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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 11 mars 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], URSSAF DU LIMOUSIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle Social – [Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
N° RG 25/00024 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDMH
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
URSSAF DU LIMOUSIN
TSA 20022
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [J], audiencière
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni representée
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: ABSENT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: ABSENT
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 14 janvier 2026, puis mise en délibéré au 11 mars 2026 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] est immatriculée à l’URSSAF DU LIMOUSIN en qualité d’employeur du régime général, d’où elle est tenue de compléter des DSN (déclarations sociales nominatives).
Par lettre recommandée du 17 octobre 2024, l’URSSAF a mis l’employeur en demeure de payer la somme de 2 691,96 €, dont 2 509 € de cotisations et contributions sociales, 125 € de majorations et 57,96 € de pénalités, en règlement de la taxation provisionnelle pour déclaration non fournie au titre de la période d’août 2024.
Par lettre recommandée du 18 novembre 2024, elle a mis cet employeur en demeure de payer la somme de 2 762,96 €, dont 2 577 € de cotisations, 128 € de majorations et 57,96 e de pénalités, en règlement de la taxation provisionnelle pour déclaration non fournie au titre de septembre 2024.
De même par lettre recommandée du 17 décembre 2024 pour la somme de 2 834,96 € dont 2 645 € de cotisations, 132 € de majorations et 57,96 € de pénalités pour le mois d’octobre 2024.
En l’absence de tout règlement, l’URSSAF a émis le 3 février 2025 une contrainte d’un montant total de 8 289,88 € dont 7 731 € de cotisations, 385 € de majorations et 173,88 € de pénalités au titre de ces trois mois. Cette contrainte a été signifiée le 5 février 2025.
Par courrier recommandé posté le 6 février 2025, M. [F] [T] ès-qualités de président de la SAS [1] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, au motif que cette contrainte est sans objet car ces taxations provisionnelles ont été émises alors qu’il n’y a pas eu de rémunération de salariés, d’où il n’y avait pas lieu de procéder à des déclarations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, où elle a été entendue.
À cette audience, l’URSSAF DU LIMOUSIN, représentée par Mme [E] [J] munie d’un pouvoir, demande :
la validation de cette contrainte à hauteur de son entier montant de 8 289,88 € ;la condamnation de la SAS [1] à lui payer cette somme ;sa condamnation au paiement des frais de signification de 76,13 €.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Qu’en l’absence de DSN transmises par l’employeur, elle est fondée à établir une taxation provisionnelle ; que l’employeur n’a pas transmis de DSN pour les mois d’août, septembre et octobre 2024, d’où elle est fondée à réclamer ces montants provisionnels, augmentés des majorations et pénalités légales ;
Qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi ;
Que par courrier du 9 janvier 2025, elle a déjà rappelé à cet employeur ses obligations déclaratives et lui a déjà indiqué qu’en l’absence de personnel et par conséquent de rémunération salariale, il lui appartient de demander la radiation de son compte employeur pour cessation d’emploi de personnel ou de transmettre des DSN « à néant ».
La SAS [1] n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité du recours
L’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose notamment que l’opposition doit être adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours de la signification ou de la notification de la contrainte ; que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de ladite contrainte doit y être jointe.
En l’espèce, La SAS [1] a formé opposition à la contrainte signifiée le 5 février 2025 par courrier recommandé posté le 6 février 2025, soit dans le délai de quinze jours imparti. Elle est donc recevable en son opposition.
II – Sur la validité de la contrainte
La contrainte litigieuse a été précédée de trois mises en demeure préalables, adressées par voie recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale.
Elle a donc été valablement émise.
III – Sur le fond
L’article R. 243-15 I du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« I. – Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations ou des contributions n’ont pas été transmises par l’employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive ;
2° En l’absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive. »
En l’absence de DSN transmise par la SAS [1], ce que cette dernière ne vient pas contester à l’audience, l’URSSAF est donc fondée à taxer l’employeur à titre provisionnel.
Le quantum de ces taxations provisionnelles n’est pas non plus contesté à l’audience par l’employeur. La SAS [1] sera donc condamnée à payer ladite somme de 8 289,88 € à l’URSSAF.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS [1], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens, dont il est rappelé qu’ils comprennent les frais de signification de la contrainte pour la somme de 76,13 €.
Il est rappelé à la SAS [2] qu’il lui appartient de régulariser sa situation d’employeur auprès de l’URSSAF en demandant la radiation de son compte employeur pour cessation d’emploi de personnel ou, à défaut, en transmettant des DSN « néant », afin que l’URSSAF puisse régulariser la situation de l’entreprise et donc les taxations provisionnelles dues.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant seul en application des dispositions de l’article L. 218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition de la SAS [1] recevable, mais la REJETTE ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte n° 0031544980 émise le 3 février 2025 et signifiée le 5 février 2025 par l’URSSAF DU LIMOUSIN pour les cotisations et contributions sociales de la SAS [1] à hauteur de la somme de 7 731 € en principal au titre des cotisations et contributions sociales des mois d’août, septembre et octobre 2024, outre majorations de retard de 385 € et pénalités de 173,88 €, soit la somme totale de 8 289,88 € ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF DU LIMOUSIN ladite somme totale de 8 289,88 € (huit mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de ladite contrainte pour 76,13 €.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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