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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 sept. 2025, n° 25/54658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54658 – N° Portalis 352J-W-B7J-C737T
N° : 3
Assignation du :
03 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 septembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI DEAMBROSIS-LARCHER [S] et fils
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gregory HANIA de la SELEURL CGH AVOCAT – FIDEI JURIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #403
DEFENDERESSE
La société BANBURI
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Août 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2021, la société SCI DEAMBROSIS-LARCHER [S] ET FILS, a consenti un bail à la société SARL BANBURI, portant sur des locaux commerciaux, comprenant également une cave, lesquels sont situés au [Adresse 6].
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail précité, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, à la société BANBURI, valant mise en demeure de payer la somme de 7.867,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 juin et 3 juillet 2025, la société bailleresse a fait assigner la société BANBURI devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de la voir:
— condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7.867 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période allant du 1er juillet 2023 au 1er mai 2025,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner son expulsion sous astreinte judiciaire de 500 euros par mois
— la condamner à lui payer la somme jouranlière de 67,46 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 août 2025.
A cette audience, la demanderesse à l’instance soutient oralement les termes de son assignation.
La société défenderesse n’est pas représentée à l’audience, en sorte que conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des demandeurs à l’instance, il est renvoyé aux termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation
de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail commercial précité dispose d’une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
La demanderesse à l’instance justifie avoir délivré un commandement de payer, qui a été signifié par acte de commissaire de justice le 23 avril 2025, lequel commandement détaille le montant de l’arriéré locatif qui s’élève, selon elle, à la somme de 7.867,47 euros.
Au vu de ce commandement de payer des éléments qu’il contient et de sa rédaction, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1er du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit depuis le 23 mai 2025 à 24h00.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse dans les conditions prévues au dispositif de cette ordonnance tout comme, du reste, le sort éventuel de ses meubles.
En revanche, aucun élément ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte, dès lors notamment que le caractère récalcitrant de la société défenderesse n’est pas démontré.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel (indexation comprise), outre les charges, taxes et accessoires.
Toute demande plus ample sera, en conséquence, ne saurait prospérer.
S’agissant de la provision sollicitée, au vu du décompte joint au commandement de payer précité, et celui que tel que produit par la demanderesse à l’instance, outre le montant sollicité lors des débats, l’obligation de la société défenderesse à l’instance au titre des loyers, charges, taxes et accessoires n’est pas sérieusement contestable et s’élève à la somme de 7.867,47 euros à la date du 30 avril 2025, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société défenderesse.
Toute demande plus ample sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la société défenderesse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens.
La société BANBURI, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société SCIDEAMBROSIS-LARCHER [S] ET FILS au titre des frais irrépétibles et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23mai 2025à 24h00 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société SARL BANBURI et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 8], lesquels sont décrits dans le bail commercial conclu entre les parties le 2 décembre 2021, et ce, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société BANBURI à payer à la société SCI DEAMBROSIS-LARCHER [S] ET FILS, une indemnité d’occupation fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel (indexation contractuellement prévue comprise), outre les taxes, charges et accessoires à compter du 24 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société BANBURI à payer à la société SCI DEAMBROSIS-LARCHER [S] ET FILS, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoiresarrêtés au 30 avril 2025, la somme de 7.867,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Condamnons la société BANBURI à payer à la société SCI DEAMBROSIS-LARCHER [S] ET FILS la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BANBURI aux entiers dépens ;
Rejetons le surplus des demandes de la société SCI DEAMBROSIS-LARCHER [S] ET FILS ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 23 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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