Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, S.A.R.L. NUMEROBIS RENOVATION, S.A.R.L. ENTREPRISE ROGER PLASSE, S.A.S. LA TOURELLOISE DE MENUISERIE, S.A.S. AX' HOME, représenté par son syndic en exercice la SAS ATTITUDE SYNDIC, S.A.S. PARQUETSOL ( CUIRAM ), Syndicat de Copropriétaires de l' Immeuble ELOQUENCE du [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00936 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2W7A
AFFAIRE : [D] [I] C/ Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble ELOQUENCE du [Adresse 2] à [Localité 17] et autres……..
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
né le 18 Octobre 1994 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Quentin HIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble ELOQUENCE du [Adresse 2] à [Localité 17]
représenté par son syndic en exercice la SAS ATTITUDE SYNDIC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ENTREPRISE ROGER PLASSE
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PARQUETSOL (CUIRAM)
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. NUMEROBIS RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LA TOURELLOISE DE MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
SCCV DU FORGERON
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AX’HOME
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ALDICA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. BATICOOP
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. EXETANCH
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ELEC 38
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. NUMBER ONE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. C2F, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – Délibéré au 23 Septembre 2025 prorogé au 3 Février 2026
Notification le
à :
Maître [X] [W] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (grosse + expédition)
Maître [H] [R] de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875 (grosse + expédition)
Maître [L] [P] – 3203 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV DU FORGERON a entrepris de faire édifier un immeuble dénommé « Eloquence » au [Adresse 3] à [Localité 18], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la SAS ALDICA, en qualité de maître d’œuvre et d’économiste ;
la SCOP BATICOOP, qui s’est vu attribuer le lot de travaux « gros-œuvre » ;
la SAS EXETANCH, qui s’est vu attribuer le lot de travaux « étanchéité » ;
la SARL ELEC 38, qui s’est vu attribuer le lot de travaux « électricité » ;
la SASU NUMBER ONE, qui s’est vu attribuer le lot de travaux « chape – carrelage – faïence » ;
la SASU C2F, qui s’est vu attribuer le lot de travaux « serrurerie – métallerie » ;
la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, qui s’est vu attribuer le lot de travaux « serrurerie hall d’entrée » ;
la SARL ENTREPRISE ROGER PLASSE, qui s’est vu attribuer le lot de travaux « chauffage – VMC – plomberie sanitaire » ;
la SAS PARQUETSOL, qui s’est vu attribuer le lot de travaux « parquets – sols minces » ;
la SARL NUMEROBIS RENOVATION, qui s’est vu attribuer le lot de travaux « peinture signalétique » ;
la SASU LA TOURELLOISE DE MENUISERIE, qui s’est vu attribuer le lot de travaux « menuiserie intérieure ».
Par acte authentique en date du 22 février 2023, Monsieur [D] [I] a acquis de la SCCV DU [Adresse 15], en état futur d’achèvement, deux garages :
lot n° 26, correspondant à un garage double, n° 9 et 10 ;
lot n° 27, correspondant à un garage double, n° 11 et 12.
Les lots de Monsieur [D] [I] lui ont été livrés le 20 décembre 2023, avec réserves sans lien avec la présente instance.
Monsieur [D] [I] a mis le lot n° 27 en location.
Des reprises ont été réalisées par les entreprises chargées des travaux de maçonnerie et d’étanchéité, au mois de mai et juin 2024.
Par courriel du 12 juillet 2024, Monsieur [D] [I] s’est plaint de la persistance d’infiltrations d’eau dans ses garages.
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 10 décembre 2024 (RG 24/02414), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Eloquence », a fait assigner en référé
la SCCV DU FORGERON ;
la SAS AX’HOME ;
la SAS ALDICA ;
la SCOP BATICOOP ;
la SAS EXETANCH ;
la SARL ELEC 38 ;
la SASU NUMBER ONE ;
la SASU C2F ;
la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;
la SARL ENTREPRISE ROGER PLASSE ;
la SAS PARQUETSOL ;
la SARL NUMEROBIS RENOVATION ;
la SASU LA TOURELLOISE DE MENUISERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 06 mai 2025, Monsieur [D] [I] est intervenu volontairement à l’instance, qui a été disjointe en deux :
la première instance, conservant le numéro RG 24/02414, a fait l’objet d’un retrait du rôle ;
la seconde instance, ne concernant que les prétentions disjointes de Monsieur [D] [I], a été inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00936.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [D] [I], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
à titre principal, condamner la SCCV DU FORGERON à effectuer les travaux afin de mettre fin à la présence d’inondations, infiltrations et humidité dans les lots n° 26 et 27, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, un mois à compter de la notification à avocat du jugement à intervenir ;
condamner la SCCV DU FORGERON à lui payer la somme provisionnelle de 5 160,00 euros, à valoir sur les dommages et intérêts arrêtés au 21 janvier 2025 ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la SCCV DU FORGERON et du Syndicat des copropriétaires, conformément au dispositif de ses conclusions ;
lui accorder une provision ad litem d’un montant de 10 000,00 euros, exigible auprès de la SCCV DU [Adresse 15] ;
en tout état de cause, débouter la SCCV DU [Adresse 15] de ses prétentions ;
condamner la SCCV DU [Adresse 15] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCCV DU [Adresse 15] et la SAS AX’HOME, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, mettre la SAS AX’HOME hors de cause ;
débouter Monsieur [D] [I] de ses prétentions ;
condamner Monsieur [D] [I] à payer à la SCCV DU FORGERON la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, déclarer l’expertise à intervenir commune aux sociétés ALDICA, BATICOOP et EXETANCH ;
débouter Monsieur [D] [I] de sa demande de provision ad litem ;
mettre les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires et de Monsieur [D] [I].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Eloquence », représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Les sociétés ALDICA, BATICOOP, EXETANCH, ELEC 38, NUMBER ONE, C2F, DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, ENTREPRISE ROGER PLASSE, PARQUETSOL, NUMEROBIS RENOVATION et LA TOURELLOISE DE MENUISERIE, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
Selon l’article 1642-1 du code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [D] [I] reconnaît, en page 10 de ses conclusions, que l’acte de vente en l’état futur d’achèvement des garages stipule que « l’étanchéité du sous-sol est dite « relative », c’est-à-dire qu’il pourra exister dans le sous-sol des traces d’humidité et des suintements. […] » (p. 52).
