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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 25 sept. 2025, n° 22/04344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
25 septembre 2025
RÔLE : N° RG 22/04344 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LPPZ
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
[F] [E]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES
N°2025 /
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
né le 14 février 1996 à [Localité 4], de nationalité française, profession : chauffeur de taxi, demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Maître Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 24 juillet 1952 à [Localité 6], de nationalité française,
profession chauffeur de taxi, demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Pierre François RANCAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 26 juin 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [E] et Monsieur [P] [X] exercent la profession de chauffeur de taxi en tant qu’entrepreneurs individuels.
Le 5 août 2022, Monsieur [F] [E] a signé une promesse unilatérale de vente de son autorisation de stationnement n°8G, dont la commune de rattachement est [Localité 5], cette autorisation étant communément nommée licence de taxi moyennant le prix de 130.000€, sous les conditions suspensives de l’autorisation de la mairie et de l’obtention du financement par Monsieur [P] [X].
Par courrier du 8 août 2022, Monsieur [F] [E] a indiqué se rétracter de son engagement.
Par courrier du 10 août 2022, Monsieur [P] [X] a répondu qu’il souhaitait formaliser la vente.
Par courrier recommandé du 29 août 2022, le conseil de Monsieur [P] [X] a mis en demeure Monsieur [F] [E] de régulariser un acte de cession sous huit jours.
Cette mise en demeure est demeurée sans réponse.
Par exploit du 22 septembre 2022, Monsieur [P] [X] a assigné Monsieur [F] [E] devant la présente juridiction.
Les procédures ont été clôturées par ordonnance du 25 novembre 2024 avec effet différé au 19 juin 2025.
Les affaires ont été fixées pour plaidoirie à l’audience du 26 juin 2025.
Dans son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, à titre principal de:
— juger que la vente est parfaite du fait de l’accord sur la chose et sur le prix entre Monsieur [F] [E] et Monsieur [P] [X],
— en conséquence, recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— prononcer la vente de l’autorisation de stationnement G8 aux conditions prévues dans l’acte du 5 août 2022,
— prononcer la nullité de tout acte translatif de propriété de l’autorisation de stationnement G8 qui serait intervenue depuis la date du 5 août 2022 avec un autre cessionnaire que lui.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 15000 € telle que stipulée dans l’acte du 5 août 2022 à titre d’indemnité pour refus de réitérer l’acte de cession.
En tout état de cause, il demande au tribunal de:
— condamner Monsieur [F] [E] à lui payer la somme de 2000 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [E] aux entiers dépens, en ce compris la signification de la présente assignation et la signification de la décision à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et donc constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées le 19 juin 2025, Monsieur [F] [E] demande au tribunal de:
— débouter [P] [X] de l’ensemble de ses prétentions
— subsidiairement, juger que le montant de la clause pénale étant excessif, il y a lieu de le modérer à une somme symbolique,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner le demandeur au paiement d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le demandeur aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exécution forcée de la vente
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Monsieur [P] [X] demande au tribunal de juger que la vente est parfaite du fait de l’accord sur la chose et sur le prix et de prononcer la vente de l’autorisation de stationnement G8 aux conditions prévues dans l’acte du 5 août 2022.
Il soutient qu’il y a eu accord des parties sur la chose et le prix, qu’il n’y avait plus rien à négocier, et que la vente était donc parfaite.
Monsieur [F] [E] répond que la régularisation du compromis de vente objet de l’engagement litigieux n’a jamais été conclue, que les deux conditions suspensives devant expressément figurer dans cet engagement et stipulées en faveur du bénéficiaire de la promesse n’ont jamais été réunies par Monsieur [P] [X] dans les délais contractuels, que la vente étant conditionnée à la réunion, ou à tout le moins, l’accomplissement d’actes manifestant la volonté de parvenir à la réunion de ces conditions suspensives, et que le contrat de vente ne s’est jamais formé.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] a consenti le 5 août 2022 une promesse unilatérale de vente, dans laquelle il s’oblige à céder à Monsieur [P] [X] les éléments d’exploitation du fonds d’activité d’exploitant taxi qui comprennent le bénéfice de l’autorisation de stationnement dont il est propriétaire et dont la commune de rattachement est [Localité 5].
