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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWTQ
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [S], [F], [D], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
Madame, [W], [T] épouse, [D], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.C.P. BTSG en la personne de Me, [Z], [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ALMATYS, demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE, sise, [Adresse 3]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substituée par Maître Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me, [Localité 1]
Copie à : Me BOULAIRE
RG N° 25-67- Jugement du 26 mars 2026
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte sous seing privé du 5 juin 2015, Mme, [W], [D] et M, [A], [D] ont souscrit auprès de la SARL ALMATYS un bon de commande pour la livraison et la pose d’une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique pour un montant total de 21.500 € TTC.
Afin de financer l’opération, ils ont conclu le même jour une offre de prêt du même montant auprès de la Société CA CONSUMER FINANCE, remboursable en 156 mensualités de 222,20 € assurances incluses, au taux nominal débiteur de 5,756% l’an. La livraison et l’installation du matériel faisaient l’objet d’une réception le 12 juin 2015.
Par acte d’huissier des 26 et 27 décembre 2024, Mme, [W], [D] et M, [A], [D] ont assigné les sociétés CA CONSUMER FINANCE et la SCP BTSG ès qualité de mandataire liquidateur de la société ALMATYS, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes afin de solliciter :
la nullité du contrat de vente et mettre à la charge du liquidateur judiciaire de la société ALMATYS l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ; la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et CA CONSUMER FINANCE ;constater la faute commise par cette dernière dans le déblocage des fonds et la priver de sa créance en restitution du capital emprunté ;condamner CA CONSUMER FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du prêt litigieux ;condamner CA CONSUMER FINANCE à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :21.500 € correspondant au prix de vente de l’installation,11.959,20 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,5.000 € au titre du préjudice moral,4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter CA CONSUMER FINANCE et la société ALMATYS de l’intégralité de leurs prétentions et condamner CA CONSUMER FINANCE à supporter les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026 après avoir fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A cette audience, Mme, [W], [D] et M, [A], [D] ont exposé avoir été démarchés à leur domicile par la société ALMATYS pour l’installation d’une pompe à chaleur et ballon thermodynamique devant leur permettre des économies substantielles, or l’installation n’a pas satisfait aux promesses de rendement qui leur ont été faites. Leurs factures énergétiques se sont révélées très couteuses à l’inverse de ce qui leur avait été promis. Cette promesse de rentabilité résulterait des documents contractuels eux -mêmes et il s’agissait pour eux d’un élément déterminant du contrat. Au total, leur installation leur a permis des gains estimés à 888 € par an, soit 74 € par mois, alors que les échéances du prêt sont plus élevées. La société ALMATYS devait les alerter sur le défaut de rentabilité de l’opération, ce qui n’a pas été le cas et a caractérisé une réticence dolosive. De plus, le bon de commande a omis de mentionner un certain nombre d’informations obligatoires, dont les caractéristiques essentielles des biens vendus, le délai et la date de livraison, les modalités de financement, les coordonnées du professionnel, le prix unitaire de chaque bien vendu. Ces irrégularités ne pouvaient faire l’objet d’une confirmation tacite, puisqu’ils n’ont jamais pris connaissance des vices et eu l’intention de les réparer s’agissant de consommateurs profanes. En conséquence, ils ont sollicité la nullité du contrat principal et du crédit qui lui est lié.
La banque ayant également commis une faute selon eux dans le déblocage des fonds en ne vérifiant pas la validité du bon de commande proposé et en acceptant de financer l’opération, elle devrait être sanctionnée par un défaut de restitution du capital prêté. De plus, ils ont rappelé subir un préjudice résultant de la faute de la banque, puisqu’ils se sont endettés à hauteur de 33.459,20 € correspondant au capital et intérêts, pour l’achat de matériels qui ne seront pas rentabilisés. Ils ont sollicité de priver en totalité la banque de sa créance en restitution et la condamner à leur restituer l’intégralité des sommes versées par eux au titre de ce prêt.
Ils ont ajouté un préjudice moral résultant de la prise de conscience d’avoir été dupés et de s’être engagés dans une opération qui les a contraints sur de nombreuses années, demandant la somme de 5.000 € en indemnisation de ce préjudice.
A titre subsidiaire, ils ont sollicité du tribunal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la banque.
En défense, la société CA CONSUMER FINANCE a soulevé la prescription de l’action aux fins de nullité des contrats et de restitutions entre les parties. Elle a indiqué que les demandeurs ont assigné près de dix ans après la réalisation des travaux et qu’au surplus, le prêt a été soldé depuis décembre 2016 par anticipation, M. et Mme, [D] ayant remboursé une somme totale de 23.830,88 €, que les demandeurs sont incapables de préciser exactement le point de départ du délai de prescription qui les autoriserait aujourd’hui à assigner en justice. Or le point de départ devrait se situer à la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer une action et non à partir du moment où ils ont eu connaissance de leurs droits. Enfin, le matériel ayant été installé en 2015, il a donc fonctionné sur plusieurs années et les demandeurs n’ont pas démontré le contraire. Elle a demandé in limine litis de les déclarer irrecevables.
