Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 22/04956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/04956 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTI4
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE:
Monsieur [K] [M]
né le 30 Octobre 1973 à [Localité 8] (42)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Anne-Sophie CARTIER-BIERLAIRE de la SELARL JUSTITIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [Y] [V] épouse [M]
née le 19 Juin 1973 à [Localité 12] (42)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Anne-Sophie CARTIER-BIERLAIRE de la SELARL JUSTITIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [H] [L]
né le 21 Mars 1959 à [Localité 11] (42)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [B] [P] [T] [L] épouse [E]
née le 15 Avril 1984 à [Localité 13] (42)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [A] [W] [O] [L]
né le 08 Mars 1988 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] est propriétaire indivis avec Mme [B] [D], d’un bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 10].
Il a pour voisins Mr et Mme [K] [M], depuis le 21 décembre 2011.
Mr et Mme [M] contestent l’emplacement de la limite de propriété entre les parcelles AN [Cadastre 5] et [Cadastre 6], dont ils sont propriétaires, et la parcelle AN [Cadastre 4], qui appartient à Mr [L].
Mr [L] a fait appel à Mr [G] [J], géomètre, afin de réaliser un bornage des propriétés.
Le 12 mars 2021, en présence de toutes les parties, ce bornage n’a pas abouti à un accord, et Mr [J] a rédigé un procès-verbal de carence.
Mr et Mme [M] ont fait appel à un conciliateur de justice.
Cette tentative de conciliation a échoué le 16 mars 2022.
Les consorts [M] ont fait délivrer à Monsieur [A] [L], Monsieur [H] [L] puis à Madame [B] [L] des assignations en bornage judiciaire des parcelles AN [Cadastre 5] AN [Cadastre 6] et AN [Cadastre 4] en sollicitant la désignation d’un géomètre–expert aux fins d’arpentage avec définition de la ligne divisoire. Les procédures ont été jointes.
L’expert désigné par jugement du 07 novembre 2023 a déposé son rapport le 30 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions, Mr et Mme [M] demandent de :
— JUGER que les limites de propriétés entre les parcelles AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 5] AN [Cadastre 6], sont celles établies par le plan qu’ils ont versé aux débats
— SUBSIDIAIREMENT, JUGER qu’ils ont acquis par prescription la portion de terrain situé entre la limite de propriété déterminée par le rapport de Monsieur [Z] et la limite de propriété figurant à leur plan
— JUGER que les frais de bornage seront pris en charge par moitié par chacune des parties.
— CONDAMNER les consorts [L] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [L] demandent de :
— HOMOLOGUER en toutes ses dispositions le rapport d’expertise de Mr [Z]
— JUGER que les limites de propriété définies par le géomètre-expert seront désormais les limites des parcelles AN [Cadastre 4], AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6]
Vu les articles 2258 et suivants du Code Civil ,
— DEBOUTER les consorts [M] de leurs prétentions au titre de la prescription acquisitive
— DIRE que les consorts [M] conserveront à leur charge les frais d’expertise
— CONDAMNER les consorts [M] au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 NCPC, ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [A] [L] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur les contestations des consorts [M] du rapport d’expertise
1-1 – S’agissant de la jonction entre les parcelles AN [Cadastre 4], AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6], au Sud
En l’espèce, les consorts [M] expliquent que l’expert aurait retenu l’existence de quelques pierres au sol, qui matérialiseraient selon lui l’existence d’un ancien muret pour fixer le point B.
Ils affirment que ces pierres éparses seraient présentes tant sur leur propriété que sur la propriété [L] et en tirent la conclusion que leur emplacement ne démontrerait rien.
Il considèrent que l’expert n’a pas répondu à leur Dire sur ce point.
Or il résulte du rapport d’expertise que :
— Mr [Z] a expliqué qu’il ne s’agissait pas de « quelques pierres éparses » mais bel et bien de pierres déposées en limite de propriété ;
— dès lors, ces pierres qui ont toujours fait office de limites, « comme il était d’usage dans le milieu rural » (p 14) doivent encore être considérées comme marquant la limite des propriétés, ainsi qu’elles l’ont toujours fait.
