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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00755 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHLO
S.A. SILOGE
C/
[C] [X]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [X]
Chez Mme [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
LA RÉUNION
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2019, la S.A. SILOGE a donné à bail à Madame [C] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 533,44 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour même.
Par jugement du 08 décembre 2020, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné Madame [C] [X] au paiement de la somme de 1.763,24 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que suspendu les effets de la clause résolutoire.
Un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 07 juin 2024 par Maître [S], Commissaire de justice à [Localité 4].
Un état des lieux de sortie a été établi le 29 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que la S.A SILOGE a fait assigner Madame [C] [X] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025 afin d’obtenir le paiement du solde restant dû.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2025.
La S.A. SILOGE, représentée par son Conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner Madame [C] [X] à lui payer la somme de 12.390,91 euros en principal, se décomposant comme suit :
— 4.126,12 euros au titre des réparations locatives dues, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 509,21 euros
— 8.264,79 euros au titre des loyers et charges impayés,
— ordonner les intérêts de droit de ladite somme à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [C] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Madame [C] [X] aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, elle a précisé que les frais de garde-meubles étaient compris dans la dette locative.
Madame [C] [X], bien que régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA DEMANDE AU TITRE DES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS AINSI QUE LES FRAIS DE GARDE MEUBLE :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. SILOGE sollicite la condamnation de Madame [C] [X] au paiement de la somme de 8.264,79 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01er décembre 2025. Madame [C] [X], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Pour autant, il ressort des pièces produites par la demanderesse elle-même que le tribunal judiciaire d’Evreux, statuant le 8 décembre 2020 en matière d’expulsion, s’était déjà prononcé sur le montant des loyers et indemnités d’occupation dus par Madame [X], avait condamné cette dernière à ce titre et avait mis à sa charge les dépens de l’instance. Ainsi, la société SILGOE dispose déjà d’un titre exécutoire pour les loyers, charges et indemnités d’occupation. En outre, le tribunal n’est pas compétent pour liquider les dépens d’exécution de l’instance terminée le 8 décembre 2020, notamment les frais de garde meuble.
Par conséquent, les demandes ainsi présentées ne peuvent prospérer.
II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir :
— Qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— Qu’il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l’espèce, la société bailleresse sollicite d’une part la condamnation de Madame [C] [X] au paiement de la somme de 4.126,12 euros au titre des réparations locatives et d’autre part au paiement de la somme de 2.016 euros au titre des frais de garde-meubles.
S’agissant des réparations locatives, seul l’état des lieux d’entrée présente un caractère contradictoire.
En effet, si l’état des lieux de sortie précise qu’il s’agit d’une « reprise huissier seule », la société bailleresse ne justifie pas avoir convoqué Madame [C] [X] à l’état des lieux, ni d’un P.V. de constat de commissaire de Justice régulièrement établi ; de sorte que le document intitulé « état des lieux sortant » ne satisfait pas aux exigences du principe contradictoire, raison pour laquelle sa force probante sera écartée.
Ainsi, l’existence des dégradations n’est pas établie.
S’agissant d’une instance introduite en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, il convient d’être particulièrement scrupuleux quant au respect du contradictoire.
En conséquence, la demande sera rejetée.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, la bailleresse conservera la charge des dépens de l’instance et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la S.A. SILOGE et la condamne aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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