Par courriel du 02 janvier 2024, Monsieur [D] [I] a fait état de « la présence d’humidité (traces comme sur la photo ci-jointe) au fond des garages », ce qui n’apparaît pas de nature à engager la responsabilité de la SCCV DU FORGERON, dès lors que cette description du désordre allégué correspond l’étanchéité relative du sous-sol.
Par ailleurs, par courriel du 03 mars 2024, Monsieur [D] [I] a fait état de la formation d’une flaque d’eau dans ses garages, « pendant les jours de forte pluie », et s’est plaint de ce que « sur des périodes de plusieurs jours de pluie le constat (dégât des eaux) risque de me faire perdre une partie de mes bien entreposer dans ce deux garages (rouille, moisissure) (sic) ».
Or, l’acte de vente, en page 52, précise : « Il est rappelé que les locaux du sous-sol sont à usage de garage / place de parking. L’ACQUEREUR s’oblige à informer ses locataires des conséquences de tout usage différent qu’il en fera et notamment stockage d’objets sensibles à l’humidité. La société venderesse n’entend encourir aucune responsabilité en cas de remonté des eaux éventuelles. ».
Partant, Monsieur [D] [I] ne démontre ni vice de construction, ni non-conformité du garage, son courriel du 03 mars 2024 témoignant au contraire d’un usage de ses lots non conforme à leur destination contractuelle.
Le courriel de Monsieur [D] [I] en date du 1er avril 2024 établit la présence d’une flaque d’eau d’une surface plus importante, sans pour autant justifier, d’une part, l’existence d’un vice ou d’une non-conformité ni, d’autre part, que ces infiltrations rendraient les garages des lots n° 26 et 27, à « étanchéité relative », impropres à leur destination.
De surcroît, les infiltrations ressortant des correspondances postérieures aux interventions des mois de mai et juin 2024 et du procès-verbal de constat du 05 mai 2025 apparaissent faibles et conformes aux stipulations contractuelles, alors que les photographies jointes témoignent encore du stockage par Monsieur [D] [I] de divers matériels dans les garages.
Il en résulte que le Demandeur ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de l’existence d’un vice ou d’une non-conformité susceptible d’engager la responsabilité de la SCCV DU FORGERON sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
Selon l’article 1642-1 du code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Monsieur [D] [I] échouant à démontrer l’existence de l’obligation non sérieusement contestable de la SCCV DU [Adresse 15] de remédier aux infiltrations d’eau survenant dans ses garages à étanchéité relative, il ne justifie pas davantage de son obligation indemnitaire au titre du préjudice qu’il allègue subir en raison des dites infiltrations.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619).
En l’espèce, la nature et la faible importance des traces d’humidité, suintements et petites flaques d’eau au sol des garages de Monsieur [D] [I], dont rendent compte les photographies prises depuis le 12 juillet 2024, produites en pièces n° 16 et suivantes, amènent à retenir que le désordre qu’il souhaite voir expertiser n’est pas contraire aux stipulations contractuelles selon lesquelles l’étanchéité du sous-sol n’est que relative et ses lots réservés au stationnement.
Il s’ensuit que toute action de sa part à ce titre serait manifestement vaine, rendant inutile d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
De plus, si Monsieur [D] [I] entendait tout de même établir que les infiltrations excéderaient la convention des parties, une mesure d’expertise ne serait pas utile à l’exercice de son droit à la preuve et s’avérerait manifestement disproportionnée au regard de l’intérêt qu’il pourrait trouver à voir réduire, mais non supprimer, les infiltrations litigieuses.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise judiciaire.
IV. Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, il a été vu que Monsieur [D] [I] ne rapportait pas la preuve d’une quelconque obligation indemnitaire à la charge de la SCCV DU FORGERON et sa demande d’expertise a été rejetée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision ad litem.
V. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [D] [I] sera provisoirement condamné aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [X] [W], de la SELARL C/M AVOCATS.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [D] [I], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité et condamné à payer à la SCCV DU FORGERON une somme qu’il est équitable de fixer à 750,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [D] [I] tendant à la condamnation de la SCCV DU FORGERON à mettre fin aux infiltrations d’eau dans ses lots n° 26 et 27, à destination de garages à étanchéité relative ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [D] [I] ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Monsieur [D] [I] ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [X] [W], de la SELARL C/M AVOCATS, à recouvrer directement contre Monsieur [D] [I] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] à payer à la SCCV DU FORGERON la somme de 750,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Monsieur [D] [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16], le 03 février 2026.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Enfant majeur ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Titre ·
- Domicile ·
- Partie commune ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Archives ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Prestataire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Résolution judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Obligation contractuelle ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Service
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Portail ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Violence ·
- Juge des référés ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Germain ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Charges de copropriété ·
- Dépens ·
- Dégât des eaux ·
- Charges ·
- Immeuble
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Syndicat ·
- Compromis de vente ·
- Collecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Expert ·
- Pierre ·
- Prescription acquisitive ·
- Fer
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.