Les consorts [M] versent aux débats des attestations de MM. [S], [U] et [C], qui témoignent qu’en cas de travaux agricole avec des engins ou des charrues, les pierres trouvées sur le terrain sont alors déposées en bordure de la parcelle.
Or il résulte du rapport d’expertise à ce titre que :
— lors des opérations d’expertise, il a toujours été fait état par l’expert de la présence de « traces anciennes de mur/ pierres au sol sensiblement alignées » ( p 11) ;
— l’expert a expliqué que : « Ces traces sont typiques des matérialisation des limites pratiquées autrefois : les pierres étaient « sorties » des terrains agricoles exploités pour être « relevées/ amoncelées » sur les limites entre les propriétés » (p 11).
Il en résulte que le constat de l’alignement des pierres, ne rend pas plausible leur déplacement en vrac lors de travaux agricoles, mais au contraire, leur rôle de délimitation historique des parcelles, comme l’explique l’expert.
Les consorts [M] critiquent également les conclusions de l’expert, qui a estimé que les piquets en fer avec jambe de force présents sur la propriété [M], seraient constitutifs d’une double clôture, ce qui renforcerait la présomption d’un mur mitoyen entre les fonds.
Ils expliquent que cette double clôture aurait été installée par les paysans sans tenir compte de la distance précise par rapport à la limite de propriété, les agriculteurs ne cherchant pas à installer leur clôture à une distance précise et équidistante de part et d’autre de la limite séparative.
Or cela n’est pas démontré.
Au contraire, lors des opérations d’expertise, l’expert a expliqué à juste titre le mode de reconstitution des limites in situ :
— les actes notariés doivent être consultés prioritairement, à défaut d’actes authentiques pouvant renseigner sur les limites de propriété, les éventuels bornages ou divisions antérieurement réalisés doivent être consultés, et à défaut de bornages ou divisions antérieurs, les signes extérieurs et physiques, présents sur les lieux doivent être tenus pour déterminants ;
— en l’espèce, aucun acte authentique n’a pu renseigner l’expert, ni les parties, et aucun bornage ou acte de division antérieurs non plus ;
— l’expert a donc, sur les lieux-mêmes, à juste titre, recherché les éléments démontrant par leur ancienneté et leur implantation, les limites que les précédents propriétaires observaient.
1-2 S’agissant de la jonction entre les parcelles AN81 et AN [Cadastre 5]-[Cadastre 6] au NORD
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent que le point B soit fixé sur l’emplacement de la traverse de chemin de fer, présente sur le terrain.
Ils expliquent que l’emplacement de cette traverse leur convient et que les piquets en ferraille en T, à la pointe Sud- Est de la parcelle AN [Cadastre 5] sont anciens et rouillés, tout comme la traverse de chemin de fer, ce qui démontrerait leur ancienneté et leur présence sur le terrain depuis plusieurs décennies.
Or l’expert a répondu à juste titre dans son rapport, sur cette réclamation, en ces termes: « La présence de piquets en fer anciens et rouillés ne permet pas d’en déterminer l’ancienneté, ni d’en affirmer unilatéralement le rattachement à une propriété.
La présence d’une traverse en bois de chemin de fer ancienne et dégradée ne permet pas d’en déterminer son ancienneté( réemploi possible) ni d’affirmer unilatéralement qu’elle constitue une limite de propriété. »
Par ailleurs, l’expert constate que :
— « lors de la tentative de bornage amiable Mr [J], géomètre expert, avait proposé une limite au niveau de cette traverse de chemin de fer mais Mr et Mme [M] n’ ont pas accepté cette proposition et Monsieur [J] a établi un constat de carence ». (p15) ;
— « le raisonnement des époux [M] qui prétendent que la clôture « doublant » la clôture présente côté Est des pierres amoncelées aurait été implantée par les paysans sans tenir compte des limites de propriété, n’est pas logique » ;
— « en milieu rural une double clôture signifie limite entre les deux clôtures surtout lorsque des blocs de pierre sont présents entre les clôtures. Les blocs de pierre constituent la limite de propriété historique de part et d’autre desquelles, par facilité/commodité d’implantation/ mise en œuvre, les clôtures agricoles ont été disposées.
