Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 3 février 2026, n° 25/00936
TJ Lyon 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un vice de construction

    La cour a estimé que le demandeur ne prouve pas l'existence d'un vice de construction, les infiltrations étant conformes aux stipulations contractuelles sur l'étanchéité relative.

  • Rejeté
    Obligation indemnitaire du vendeur

    La cour a jugé que le demandeur ne prouve pas l'existence d'une obligation indemnitaire de la SCCV DU FORGERON.

  • Rejeté
    Motif légitime pour une expertise

    La cour a considéré que la mesure d'expertise serait inutile et disproportionnée par rapport à l'intérêt du demandeur.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non contestable

    La cour a jugé que le demandeur ne prouve pas l'existence d'une obligation non contestable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 3 février 2026, Monsieur [D] [I] demande la condamnation de la SCCV DU FORGERON à réaliser des travaux pour remédier à des infiltrations d'eau dans ses garages, ainsi qu'une provision pour dommages et intérêts. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité du vendeur pour vices de construction et la recevabilité des demandes d'expertise et de provision. La juridiction conclut qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [D] [I], considérant qu'il ne prouve pas l'existence d'un vice de construction et que les infiltrations relèvent d'une étanchéité relative. En conséquence, Monsieur [D] [I] est condamné aux dépens et à verser 750 euros à la SCCV DU FORGERON au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00936
Numéro(s) : 25/00936
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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