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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 25 sept. 2025, n° 23/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RH<unk>NE, ACM IARD, COMMUNE DE [ Localité, SA immatriculée au RCS de Strasbourg |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
25 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/00960 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LW47
AFFAIRE :
[G] [M]
C/
ACM IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SCP LESAGE – BERGUET – GOUARD ROBERT
la SCP MONIER – MANENT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SCP LESAGE – BERGUET – GOUARD ROBERT
la SCP MONIER – MANENT
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN avocat au barreau de MARSEILLE substitués à l’audience par Maître Emilie LEGZIEL, avocat au barreau d’ Aix en Provence
DEFENDERESSES
ACM IARD
SA immatriculée au RCS de Strasbourg n°352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMMUNE DE [Localité 6]
prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurine GOUARD-ROBERT de la SCP LESAGE – BERGUET – GOUARD ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée par Monsieur [N] [U] [D] auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Juin 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils de la demanderesse et de la société ACM IARD, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 février 2022 vers 20h, alors que le chien de Monsieur [S] était sorti de sa propriété en raison d’une défaillance du portail électrique qui s’était mal refermé, il a mordu à l’arrière de la cuisse une voisine Madame [G] [M] qui était sortie sur la placette devant leurs propriétés respectives.
Le certificat médical initial établi par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 6] faisait état des blessures suivantes :
— une plaie de 4cm avec berge nécrosée et pourtour ecchymotique
— un choc psychologique particulièrement important.
Le 3 juin 2022, ACM IARD confirmait que la responsabilité de son assuré est admise et indiquait rester en attente de la réclamation chiffrée du préjudice de Madame [M].
Par ordonnance de référé en date du 2 août 2022, le Docteur [Z] [X] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % durant 13 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % durant 275 jours
Souffrances endurées : 2/7
La consolidation est intervenue le 14 décembre 2022
Déficit fonctionnel permanent :2 %
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Préjudice esthétique temporaire : 1.5/7 durant 1 mois
Par actes de commissaire de justice en date des 6,8 et 13 mars 2023, [G] [M] a fait citer ACM IARD au visa de l’article 1243 du Code civil, afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que la Commune de [Localité 6] en déclaration de jugement commun.
[G] [M] demande la réparation de son préjudice et de condamner ACM IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
-11.525 € au titre de ses préjudices corporels
-3.000 € au titre de l’article 700 du cpc .
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, ACM IARD conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [G] [M]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
Par écritures notifiées le 30 mars 2023 la Commune de [Localité 6] sollicite condamnation de l’assureur du tiers responsable lui verser :
-1.590,27 € au titre du maintien de salaire de son agente
-1400 € au titre de l’article 700 du cpc.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1243 du Code civil Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce les parties conviennent que le chien de Monsieur [S] s’est enfui de la propriété et a mordu à la cuisse la requérante.
Il convient de déclarer Monsieur [S] responsable du préjudice subi par [G] [M] et de condamner son assureur, ACM IARD qui ne conteste pas sa garantie et ce sur le fondement de l’article précité, à indemniser [G] [M].
Sur la réparation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [G] [M] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 291,61€.
[G] [M] réclame la somme de 28 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[G] [M] justifie avoir exposé la somme de 600€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu une période d’incapacité totale de travail.
La commune de [Localité 6] justifie du maintien du salaire de son employée à hauteur de 1.590,27€, somme qui lui sera allouée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % durant 13 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % durant 275 jours
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 32 € par jour , soit :
— DFTP 25% : 104 €
— DFTP 10% : 880 €
Soit au total 984 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’astreinte aux soins, des douleurs et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [G] [M] la somme de 3.000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de la pose de points de suture sur la face postérieure de la cuisse. Il convient d’accorder la somme de 500€.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % du fait du stress post-traumatique.
Compte tenu de l’âge de la victime, 48 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1580 et d’accorder la somme de 3.160€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération la cicatrice de 3cm sur la face postérieure de la cuisse droite.
Il sera alloué la somme de 1.000€.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [G] [M] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 28 €
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 984 €
Souffrances endurées 3.000 €
Préjudice esthétique temporaire 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.160 €
Préjudice esthétique permanent 1.000 €
Sur les demandes de la Commune de [Localité 6]
La créance de la Commune est établie par les pièces du dossier, pour un montant de 1.590,27 €.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [G] [M] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable d’allouer à la Commune de [Localité 6] la somme de 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
ACM IARD sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM, ainsi que de la SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
CONDAMNE ACM IARD assureur du tiers responsable à indemniser les préjudices résultant de la morsure de chien subie par Madame [G] [M] le 25 février 2022,
CONDAMNE ACM IARD à payer à [G] [M] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 28 €
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 984 €
Souffrances endurées 3.000 €
Préjudice esthétique temporaire 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.160 €
Préjudice esthétique permanent 1.000 €
CONDAMNE ACM IARD à payer à [G] [M] la somme de 1800€
à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE ACM IARD à payer à la Commune de [Localité 6] les sommes de :
-1.590,27€ en remboursement des sommes par elle payées à la victime au titre du maintien de salaire,
— 600 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE ACM IARD aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM, ainsi que de la SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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