1-3- Concernant le point C
En l’espèce, les consorts [M] considèrent que le mur de soutènement est situé à l’intérieur de leur propriété, la limite séparative devant donc nécessairement être placée plus à l’Est.
Ils expliquent que, dans les années 90, une haie en contrebas du mur, sur la parcelle AN [Cadastre 4], longeait toute la maison [L], tendant à démontrer que le mur délimitait bien les deux parcelles et soutenait les terres de la parcelle AN [Cadastre 5].
Or, l’expert a répondu à ce titre en ces termes :
« La présence d’une haie, aujourd’hui arrachée, en Est de la clôture existante ne permet en rien de définir la limite entre les propriétés » ;
« Le mur de soutènement a été construit par l’Indivision précédemment propriétaire . La propriété [M] n’a aucun intérêt à ce mur de soutènement puisque la parcelle AN [Cadastre 5] est un pré en état naturel. En revanche, la propriété [L] a intérêt à ce mur de soutènement qui retient la terre provenant de l’amont, suite au décaissement réalisé pour la constitution d’une terrasse plate autour de la maison. »,
sachant que l’expert rappelle que Monsieur [J], lors du bornage amiable avait abouti à la même conclusion.
Les consorts [M] soutiennent que ce mur de soutènement n’a fait que remplacer un ancien muret en pierre qui appartenait à la parcelle AN [Cadastre 5].
Ils versent aux débats une attestation, mais aucun titre foncier susceptible d’accréditer leur thèse.
Or, selon son rapport définitif, l’expert note à juste titre que :
— « Le mur de soutènement récent permet de soutenir les terres de la parcelle AN [Cadastre 5] suite au décaissement réalisé. Il est normal que cet ouvrage ait été édifié par les anciens propriétaires de la parcelle AN [Cadastre 4]. L’attestation de Monsieur [M] ( PCE ADV N° 12) est une affirmation unilatérale concernant les clôtures qui constitueraient les limites de propriété et appartiendraient intégralement à la propriété [M] » (p 12) ;
— « Le cadastre est un document fiscal qui s’efface en présence d’éléments de possession ci-dessus indiqués.
La proposition de limites A B C, basée sur les éléments de possession reste cohérente avec l’application graphique du plan cadastral dont l’échelle d’origine de représentation ( 1/ 2000) ne permet pas une grande précision ( 1 mm sur le plan représente 2 m sur le terrain) »( p 12).
Par conséquent, le plan cadastral est non seulement insuffisamment précis, mais il n’est pas contradictoire avec les limites proposées par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de dire que les limites de propriété définies par le géomètre-expert seront désormais les limites des parcelles AN [Cadastre 4], AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6].
2- Sur la demande subsidiaire de Mr et Mme [M] concernant prescription acquisitive
L’article 2258 du Code Civil dispose : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
L’article 2272 du Code Civil précise : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ».
En l’espèce, les époux [M] affirment que :
— ils auraient acquis par prescription une partie de la parcelle AN [Cadastre 4], et les limites désormais applicables compte tenu de ce fait sont celles qu’ils indiquent et conformes au plan cadastral ;
— Monsieur [N] [M], qui est l’ancien propriétaire des parcelles AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6], atteste que les limites de propriété à l’époque de sa possession étaient celles qui existent encore aujourd’hui, et indiquées par les époux [M] ;
— les parcelles seraient la propriété de leur famille depuis 1901, et transmises de génération en génération ;
— contrairement à ce que soutiennent les consorts [L], pour que la prescription acquisitive joue, il n’est pas exigé que la possession soit le fait d’une même personne, le principe étant posé à l’article 2265 du Code Civil selon lequel : « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux»;
— dans ces conditions, ils seraient donc fondés à solliciter le bénéfice de la prescription acquisitive, quant bien même leur possession ferait suite à celle des précédents propriétaires ;
— ils seraient légitimes à prétendre être possesseurs de bonne foi et sans équivoque de limites qui sont contrairement à ce qu’indiquent les consorts [L] pourtant clairement définies puisqu’existantes depuis plus de trente années.
