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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00042
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQDC
AFFAIRE : S.A.S. FLANDRIA LOISIRS Ayant pour avocat plaidant, Maître Eric DHORNE, Avocat Associé, membre de la SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE, Avocat au Barreau de Dunkerque, demeurant [Adresse 3] C/ S.A.S. LOUISIANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
Le :
Copie certifiée conforme :
Copie exécutoire :
DEMANDERESSE
S.A.S. FLANDRIA LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de DUNKERQUE (plaidant), Me Xavier NODEE, avocat au barreau de la MEUSE, (postulant)
DEFENDERESSE
S.A.S. LOUISIANE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (plaidant), Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de la MEUSE (postulant), substituée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
L’affaire a été appelée le 11 Septembre 2025
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 09 Octobre 2025, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS FLANDRIA LOISIRS, prise en la personne de son représentant légal, a fait citer la SAS LOUISIANE, prise en la personne de son représentant légal, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, statuant en matière de référé, aux fins, au visa des articles 145, 263 à 284-1 du code de procédure civile et de l’ordonnance de référé n° 25/00002 du 23 janvier 2025, de :
— étendre les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de la Présidente du Tribunal judiciaire de VERDUN, le 23 janvier 2025, à la SAS LOUISIANE, fabricant du mobil-home, objet de la procédure d’expertise
— réserver les dépens.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS LOUISIANE sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— prendre acte de ses protestations et réserves dans le cadre de la mesure d’extension de l’expertise judiciaire sollicitée par la société FLANDRIA LOISIRS et qu’elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et/ou défense au fond à l’avenir
— laisser les dépens à la charge de la société FLANDRIA LOISIRS.
L’affaire a été appelée à l’audience des 10 juillet 2025 et 11 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 9 octobre 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à rendre opposables à la SAS LOUISIANE les opérations d’expertise à venir
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a un intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SAS FLANDRIA LOISIRS sollicite que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 23 janvier 2025, rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VERDUN, soient déclarées communes et opposables à la SAS LOUISIANE.
Elle expose qu’elle commercialise des mobil-homes auprès de divers clients ; qu’elle se fournit notamment auprès de la SAS LOUISIANE, qui est fabricant de mobil-homes ; qu’elle a vendu à Monsieur [P] [K] et Madame [U] [V] un mobil-home de type « MARIN », qu’elle a elle-même acheté à la SAS LOUISIANE selon facture n° FF2311104, datée du 30 novembre 2023 ; que les clients l’ont assignée selon exploit du 15 novembre 2024 ; qu’une ordonnance de référé a été prononcée le 23 janvier 2025 ; que Monsieur [J] [R], initialement désigné par le tribunal, a été remplacé par Monsieur [A] [W] ; que la réunion d’expertise initialement prévue pour le 28 mai 2024 (sic) a été reportée à sa demande pour permettre la mise en cause de la SAS LOUISIANE, dont la présence aux opérations d’expertise est indispensable ; que tel est l’objet de la présente procédure.
La SAS LOUISIANE conteste toute responsabilité dans la survenance du désordre mais ne s’oppose pas à la mise en place, à son contradictoire, de la mesure d’instruction « in futurum » sous toute réserve de sa responsabilité.
A l’appui de sa demande, la SAS FLANDRIA LOISIRS produit :
— une facture n° FF2311104 du 30 novembre 2023
— une assignation en référé du 15 novembre 2024
— une ordonnance de référé du 23 janvier 2025
— un procès-verbal de constat de Maître [O] [L], commissaire de justice
— une convocation de Monsieur [A] [W]
— un courriel reportant la réunion d’expertise
Il ressort de la facture n° FF2311104 du 30 novembre 2023 que la SAS FLANDRIA LOISIRS a acheté le mobil-home litigieux à la SAS LOUISIANE.
Il n’est pas contesté par la SAS LOUISIANE que le mobil-home litigieux est bien celui qu’elle a vendu à la SAS FLANDRIA LOISIRS et dont atteste la facture précitée.
L’origine des dommages constatés sur le mobil-home n’étant pas établie, la SAS FLANDRIA LOISIRS a intérêt à ce que les opérations d’expertise à venir soient déclarées opposables à la SAS LOUISIANE, société qui a fabriqué le mobil-home litigieux.
En considération de ces éléments, les opérations d’expertise ordonnées par décision du 23 janvier 2025 seront déclarées communes et opposables à la SAS LOUISIANE.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées par décision du 23 janvier 2025 communes et opposables à la SAS LOUISIANE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
DISONS que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition, les jour, mois et an susdits, et signé par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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