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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 déc. 2024, n° 23/04962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00090 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04962 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HNW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N°23/04962
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 novembre 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [Y] [T] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 02 novembre 2023 et signifiée le 09 novembre 2023, d’un montant de 30 795 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 10] dite l'[11], portant sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, les 4 trimestres 2022 ainsi que le 1er trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [Y] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’URSSAF [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [8], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF [8] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 02 novembre 2023 et signifiée le 09 novembre 2023 à l’encontre de Madame [Y] [T], d’un montant de 30 795 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, les 4 trimestres 2022 ainsi que le 1er trimestre 2023 ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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