Or il résulte du rapport d’expertise que :
— « la contenance cadastrale est une évaluation quantitative obtenue à partir du tracé parcellaire figuré au plan cadastral (document à finalité fiscale), la contenance cadastrale n’apportant pas la garantie de superficie des parcelles (page 10) » ;
— « l’attestation de Monsieur [M] ( PCE ADV N° 12) est une affirmation unilatérale concernant les clôtures qui constitueraient les limites de propriété et appartiendraient intégralement à la propriété [M] » (p 12) ;
— « Le cadastre est un document fiscal qui s’efface en présence d’éléments de possession ci-dessus indiqués.
La proposition de limites A B C, basée sur les éléments de possession reste cohérente avec l’application graphique du plan cadastral dont l’échelle d’origine de représentation ( 1/ 2000) ne permet pas une grande précision ( 1 mm sur le plan représente 2 m sur le terrain) »( p 12).
Ainsi, les limites « conformes au plan cadastral » sont trop imprécises pour fonder une prescription acquisitive.
Par ailleurs, concernant la limite de propriété figurant au plan des époux [M], ces derniers affirment que :
— Madame [R], ancienne propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 4], (actuelle propriété [L]), qui a d’ailleurs fait construire la maison située sur le terrain en 1978, confirmerait que le terrain était délimité par une clôture, piquets et fils de fer barbelés appartenant à l’époque au propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 5] ;
— Madame [X] et Monsieur [F], anciens propriétaires de la parcelle AN [Cadastre 4] ( [L]), attesteraient que les limites de propriété sont bien celles décrites par Monsieur [M], qui ne les a jamais modifiées ;
— il serait donc établi que, depuis plus de trente ans, les limites de propriété seraient identiques à celles qui existent encore aujourd’hui, peu important qu’ils ne soient pas propriétaires eux-mêmes depuis plus de trente ans ;
— ils auraient donc acquis par prescription la fraction de la parcelle AN [Cadastre 4] située entre la limite figurant au plan de Monsieur [Z] et les limites qu’ils ont décrites.
Or, concernant la limite de propriété figurant au plan des époux [M], il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les deux témoignages produits à ce titre sont insuffisants pour démontrer une possession trentenaire non équivoque de la part des demandeurs dans les limites du plan produit ;
— l’expert rappelle dans son rapport ( p 10) que « les titres de propriété n’apportent pas d’élément permettant de définir les limites des propriétés litigieuses » ;
— les consorts [M] ont refusé les limites proposées par le bornage de Mr [J], en 2022, et demandé la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que l’expert le rappelle dans son rapport ( p15) ;
— ils n’ont donc jamais revendiqué cette clôture comme limite de leur propriété ;
— au contraire, ils ont estimé que ce bornage au niveau de cette clôture, les lésait.
Il en résulte que :
— les consorts [M] ne peuvent prétendre être possesseurs de bonne foi et sans équivoque de limites qui n’ont jamais été clairement définies ;
— ne démontrant pas leur possession de bonne foi et sans équivoque de la limite qu’ils revendiquent, ils seront donc déboutés de leurs demandes sur ce point.
3- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner Mr et Mme [M] à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que les limites de propriété définies par le géomètre-expert seront désormais les limites des parcelles AN [Cadastre 4], AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6] (annexe 5 du rapport d’ expertise judiciaire);
DÉBOUTE les consorts [M] de leurs prétentions au titre de la prescription acquisitive ;
DIT que les consorts [M] conserveront à leur charge les frais d’expertise ;
CONDAMNE les consorts [M] au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
M Anne-Sophie CARTIER-BIERLAIRE de la SELARL JUSTITIA
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Enfant majeur ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Titre ·
- Domicile ·
- Partie commune ·
- Atteinte
- Archives ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Prestataire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Résolution judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Obligation contractuelle ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Service
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Portail ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Violence ·
- Juge des référés ·
- Contestation
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude légale ·
- Nuisance ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Voie publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Obligation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Îles caïmans ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mise en état ·
- Amende civile
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Germain ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Charges de copropriété ·
- Dépens ·
- Dégât des eaux ·
- Charges ·
- Immeuble
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Syndicat ·
- Compromis de vente ·
- Collecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.