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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CRCAM, Caisse [ 2 ] 79 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [J] [T] C/ [D] [Y], Caisse CRCAM 17 79, [F] [Y] NEE [P]
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOWD
Dossier [1] :
ref 000225006071
Notifié le :
— [J] [T] , [D] [Y], Caisse CRCAM [Cadastre 1] [Cadastre 2], [F] [Y] NEE [P] par LRAR
— Dossier
— BDF
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée e de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITEURS :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
Madame [F] [Y] NEE [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
CREANCIERS :
Madame [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante par écrit
Caisse [2] 79
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION:
Par déclaration en date du 11 avril 2025, M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] née [P] ont re-déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Deux [Localité 5] qui a été déclaré recevable le 15 mai 2025.
Par courrier du 1er juin 2025, Mme [J] [T] a contesté cette décision de recevabilité, faisant valoir le montant erronné de sa créance et s’interrogeant sur la bonne foi des débiteurs.
Les débiteurs et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 7 novembre 2025 puis à celle du 16 janvier 2026.
A cette audience, M. et Mme [Y] ont comparu et exposé leur situation sociale et financière. Ils ont indiqué avoir déposé un nouveau dossier de surendettement ne parvenant pas à respecter le précédent plan de désendettement élaboré par la commission, M. [Y] ayant vu ses ressources diminuer suite à son passage à la retraite. Ils ont rappelé avoir quitté leur ancien logement pour lequel Mme [T] était le bailleur en 2020 et avoir déposé un premier dossier de surendettement après leur condamnation en 2022 à lui payer diverses sommes. Ils ont indiqué considérer ne pas être en mesure de payer quoi que ce soit et exprimé un certain ressentiment vis-à-vis de leur ancien bailleur.
Mme [T] a adressé les 6 novembre 2025 et 16 janvier 2026 ses observations par écrit qui ont été relues à l’audience, justifiant les avoir envoyé à la partie adverse par lettre recommandée. Elle a rappelé être créancière des époux [Y] à hauteur de 20 114,50 euros, mentionnant un jugement rendu le 30 novembre 2022 et n’avoir été réglé depuis cette date que de la somme de 593,88 euros. Elle a indiqué que le précédent plan de désendettement prévoyait des mensualités de 98,98 euros et regretté que les débiteurs n’aient pas été en mesure de les respecter au regard de l’important montant de la dette, aucun paiement n’étant intervenu depuis août 2024. Elle considère que les dépôts de dossier de surendettement leurs sont très profitables et leur permettent d’échapper à leurs obligations, ayant du cesser ses démarches aux fins de recouvrement forcé. Elle critique enfin les charges alléguées, indiquant que le couple réside dans un logement à [Localité 6] dont est propriétaire leur fils. Elle demande de réévaluer le montant de sa créance et qu’ils reprennent les paiements.
Aucun autre créancier n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours,
Mme [T] a formé sa contestation par courrier du 1er juin 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 23 mai 2025.
La contestation est donc recevable par application de l’article R. 722- 1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement,
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier non contestés que la situation de M. et Mme [Y] s’établit ainsi :
— retraite 1675 euros ; Mme [Y] ne perçoit aucune ressource propre.
— ils déclarent le versement de 300 euros mensuel à leur fils qui les héberge dans un bien dont il est propriétaire, sans contrat de bail. Ils indiquent payer les factures d’eau et d’électricité du logement.
— il convient de retenir au titre des charges de la vie courante le forfait de 1270 euros conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement.
L’endettement est de l’ordre de 20 114,50 euros au vu de la déclaration du seul créancier, Mme [T].
Dans ces conditions, il est manifeste que les époux [Y] sont surendettés et ne peuvent rembourser leur dette avec leur actif disponible.
La bonne foi se présume. Il appartient à celui qui la conteste de rapporter la preuve de la mauvaise foi.
En l’espèce Mme [T] prétend que les débiteurs mettent tout en oeuvre pour échapper à leur obligation de paiement. Il est certain que les époux [Y] ont témoigné lors de l’audience d’une particulière réticence à exécuter la condamnation, éprouvant une certaine rancoeur envers leur ancien bailleur.
Les époux [Y] ont bénéficié de précédentes mesures de désendettement qu’ils n’ont pas respecté. Les mensualités de remboursement étaient fixées à 98 euros. Si le couple explique avoir rencontré un changement dans leur situation pour expliquer leur défaillance dans le remboursement, il convient de relever que leur situation actuelle permet toujours de s’acquitter a minima du montant de cette mensualité. Toutefois ils exposent avoir rencontré une diminution de leurs ressources sur l’année 2024 en raison de problèmes de santé, ne percevant plus que 948 euros par mois avant perception de la retraite de M. [Y].
Leur situation de surendettement est donc établie et le seul non paiement de leurs dettes est insuffisant à caractériser leur mauvaise foi.
Ils seront donc déclarés recevables à la procédure de surendettement. Des mesures de désendettement doivent donc être mises en oeuvre, au vu de leur capacité de remboursement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable la demande de M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] née [P] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
INVITE la Commission à reprendre le dossier en vue de l’établissement de mesures de redressement ;
RAPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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