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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 14 mai 2025, n° 23/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DEPERIERS [ G ] c/ CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00274 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DPU4
JUGEMENT RENDU LE 14 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
S.A.R.L. DEPERIERS [G]
32 rue du 8 mai
50570 MARIGNY-LE-LOZON
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [W] [M], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Me LEBAR
— CPAM Manche
— SARL DEPERIERS [G]
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Sylvie VIMOND,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL DEPERIERS [G] est l’employeur de Monsieur [N] [O], qui occupe un emploi d’électricien depuis janvier 2020 et qui a été victime, le 17 mai 2022, d’un accident au sein de l’atelier de l’entreprise.
Le 2 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a reçu un certificat médical établi le 18 mai précédent, prescrivant à Monsieur [O] un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2022, au titre d’un accident du travail survenu le 17 mai 2022.
Mais aucune déclaration d’accident du travail n’a été établie à ce moment là, ni par le salarié, ni par l’employeur.
Le 17 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a reçu un mail de l’employeur indiquant que son salarié lui avait transmis un avis d’arrêt de travail initial rectificatif, faisant état d’un accident du travail survenu le 17 mai 2022, dont il n’avait pas eu connaissance.
La SARL DEPERIERS [G] a régulièrement déclaré cet accident à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE le 21 février 2023, en émettant certaines réserves.
Le 20 mars 2023, Monsieur [O] a établi à son tour une déclaration d’accident du travail survenu dans les circonstances suivantes :« Déplacement de deux bouteilles de gaz, douleur insupportable dans le bas du dos jusqu’au pied. »
Un certificat médical initial portant la mention « annule et remplace » était joint à cette déclaration.
Il énonçait : « lombo sciatique dtr »
Après instruction du dossier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a reconnu le caractère professionnel de l’accident, par décision régulièrement notifiée à la SARL DEPERIERS [G] le 27 juin 2023.
Le 13 juillet suivant, cette dernière a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la MANCHE afin de contester la décision de prise en charge.
Lors de sa séance du 21 août 2023, celle-ci a confirmé la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE.
Suivant recours reçu au greffe le 19 octobre 2023, la SARL DEPERIERS [G] a contesté cette décision devant le tribunal de céans.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, en se référant à ses conclusions soutenues oralement, elle a présenté au tribunal les demandes suivantes :
— annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE du 27 juin 2023 ;
— annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 21 août 2023 ;
— lui déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE de prendre en charge un accident du travail du 17 mai 2022 ;
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a demandé au tribunal de :
— débouter la SARL DEPERIERS [G] de ses demandes ;
— confirmer la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [N] [O] ;
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;
— déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail et ses conséquences opposables à la SARL DEPERIERS [G] ;
— condamner la SARL DEPERIERS [G] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL DEPERIERS [G] aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Rappel des textes et de la jurisprudence :
En application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Est présumé imputable au travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail, en application de l’article L 411-1 susvisé du Code de la sécurité sociale, étant précisé que le salarié est au temps et au lieu de travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Cass. 2e civ. 6 juill. 2017, n° 16-20.119).
Il s’agit là d’une présomption simple qui peut être écartée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou par l’employeur en établissant que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L’origine étrangère peut tenir au fait que le salarié se serait soustrait à l’autorité de son employeur en accomplissant un acte étranger au travail.
2) Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.
3) Sur le fond :
La SARL DEPERIERS [G] fait valoir que son salarié a mis plusieurs mois avant de déclarer qu’il avait été victime d’un accident du travail et que celui-ci est survenu sans aucun témoin susceptible d’en confirmer l’existence et les circonstances.
Elle ajoute que dans ces conditions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE aurait dû refuser de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle expose par ailleurs que le salarié aurait subi cet accident à 7H30 du matin dans l’atelier, selon ses propres déclarations, alors que l’activité de l’entreprise ne commence qu’à 8 heures, comme en témoignent les horaires affichés.
Elle verse aux débats des attestations de salariés qui indiquent qu’avant 8 heures, le personnel de l’entreprise ne travaille pas mais vient prendre un café avant de charger les camions à partir de 8 heures et de se rendre sur les chantiers.
Elle en conclut que l’accident n’a pas eu lieu au temps du travail, si bien que la présomption de l’article L411-1 susvisé du Code de la sécurité sociale ne peut trouver à s’appliquer.
