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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 27 mai 2025, n° 24/03763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
27 mai 2025
N° RG 24/03763 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYOH
Minute N° 25/0189
AFFAIRE : [B] [U] et S.A.S. [Localité 7]
C/ S.C.I. DAG 83
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [U],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 3]
S.A.S. [Localité 7],
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 851 824 797 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés tous deux par Maître Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.C.I. DAG 83,
société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 449 922 103 dont le siège social est situé chez son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 9], sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Margaux ALBERTINI-LOISEAU, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Margaux ALBERTINI-LOISEAU – 117
Me Isabelle COURTES-LAGADEC – 0064
Copie délivrée le :
à : [B] [U], S.A.S. [Localité 7] (LRAR + LS)
S.C.I. DAG 83 (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 04 juillet 2023, le juge du tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné Monsieur [B] [U] à payer à la SCI DAG 83 la somme de 3.008,94 € à titre de provision sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 10 mai 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 21 mars 2022 pour la somme de 701,05 € puis à compter de la signification de la présente ordonnance pour la somme de 2.307,89€, capitalisation annuelle ,
— constaté la résiliation du bail à compter du 21 avril 2022,
— dit qu’à défaut par Monsieur [B] [U] d’avoir libéré les lieux situés à [Adresse 2], deux semaines après la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur, aux risques et périls d'[B] [U],
— condamné Monsieur [B] [U] au paiement d’une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard passé le délai de DEUX SEMAINES après la signification de la présente ordonnance, et ce pendant toute la durée de l’occupation,
— condamné Monsieur [B] [U] à payer, à titre provisionnel, à la SCI DAG 83 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué à compter du 21 avril 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamné Monsieur [B] [U] à verser à la SCI DAG 83 la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [B] [U] à payer les dépens de l’instance, qui incluent le coût du commandement de payer du 21 mars 2022, de l’assignation du 1er juillet 2022 et de l’état des inscriptions de privilèges et nantissements.
Par arrêt du 1er février 2024, la cour d’appel d'[Localité 5] a :
— confirmé l’ordonnance du 04 juillet 2023 en ce qu’elle a :
• condamné Monsieur [B] [U] à payer à la SCI DAG 83 la somme de 3.008,94 € à titre de provision sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 10 mai 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 21 mars 2022 pour la somme de 701,05 € puis à compter de la signification de la présente ordonnance pour la somme de 2.307,89 € avec capitalisation annuelle,
• constaté la résiliation du bail à compter du 21 avril 2022,
• condamné Monsieur [B] [U] à verser à la SCI DAG 83 la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Monsieur [B] [U] à payer les dépens de l’instance, qui incluent le coût du commandement de payer du 21 mars 2022, de l’assignation du 1er juillet 2022 et de l’état des inscriptions de privilèges et nantissements,
— infirmé pour le surplus,
— accordé à Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] un délai de 4 trimestres pour s’acquitter de sa dette locative,
— dit que Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] sont autorisés à se libérer de leur dette locative en quatre échéances trimestrielles, égales et successives de 752 €, la quatrième étant augmentée du solde,
— dit que la première échéance, valant pour le premier trimestre 2024, devra être payée avant le 28 février 2024 et les autres au début de chaque trimestre de l’année 2024, en même temps que les loyers et provisions sur charges courants,
— suspendu, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] se libèrent de leur dette dans les délais précités en sus du paiement du loyer et charges courants,
— dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et provisions sur charges courants :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai d’un mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] seront tenus, jusqu’à parfaite libération des lieux, au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Le 13 mai 2024, un commandement de payer avant saisie-vente, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux ont été délivrés à Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] par la SCI DAG 83.
Par exploit délivré le 13 juin 2024, Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] ont fait assigner la SCI DAG 83 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir juger sans fondement le commandement de quitter les lieux du 13 mai 2024.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] ont déposé des écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de l’exécution de :
— juger sans fondement le commandement de quitter les lieux délivré le 13 mai 2024 par la SCI DAG 83,
— débouter la SCI DAG 83 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI DAG 83 au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI DAG 83 a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commandement d’avoir à quitter les lieux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux du 13 mai 2024
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, aux termes de l’arrêt du 1er février 2024, outre le paiement des loyers et provisions sur charges courants, Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] ont été autorisés à régler la dette locative d’un montant de 3.008,94 € dans un délai de 4 trimestres, la première échéance de 752 € correspondant au premier trimestre 2024 devant être payée avant le 28 février 2024.
La cour d’appel a ainsi subordonné la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement des loyers et provisions courants à échoir en plus du respect de l’échéancier dont elle a fixé le terme au 31 décembre 2024.
Le 13 mai 2024, un commandement de payer la somme de 7.092,99 € aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] par la SCI DAG 83.
Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] justifient avoir opéré un virement le 26 mai 2024 auprès du commissaire de justice poursuivant d’un montant de 7.092,99 € correspondant à la somme réclamée en principal, frais et intérêts de sorte que le décompte du commissaire de justice fait apparaître un solde débiteur de 197,70 € au 18 février 2025.
Il résulte en outre du relevé FONCIA que Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] ont réglé par chèque la somme de 6.500 € le 28 juin 2024.
Si le décompte de FONCIA n’intègre pas les sommes versées directement auprès du commissaire de justice et notamment la somme de 7.092,99 € réglée le 28 juin 2024 et s’il est démontré que la dette a été réglée dans le délai fixé, il n’en demeure pas moins qu’à la date du commandement de quitter les lieux, Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] n’avaient pas réglé la première échéance dont le terme était fixé au 28 février 2024 et étaient redevables des loyers et provisions sur charges afférents au premier et au deuxième trimestre 2024, la dette s’élevant au total à la somme de 6.849,79 €.
Il en découle que les conditions fixées par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 1er février 2024 tenant à l’obligation de payer les loyers et provisions courants au début de chaque trimestre sous peine de voir acquise la clause résolutoire n’ont pas été respectées et c’est à bon droit que la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de quitter les lieux. En effet, la clause résolutoire ayant repris ses pleins effets du fait de la défaillance de ces derniers, le commandement de quitter les lieux n’était dès lors ni inutile, ni abusif au sens de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] seront déboutés de leur demande tendant à la mainlevée du commandement de quitter les lieux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7], succombants, seront condamnés aux dépens.
S’agissant des frais d’exécution, ils sont à la charge du débiteur comme il est dit à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] seront condamnés à payer à la SCI DAG 83 la somme de 1.000€ (somme unique) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] de leur demande tendant à la mainlevée du commandement de quitter les lieux délivré le 13 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] à payer à la SCI DAG 83 la somme de 1.000€ (somme unique) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] et la SAS [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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