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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01928 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZADC
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
M. [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pauline SEGHERS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, plaidant
Mme [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pauline SEGHERS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NG INVEST IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial GITNOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 04 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 4 décembre 2024, M. [O] [B] et Mme [C] [I] ont fait assigner la S.A.R.L. NG Invest Immobilier devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de la voir condamnée à leur verser une provision à valoir sur les sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de gestion locative les liant avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de la mise en demeure.
La société NG Invest Immobilier n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 7 janvier 2025 où elle a été retenue.
Représentés, M. [B] et Mme [I] soutiennent les demandes détaillées dans leur acte introductif d’instance, notamment :
— la condamnation de la société NG Invest Immobilier à leur verser une provision de 24 225 euros à valoir sur les sommes dues en exécution du contrat de gestion locative liant les parties avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024,
— la condamnation de la société NG Invest Immobilier aux dépens et à leur verser 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de provision
Les demandeurs indiquent avoir acquis à titre d’investissement en vue de location saisonnière un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] et avoir confié à la société NG Invest Immobilier la gestion locative de ce bien par acte sous seing privé du 24 août 2022. Ils soulignent que le mandat d’une durée de neuf ans concerne notamment l’ensemble des actes nécessaires à une bonne gestion locative du bien et qu’il prévoit que le mandataire s’engage à garantir le loyer. Ils expliquent que la société NG Invest Immobilier a cessé de leur reverser les sommes dues en vertu du contrat alors que le bien est loué. Ils ajoutent que leurs diligences afin d’obtenir des explications sur la situation de la part de leur mandataire sont restées vaines et les ont conduit à le mettre en demeure le 11 octobre 2024.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la mise en demeure fixe un délai de huitaine à la société NG Invest Immobilier pour le règlement d’un montant réclamé au titre de l’arriéré de 22 600 euros et a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire.
Le contrat liant les parties stipule notamment en page 5 que « le règlement des sommes dues au mandant se fera à compter du 10 de chaque mois échu par virement bancaire. La mandataire s’engage à garantir le loyer ». Il en ressort de façon manifeste que la garantie de loyer s’entend d’un loyer dû à raison d’une location.
Les demandeurs invoquent la poursuite de la location de leur bien immobilier qui n’est étayée que par leur affirmation.
Aussi, faute d’étayage objectif relatif à la poursuite de cette location, il y a lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner les demandeurs aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de débouter les demandeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamne M. [O] [B] et Mme [C] [I] aux dépens ;
Déboute M. [O] [B] et Mme [C] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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