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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 22 janv. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ( AMDI ) |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQYT
AFFAIRE : [O] [E] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS (AMDI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur Eric GALLIC,
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
DEMANDERESSE
Madame [O] [E]
née le 27 Juillet 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Xavier NODEE, avocat au barreau de MEUSE, avocat postalant,
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant,
SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS (AMDI), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant,
L’affaire a été appelée le 11 Décembre 2025
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 22 Janvier 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 21 octobre 2025 et 22 octobre 2025 auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [O] [E] a fait citer la SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS (AMDI), prise en la personne de son président, et la SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne du président du conseil d’administration, aux fins de :
— au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront
— mais dès à présent, déclarer l’ordonnance de référé numéro RG 24/00033 du 27 mars 2025 commune et opposable à la SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et à la compagnie AXA
— dire que les opérations d’expertise se poursuivront en présence des appelés en déclaration d’ordonnance commune
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En l’état de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves
— réserver le sort des demandes au fond et sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience des 13 novembre 2025 et 11 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 22 janvier 2026, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à rendre commune et opposable à la SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et à la SA AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé du 27 mars 2025.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a un intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, Madame [O] [E] sollicite que l’ordonnance de référé du 27 mars 2025 soit déclarée commune et opposable à la SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et à la SA AXA FRANCE IARD.
Elle expose qu’elle s’est portée acquéreur d’un bien immobilier qui appartenait à Madame [H] et Monsieur [I] [B], par acte du 18 décembre 2023 ; que le bien immobilier est situé [Adresse 1] à [Localité 5] ; que dès le 2 janvier 2024, soit quelques jours après son entrée dans l’immeuble, elle s’est trouvée confrontée à d’importants désordres par infiltrations ; que de multiples auréoles et taches sont apparues sur le plafond, les infiltrations se propageant sur les murs ; qu’il était constaté par un couvreur de nombreux défauts en toiture ; que l’isolation était défaillante ; que des infiltrations apparaissaient en mur extérieur ; qu’elle a constaté une inquiétante stagnation d’eau sur une hauteur de 50 cm dans le vide sanitaire ; qu’il a été constaté des non-conformités de l’installation de chauffage ; qu’elle a saisi le Président du Tribunal judicaire d’une demande d’expertise ; que Madame [X] [H] et Monsieur [I] [B] ont été attraits à la procédure par Monsieur [P] [G], précédent propriétaire ; que par ordonnance du 27 mars 2025, une expertise a été ordonnée, laquelle a été confiée à Monsieur [S] [Z], expert ; que l’expert a déposé un compte rendu des opérations d’expertise le 19 juin 2025, ainsi qu’un compte rendu de son passage du 10 juillet 2025 ; qu’elle a sollicité l’avis de Monsieur [D], expert, lequel a établi un rapport le 22 juillet 2025 ; qu’elle a fait valoir par dire à expert du 10 septembre 2025 que l’isolation du pavillon n’était pas conforme au diagnostic de performance énergétique ; que le diagnostic de performance énergétique classe l’immeuble en performance énergétique classe C, avec une estimation des coûts annuels d’énergie du logement entre 1920 euros et 2640 euros, dont émissions de gaz à effet de serre de 5kg, CO/m²/an ; qu’au titre du schéma des déperditions de chaleur, il est indiqué une déperdition en toiture ou plafond de 7% ; qu’au titre des recommandations d’amélioration de la performance, il n’est à aucun moment envisagé la nécessité de procéder au remplacement de l’isolant, actuellement de 50 mm ; qu’or, la consommation d’énergie s’est élevée à 4560 euros pour l’année 2024 ; qu’il existe donc indiscutablement une erreur dans le diagnostic de performance énergétique ; que Monsieur [S] [Z], expert, a, par courrier du 24 septembre 2025, confirmé qu’il apparaissait nécessaire d’attraire à la procédure la SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ainsi que son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ; qu’il convient donc de déclarer l’ordonnance de référé du 27 mars 2025 commune et opposable à la SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et à la SA AXA FRANCE IARD.
La SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA AXA FRANCE IARD émettent les protestations et réserves d’usage.
A l’appui de sa demande, Madame [O] [E] produit :
— une annonce immobilière publiée par l’agence OPTIMHOME
— un compromis de vente du 20 octobre 2023
— un acte authentique de vente du 18 décembre 2023
— les constatations de la SARL LE COMPAGNONNAGE ARTISANAL du 8 janvier 2024
— un procès-verbal de constat établi le 5 janvier 2024 par Maître [L] [F], commissaire de justice
— un certificat de ramonage du 10 janvier 2024
— un rapport d’expertise établi le 30 janvier 2024 par Monsieur [A] [U]
— un devis de l’EURL PIERRE ET FEU du 27 janvier 2024 pour un montant de 5255,79 euros TTC
— une facture du 27 décembre 2023 pour un montant de 1085,82 euros TTC
— un rapport d’expertise établi le 22 juillet 2025 par Monsieur [C] [D]
— un devis avec isolation de la SARL LE COMPAGNONNAGE ARTISANAL du 5 janvier 2024 pour un montant de 39720,75 euros TTC
— un devis avec écran de sous-toiture de la SARL LE COMPAGNONNAGE ARTISANAL du 5 janvier 2024 pour un montant de 27786,59 euros TTC
— un diagnostic de performance énergétique établi le 31 mai 2023 par la SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, classant le bien immobilier en catégorie C et estimant son coût annuel d’énergie entre 1920 euros et 2640 euros
— le dossier du diagnostic établi par la SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
— la consommation d’électricité du bien immobilier pour l’année 2024 se chiffrant à 4560 euros
— un courrier de Monsieur [S] [Z], expert désigné par ordonnance de référé du 27 mars 2025, du 24 septembre 2025 adressé à son conseil tendant à attraire la SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSOTIC IMMOBILIER et son assureur à la procédure.
Il convient de relever que le diagnostic de performance énergétique établi le 31 mai 2023 par la SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS estimait le coût annuel d’énergie du logement entre 1920 euros et 2640 euros.
Il est constant que le bien immobilier litigieux a finalement engendré une dépense de 4560 euros pour l’année 2024 au titre de la consommation d’électricité à la charge de Madame [O] [E].
Ces éléments rendent légitime une interrogation sur l’exactitude du diagnostic de performance énergétique établi le 31 mai 2023 par la SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, l’expert judiciaire constatant également, dans son courrier du 24 septembre 2025, « dans le DPE une certaine incohérence entre une déperdition de 7% en toiture alors que dans le descriptif de celui-ci l’isolant est inconnu ».
Dans ces conditions, Madame [O] [E] a intérêt à ce que l’ordonnance de référé du 27 mars 2025 soit déclarée commune et opposable à la SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation d’assurance annexée au diagnostic de performance énergétique que la SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS est assurée par la SA AXA FRANCE IARD.
En conséquence, Madame [O] [E] a également intérêt à ce que l’ordonnance de référé du 27 mars 2025 soit déclarée commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric GALLIC, Vice-Président, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
DÉCLARONS commune et opposable à la SAS AGENCE MEUSE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et à la SA AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé du 27 mars 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
DISONS que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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