Elle indique enfin que Monsieur [O] avait l’habitude de venir dans l’entreprise tôt le matin pour voler du matériel.
Elle explique qu’il a été jugé pour ces faits mais relaxé au bénéfice du doute.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE affirme que la matérialité de l’accident du travail est établie.
Elle rappelle qu’un accident du travail doit être déclaré dans un délai de deux ans, aux termes de l’article L441-2 du Code de la sécurité sociale, et indique que Monsieur [O] a respecté ce délai, si bien qu’aucune tardiveté de déclaration ne peut lui être reprochée.
Elle précise que dans le cadre de l’instruction du dossier, le salarié a affirmé avoir informé de l’accident, le jour même, le fils de son employeur, puis son employeur lui-même, dès leur arrivée dans l’entreprise.
Elle cite plusieurs jurisprudences dont il ressort que la notion de temps de travail a été élargie pour prendre en compte les accidents survenus avant l’horaire officiel, quand la présence des salariés avant cet horaire a été tolérée ou prévue par l’employeur et qu’elle est en rapport avec l’activité de l’entreprise.
Elle considère qu’en l’espèce, la tolérance de l’employeur à cet égard est établie tant par les déclarations du salarié que par celles d’un témoin, Monsieur [F].
Ce dernier a indiqué à l’agent assermenté de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, lors d’un entretien téléphonique, que les salariés de l’entreprise arrivaient de façon courante avant 8 heures et que lui même le faisait, afin de charger les camions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE ajoute que l’employeur reconnaît également que ses salariés se réunissaient de façon habituelle dans les locaux de l’entreprise avant 8 heures pour y prendre un café.
Elle considère donc que l’accident est bien survenu au temps et au lieu du travail.
Elle ajoute que cet accident s’est produit alors que le salarié se trouvait sous la subordination de son employeur et que les lésions décrites sur le certificat médical initial concordent avec les circonstances de l’accident tel que décrit par Monsieur [O] et Monsieur [F].
Elle soutient donc qu’elle établit, par des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
Enfin, elle explique que l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité doit démontrer que l’accident relève d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant, ce que ne fait pas la SARL DEPERIERS [G] en l’espèce.
Sur ce, il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’article L411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption, mais il s’agit d’une présomption simple qui ne vaut que jusqu’à la preuve contraire consistant en la démonstration que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Il est constant que le bénéfice de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la démonstration préalable de la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et de l’apparition d’une lésion en relation avec le fait en question (Cour d’appel, Riom, Pôle social, 11 Juin 2024).
Dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse doit établir non seulement la matérialité de l’accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail.
La charge de la preuve lui incombe à cet égard.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve de l’accident du travail peut être établie par tous moyens et peut notamment résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du Code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [N] [O] a été victime d’un accident à 7H30 du matin dans les locaux de l’entreprise.
L’employeur indique lui-même que ses salariés prenaient un café dans les locaux de l’entreprise à cette heure-là, avant l’heure de début du travail.
Or, il est constant que l’accident survenu en dehors des horaires de travail, mais à un moment où la présence des salariés dans l’entreprise est légitime ou tolérée, constitue un accident du travail, survenu au temps du travail (Cour d’appel, Nancy, Chambre sociale, 1re section, 10 Décembre 2019 – n° 19/00192 ; Cour d’appel, Rouen, Chambre sociale, 16 Juin 2021 – n° 18/02694 ; Cour d’appel, Toulouse, Section, 2 Décembre 2022 – n° 21/01885).
En conséquence, l’accident de Monsieur [O], survenu au temps et au lieu du travail, est présumé être un accident du travail.
L’employeur qui conteste cette présomption doit établir que l’accident relève d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant.
Or, en l’espèce, la SARL DEPERIERS [G] ne démontre ni même n’allègue de telles circonstances.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes.
3) Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL DEPERIERS [G], qui succombe en ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables mais mal fondées les demandes de la SARL DEPERIERS [G] ;
CONFIRME la position de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE et sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉCLARE opposable à la SARL DEPERIERS [G] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE de prise en charge de l’accident objet du litige subi par Monsieur [N] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, avec les conséquences financières qui en découlent ;
CONDAMNE la SARL DEPERIERS [G] aux dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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