , à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du Code Civil.
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, est de droit
Condamne [V] [G] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] MAT sis [Adresse 3], en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne [V] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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