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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 27 mars 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY, E.U.R.L. ES BAT c/ Société |
Texte intégral
MINUTE : 25/00014
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPHA
AFFAIRE : S.A.R.L. OBAT, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le N° 892 632 688 C/ S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le N° 885 241 208, Société, [Y], E.U.R.L. ES BAT, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le N° 904 857 596
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur VIDAL,
Le :
Copie certifiée conforme :
Copie exécutoire :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OBAT, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le N° 892 632 688, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ plaidant,
Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de la MEUSE, postulant, substituée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDERESSES
S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC), immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le N° 885 241 208, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me David LAUMONT, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Xavier NODEE, avocat au barreau de la MEUSE
Société, [Y]
défaillante
E.U.R.L. ES BAT, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le N° 904 857 596, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
défaillante
L’affaire a été appelée le 27 Février 2025
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 27 Mars 2025, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 21 janvier 2025 et 29 janvier 2025 auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL OBAT, prise en la personne de son représentant légal, a fait citer l’EURL ES BAT, prise en la personne de son représentant légal,, [Y] et la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY, représentée par son courtier PHENIX ASSURANCES, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l’audience des référés, aux fins de :
— au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront
— mais par provision, et vu l’urgence, déclarer les opérations d’expertise selon ordonnance en date du 27 juin 2024 communes et opposables à l’EURL ES BAT, la société, [Y] et MIC INSURANCE
— dire et juger que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de l’EURL ES BAT, la société, [Y] et MIC INSURANCE
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— juger qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande des consorts, [X]
— condamner les consorts, [X] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
L’EURL ES BAT et, [Y] sont défaillants.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, les parties présentes avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise selon ordonnance en date du 27 juin 2024 communes et opposables à l’EURL ES BAT, la société, [Y] et MIC INSURANCE
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a un intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SARL OBAT sollicite que les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 27 juin 2024 soient déclarées communes et opposables à l’EURL ES BAT, la société, [Y] et MIC INSURANCE.
Elle expose que selon décision du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de VERDUN a ordonné une expertise technique de l’immeuble des consorts, [U] et désigné Monsieur, [B], [S] comme expert ; que l’expert a organisé une première réunion et déposé un compte rendu et un pré-rapport le 2 décembre 2024 ; qu’elle a adressé un dire par lequel elle a apporté des précisions s’agissant d’une sous-traitance concernant une partie des ouvrages et de son assurance ; qu’en effet, l’EURL ES BAT est intervenue s’agissant du carrelage ; que la SASU, [Y], [P] est intervenue s’agissant des enduits ; qu’elle a changé d’assureur avec effet au 31 janvier 2023, étant précisé qu’une partie des ouvrages est postérieure à cette date.
La SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY formule les réserves et protestations d’usage.
Il ressort d’une attestation d’assurance que la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY est l’assureur en responsabilité décennale de la SARL OBAT depuis octobre 2023.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que le chantier litigieux est couvert, au moins partiellement, par la garantie décennale de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la SARL OBAT justifie d’un intérêt à ce que les opérations d’expertise lui soient communes et opposables.
Dans ces conditions, les opérations d’expertise décidées par ordonnance du 27 juin 2024 seront déclarées communes et opposables à la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
La SARL OBAT sollicite que les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 27 juin 2024 soient déclarées communes et opposables à l’EURL ES BAT.
L’EURL ES BAT est défaillante de sorte qu’elle n’a pas fait valoir ses observations sur cette demande.
Il ressort d’une facture du 28 octobre 2022 que l’EURL ES BAT a facturé à la SARL OBAT la somme de 3000 euros pour la pose de carrelage et de faïence à l’adresse du chantier litigieux.
Dans la mesure où l’EURL ES BAT est intervenue sur le chantier litigieux, la SARL OBAT justifie d’un intérêt à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
En considération de ces éléments, les opérations d’expertise décidées par ordonnance du 27 juin 2024 seront déclarées communes et opposables à l’EURL ES BAT.
La SARL OBAT sollicite que les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 27 juin 2024 soient déclarées communes et opposables à la société, [Y].
Dans la mesure où il n’est pas justifié des modalités de remise de l’acte du commissaire de justice à la société, [Y], la demande de la SARL OBAT à son encontre sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 juin 2024 communes et opposables à l’EURL ES BAT et à la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de la SARL OBAT à l’encontre de la société, [Y] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
DISONS que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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