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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 févr. 2025, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/521
N° RG 24/01008 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAG2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.E.L.A.R.L. -AUDRIN – [G] – DUNI-MERIGOT – GIBERT sous l’enseigne "CLINIQUE VETERINAIRE [5]", dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chantal SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 17 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2025 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine ADDE-SOUBRA
Copie certifiée delivrée à : Me Chantal SERRE
Le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Y] était propriétaire d’un chien nommé Kenzo né le [Date naissance 2] 2016.
Le 7 janvier 2021, suite à la constatation de traces de sang dans les urines de l’animal Mme [D] [Y] l’amène à la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT qui exerce la profession de vétérinaire sous l’enseigne « clinique vétérinaire [5] ».
Kenzo décède le [Date décès 4] 2021.
Par courrier du 11 janvier 2021 la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT retourne à Mme [D] [Y] le chèque de caution d’un montant de 1200 € qui lui avait été demandé lors de la remise de l’animal.
Estimant que la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT a commis une faute dans les soins donnés à son animal, par courrier du 22 août 2021 Mme [D] [Y] dépose plainte auprès du président de l’ordre national des vétérinaires de l’Occitanie sur le fondement des articles R242-35, R242-48 et R 242-49 du code de déontologie des vétérinaires.
Par décision du 3 novembre 2022, la chambre régionale de discipline des vétérinaires d’Occitanie a déclaré les Docteurs [B] [U], [W] [H], [M] [G] et la SCP vétérinaire AUDRIN [G], DUNIE-MERIGOT, GIBERT coupables des manquements déontologiques reprochés et a prononcé à l’encontre de chacun d’eux un avertissement.
La compagnie ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile professionnelle de la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT a proposé une indemnisation à Mme [D] [Y] de 1500 € puis de 2000 €.
Estimant cette indemnisation insuffisante Mme [D] [Y] a, selon exploit de commissaire de justice du 2 avril 2024, fait assigner la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT pour l’audience du 8 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 1240 et suivants du Code civil afin de la voir condamner à lui payer la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024 puis après plusieurs renvois, à la demande des parties l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
Lors de cette audience, Mme [D] [Y], représentée par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales et sollicité le bénéfice de ses conclusions fondées également sur les dispositions de l’article 1231-1 et suivants du Code civil exposant que la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT avait commis une faute en raison du surdosage d’un médicament administré à Kenzo responsable de son décès.
La SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé de :
« Vu les articles 1231-1 et s. et 1240 du Code civil,
A titre principal,
JUGER que la responsabilité du vétérinaire à l’égard de ses clients est de nature contractuelle ;
CONSTATER le caractère erroné du fondement juridique invoqué par Madame [D] [Y] ;
DEBOUTER Madame [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
RAMENER la demande indemnitaire de Madame [D] [Y] a de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [D] [Y] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Madame [D] [Y], au paiement d’une somme de l.5OO € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur l’action en responsabilité contre la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article R.242-33 du code rural et de la pêche dispose notamment que :
I. – L’exercice de l’art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.
IV.-Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu’il prend dans l’exercice de sa profession.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En particulier, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
Il est constant qu’un contrat est formé entre le vétérinaire et son client et qu’en application de la règle du non-cumul des responsabilités, dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle.
Il est en outre de principe que le vétérinaire s’engage à donner à l’animal des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science et demeure tenu d’une obligation de moyens pour les soins nécessaires aux animaux.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le Docteur [U] qui a initialement pris en charge Kenzo a proposé une hospitalisation aux fins d’analyse et diagnostic indiquant à Mme [D] [Y] qu’aucun acte ne serait pratiqué sur l’animal sans son accord. Il lui a été demandé la remise d’un chèque de 1200 € sans qu’aucun devis ne lui ait été présenté.
Il résulte de la décision de la chambre régionale de discipline des vétérinaires d’Occitanie que le Docteur [H] qui a pris en charge dans un second temps Kenzo a déclaré : « j’ai été chargé du diagnostic et du traitement… une analyse sanguine et un frottis m’ont permis de diagnostiquer une piroplasmose… je n’ai pas téléphoné à Mme [D] [Y] avant la mise en œuvre du traitement. Je me suis trompé dans le calcul de la posologie et j’ai injecté environ 10 fois la dose de Carbesia à Kenzo… j’ai informé dès le matin le Docteur [G] qui a pris en charge la communication avec les propriétaires… je regrette de ne pas avoir appelé moi-même Mme [D] [Y] ».
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile professionnelle de la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT, a proposé à Mme [D] [Y] une indemnisation à hauteur de 1500 € dans un premier temps puis à hauteur de 2000 € toutes cause de préjudices confondus mentionnant que la cause du décès de Kenzo résultait « d’un syndrome toxique secondaire à un surdosage médicamenteux d’imidrocarb ».
Il résulte de ces éléments que Mme [D] [Y] n’a pas été informée du diagnostic de piroplasmose ni du traitement médicamenteux qui allait être injecté à son chien, que le décès de Kenzo est lié à un surdosage médicamenteux effectué par erreur par l’un des vétérinaires exerçant au sein de la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT.
Il est donc établi que la faute de l’un des vétérinaires exerçant au sein de la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT est à l’origine de la mort du chien de Mme [D] [Y] et que la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT doit en réparer les conséquences.
Sur le montant des dommages-intérêts
Il est constant que la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation.
Mme [D] [Y] qui sollicite la somme de 8000 € au titre du préjudice lié à la perte de Kenzo fait également valoir que la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT avait manqué de tact en sollicitant un chèque de 1200 € sans aucune explication et sans lui fournir le moindre devis, qu’elle n’a pas été informée du diagnostic ni du traitement choisi alors qu’il s’agit d’une obligation déontologique, qu’elle n’a pas été informée immédiatement de l’erreur médicamenteuse commise.
En défense, la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT indique qu’aucune somme n’a été réglée par Mme [D] [Y] puisque le chèque qu’elle avait déposé lui a été restitué, qu’elle a pris en charge les frais de crémation de Kenzo ce qui n’est pas contesté. La SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT fait valoir également que le montant sollicité au titre d’un préjudice moral pour la perte d’un animal est disproportionné compte tenu des sommes allouées à ce titre suite au décès d’un être humain se basant sur le rapport [I].
En l’espèce, il est certain que la perte de Kenzo a causé à Mme [Y] un préjudice moral tenant aux liens d’affection qui l’unissait à lui depuis plusieurs années et aux conditions de sa disparition, que l’acquisition d’un autre chien dès le 15 janvier 2021 de même apparence que Kenzo pour un montant de 900 € TTC ne pourra pas le remplacer.
Dès lors, son préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 2500 euros par la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens, il y aura lieu de condamner la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT à payer à Mme [D] [Y] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de la protection et de proximité, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT à payer à Mme [D] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de son chien Kenzo ;
Condamne la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT à payer à Mme [D] [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL AUDRIN [G] DUNIE-MERIGOT GIBERT aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Le Greffier La Juge
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