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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Z] [N]
c/
[A] [P] [U] exploitant en son nom propre sous l’enseigne GP AUTO
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6VI
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Emilie CAMPANAUD – 47la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Françoise GOUX, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [A] [P] [U] exploitant en son nom propre sous l’enseigne GP AUTO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [N] a acquis auprès de M. [V] [P] [U] exploitant en nom propre sous l’enseigne GP Auto un véhicule Citroën Xsara Picasso au prix de 2 990 € le 26 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, M. [N] a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [V] [P] [U] aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, de voir dire et juger que l’expert désigné devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision sur frais d’expertise, de voir dire et juger que M. [Z] [N] consignera telle provision qui sera fixée et de voir réserver les dépens.
M. [N] expose que :
il a constaté deux fuites au niveau des injecteurs et sur le circuit de climatisation seulement quelques jours après son achat, et ce alors que l’annonce de vente mentionnait qu’il n’y avait “aucun frais à prévoir” pour le véhicule et que celui-ci pouvait “parcourir toutes distances sans problème” ;
il a demandé l’annulation de la vente à M. [P] [U] mais est resté sans réponse de ce dernier ;
son assurance protection juridique a fait réaliser une expertise à laquelle M. [P] [U] a assisté ;
il est conclu, au terme du rapport d’expertise amiable du 30 décembre 2024, à l’existence de deux dommages distincts concernant le système d’injection et le circuit de climatisation du véhicule ;
l’expert précise que le système de climatisation était déjà inopérant avant la vente et que l’avarie concernant le défaut d’étanchéité au niveau des injecteurs était en germe lors de la transaction ;
l’expert chiffre les travaux de réparation à une somme totale de 1 650 €.
En conséquence, M. [N] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 12 novembre 2025, M. [N] a maintenu sa demande.
M. [V] [P] [U] exploitant en nom propre sous l’enseigne GP Auto formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle il n’entend pas s’opposer.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [N] verse notamment aux débats :
— l’annonce internet de vente du véhicule,
— la facture de vente du 26 mai 2024,
— le diagnostic et le devis de réparation édités par Norauto le 6 juin 2024,
— le rapport d’expertise d’Experts Groupe, protection juridique de M. [N], du 30 décembre 2024.
Dès lors, au vu de ces éléments, M. [N] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à M. [P] [U] de ses protestations et réserves.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de M. [N].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [P] [U] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [N] demeurant [Adresse 6] à [Localité 5] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux Citroën Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;
6. Etablir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des réparations et interventions, déterminer le kilométrage du véhicule ;
7. Déterminer l’origine et la cause des désordres ayant affecté le véhicule ;
8. Préciser si le véhicule était atteint de défauts de quelque nature qu’ils soient au moment de la vente ;
9. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
10. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
11. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] [N] à la régie du tribunal au plus tard le 17 janvier 2026.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [Z] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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