Au fond, si les demandes devaient être déclarées recevables, elle a demandé de :
dire que le bon de commande du 9 juin 2015 demeure régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation,constater la signature de la demande de financement et de réception des travaux et l’absence d’inexécution du vendeur, outre le remboursement en intégralité du prêt,débouter les demandeurs de leur demande en annulation du contrat principal et du prêt,subsidiairement, si les contrats devaient être annulés, ordonner la remise en état des parties et constater que CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds et que les emprunteurs ne subissent aucun préjudice,les condamner au remboursement du capital prêté de 21.500 € avec intérêt au taux légal à compter des conclusions déposées le 29/01/2026,ordonner la compensation avec les sommes acquittées par M. et Mme, [D] qui ne sont plus redevables d’aucune somme,à titre très subsidiaire, ordonner à M. et Mme, [D] de tenir à disposition de la société venderesse, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et, à défaut de reprise effective, dire qu’ils pourront disposer comme bon leur semble des travaux ou les conserver, et les condamner au remboursement du capital prêté,à titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur en lien avec le préjudice subi par les emprunteurs, juger que ce préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5% soit une somme maximale de 1.075 €, et les condamner au remboursement du capital prêté après compensation entre les sommes mises à la charge des parties,condamner in solidum M. et Mme, [D] au paiement d’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour de plus amples informations sur l’exposé des faits par les parties, leurs moyens et arguments, il sera renvoyé à leurs écritures.
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître, [Z], [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société ALMATYS n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mars 2026.
MOTIFS
L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Cette date ne saurait résulter de la seule volonté ou du bon vouloir d’une des parties qui pourrait ainsi, par sa négligence à faire valoir ses droits, repousser indéfiniment ce délai. Le report du délai de prescription ne saurait dépendre de la date à laquelle une personne a décidé de consulter un professionnel lui ayant délivré une information qu’elle ignorait, mais court de la date à compter de laquelle elle était en capacité de procéder à cette consultation.
Il sera retenu que le point de départ doit se situer à la date à laquelle les emprunteurs avaient connaissance des faits pouvant leur permettre d’exercer une action et non à partir du moment où ils ont eu connaissance de leurs droits.
Le contrat litigieux est conclu le 5 juin 2015, et M et Mme, [D] pouvaient en constater les manques, le caractère éventuellement illégal, et dolosif quant aux économies d’énergie annoncées. Aucune facture d’énergie n’est d’ailleurs produite, avant l’installation et postérieurement. Or le délai pendant lequel les acquéreurs pouvaient se convaincre des faits pouvant justifier une action en justice ne peut raisonnablement excéder l’année qui suit l’installation du matériel, soit jusqu’au 12 juin 2016. Or, M et Mme, [D] ne réaliseront aucune démarche passé cette date, notamment en consultant un conseil. Bien au contraire, ils rembourseront par anticipation le prêt lié au contrat en décembre 2016.
Quant aux irrégularités formelles du bon de commande au regard du droit de la consommation, ce sont des éléments dont les acquéreurs ont pu se rendre compte dès la conclusion du contrat, ce qui permettait éventuellement la consultation d’un conseil dès cette date.
Le délai quinquennal de prescription courrait donc dès la conclusion des contrats s’agissant des irrégularités au regard du droit de la consommation et au plus tard à compter du 12 juin 2016 pour le caractère dolosif du contrat.
La prescription quinquennale s’applique également à toute action judiciaire tendant à voir retenir une responsabilité contractuelle de l’établissement de prêt qui ouvrirait droit à dommages et intérêts, à raison d’un manquement à un devoir de mise en garde et la perte d’une chance de ne pas avoir contracté. Il en est de même de l’action tendant à voir prononcer une déchéance du droit aux intérêts contractuels à la demande du consommateur ayant contracté.
Il s’en suit que l’action en justice introduite par assignations des 26 et 27 décembre 2024 est prescrite et M. et Mme, [D] sont aujourd’hui irrecevables à former des demandes en annulation des contrats de vente et prêt concernant l’installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M et Mme, [D] devront supporter les frais irrépétibles de la société CA CONSUMER FINANCE dont le montant doit être justement évalué à la somme de 1.500 €. Leur demande sur le même fondement doit être quant à elle rejetée.
Succombant à l’instance, M et Mme, [D] supporteront également les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constate la prescription de l’action intentée par Mme, [W], [D] et M, [A], [D] contre les sociétés CA CONSUMER FINANCE et ALMATYS, prise en la personne de la SCP BTSG ès qualité de mandataire liquidateur ;
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes au fond ;
Condamne Mme, [W], [D] et M, [A], [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme, [W], [D] et M, [A], [D] aux dépens ;
Déboute les parties du surplus ;
Ainsi jugé et prononcé le 26 mars 2026
Le greffier Le président
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