Il est précisé que le droit de présentation de cette autorisation de stationnement est fixée à la somme de 130.000€ payable comptant le jour de l’acte de cession définitif.
La réalisation de l’acte de cession de l’autorisation de stationnement est soumise à l’accomplissement de deux conditions suspensives, à savoir que le maire de la commune de [Localité 5] valide le transfert envisagé, et que Monsieur [P] [X] obtienne un prêt bancaire nécessaire au financement.
L’acte stipule que le vendeur doit fournir au conseil de l’acquéreur l’ensemble des documents lui permettant d’établir un compromis de cession sous conditions suspensives avant le 12 août 2022, et que les conditions devront être réalisées avant le 30 novembre 2022 et la vente réitérée au plus tard le 31 décembre 2022.
Il n’est pas discuté que la vente n’a pas été réitérée.
Il résulte de ces éléments qu’en application du contrat qui fait la loi des parties, la promesse de vente est devenue caduque depuis la date fixée pour son expiration, soit le 31 décembre 2022.
La vente ne peut s’analyser comme parfaite.
Monsieur [P] [X] sera donc débouté de ce chef.
Sur le règlement de l’indemnité d’immobilisation
A titre subsidiaire, Monsieur [P] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 15000 € telle que stipulées dans l’acte du 5 août 2022 à titre d’indemnité pour refus de réitérer l’acte de cession.
Il explique que l’inexécution de la vente et la particulière mauvaise foi du vendeur le prive des ressources que cette licence aurait pu générer.
Monsieur [F] [E] répond que cette clause pénale vise le cas où le compromis étant nécessairement signé, le promettant devait se désister ou refuser de régulariser la vente définitive, que la promesse synallagmatique n’a pas été signée, et que cette clause ne saurait trouver à s’appliquer puisque la rétractation est intervenue dans un temps très proche de la signature de l’engagement de contracter.
Il sollicite subsidiairement la réduction de cette indemnité à un montant symbolique, soutenant que pressé par le cessionnaire de conclure cette vente, il s’est vu proposé de signer le 5 août 2022 un formulaire pré établi par le bénéficiaire, sans avoir le temps de la réflexion, de sorte que son consentement n’ayant pas été donné de manière éclairé, il a préféré se rétracter très rapidement après avoir signé cet acte.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente signée par Monsieur [F] [E] le 5 août 2022 stipule que si le vendeur venait à se désister ou refuser de régulariser la cession aux conditions convenues, le tout huit jours après une sommation demeurée infructueuse, il s’engage à verser à Monsieur [P] [X], à titre d’indemnité d’immobilisation, un montant de 15.000€ accepté de part et d’autre à titre de clause pénale (article 1590 du code civil).
Il est constant qu’en cas de promesse unilatérale, seul le promettant s’engage à vendre ou à acheter. Le bénéficiaire n’est pas tenu de conclure le contrat définitif. Il est titulaire d’une option, qu’il est libre d’exercer ou non. Ce droit d’option est ouvert au seul bénéficiaire de la promesse unilatérale.
L’indemnité d’immobilisation stipulée par une promesse unilatérale de vente au profit du promettant constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire.
Monsieur [F] [E] s’est par courrier du 8 août 2022 désisté de sa promesse.
En application des termes contractuels, il est donc tenu au paiement de l’indemnité d’immobilisation, que la promesse qualifie également de clause pénale, mais en visant l’article du code civil afférent aux arrhes.
Monsieur [F] [E] ne justifie d’aucun élément permettant de considérer que le montant de ladite clause serait manifestement excessif.
Il sera donc condamné à verser la somme de 15.000€ en règlement de l’indemnité prévue par la promesse.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens, à l’exclusion de la signification de la décision à intervenir, que ne prévoit pas l’article 695 du code de procédure civile précité.
Il sera débouté de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 2.000€ à Monsieur [P] [X] à ce titre.
Monsieur [F] [E] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au regard des faits de l’espèce et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande de voir prononcer la vente de l’autorisation de stationnement G8 aux conditions prévues dans la promesse du 5 août 2022;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 15.000€ au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse du 5 août 2022;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens, à l’exclusion de la signification de la décision à intervenir;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFER LA PRÉSIDENTE
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