Confirmation 21 juillet 2025
Confirmation 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 juil. 2025, n° 25/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02801
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 mars 2023 par le préfet de Calvados faisant obligation à M. X se disant [L] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. X se disant [L] [M], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2025 à 17h50 ;
Vu le recours de M. X se disant [L] [M], né le 15 Juin 1980 à LASK(POLOGNE), de nationalité Polonaise daté du 16 juillet 2025, reçu et enregistré le 16 juillet 2025 à 17h35 et à 19h32 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 16 juillet 2025, reçue et enregistrée le 16 juillet 2025 à 16h50, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [L] [M], né le 15 Juin 1980 à LASK(POLOGNE), de nationalité Polonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [B] [E], interprète en langue polonaise déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine Scotto ,cabinet Tomasi , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. X se disant [L] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [L] [M] enregistré sous le N° RG 25/02801 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/02800;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES MOYENS DE NULLITE
Attendu que M. X se disant [L] [M] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— la notification des droits en garde à vue par le truchement d’un interprète en visioconférence ;
— l’absence de signification à l’avocat de son droit de présenter des observations lors de l’audition ;
Sur le moyen tiré de la notification des droits en garde à vue par le truchement d’un interprète en visioconférence :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement à la personne et dans une langue comprise par elle les droits attachés au placement en garde à vue ;
Attendu qu’il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’une interprète en visioconférence, ainsi que l’établit le procès-verbal dressé le 12 juillet 2025 à 14h, que cependant, le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé étant précisé que le gardé à vue a été mis en position de pouvoir exercer ses droits tels que le droit d’être assisté par un avocat lors de l’audition à laquelle la même interprète était physiquement présente, après avoir préalablement prêté serment, que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen tiré de l’absence de signification à l’avocat de son droit de présenter des observations lors de l’audition :
Attendu que l’article 63-4-2 al. 1 du code de procédure pénale dispose “La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes” ;
Attendu qu’en l’espèce, l’alinéa précité donne le droit à l’avocat présent à l’audition de prendre des notes mais n’impose pas aux agents de police de rappeler à l’avocat qu’il a la possibilité de présenter des observations, qu’en tout état de cause, aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne l’impose, que dès lors ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, du défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. X se disant [L] [M] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 7 mars 2023 prononcée par le préfet du Calvados, qu’il existe un risque non négligeable de fuite au regard de son comportement, s’étant soustrait à l’exécution de cette précédente mesure d’éloignement ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une interpellation pour des faits de violence sans incapacité par unepersonne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qu’il est connu au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour des faits de vol en réunion sans violence le 6 octobre 2023, qu’il a également fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités judiciaires polonaises le 23 février 2021 aux fins d’exécution de 6 mois d’emprisonnement prononcé le 14 juin 2018 pour des faits de violences volontaires et dégradations ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu qu’il est allégué de ce que l’arrêté précité ne saurait fonder le placement en rétention dès lors que l’intéressé a exécuté cette mesure d’éloignement ;
Que néanmoins, il ne démontre pas ses allégations qui ne peuvent donc pas prospérer ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité lors de l’audition par les services de police ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [L] [M], le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires polonaises ont été saisies d’une demande de reconnaissance par courriel le 14 juillet 2025 à 10h38, étant précisé qu’il incombe à la préfecture de tirer les conséquences de la remise le 16 juillet 2025 d’une carte nationale d’identité valable jusqu’au 27 juillet 2027 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistré sous le N° RG 25/02800 et celle introduite par le recours de M. X se disant [L] [M] enregistrée sous le N° RG 25/02801;
REJETONS les moyens de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [L] [M] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [L] [M] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [M] au centre de rétention administrative n° 3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juillet 2025 à 15 h28 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Syndicat ·
- Compromis de vente ·
- Collecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Obligation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Enfant majeur ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Titre ·
- Domicile ·
- Partie commune ·
- Atteinte
- Archives ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Prestataire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Expert ·
- Pierre ·
- Prescription acquisitive ·
- Fer
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Germain ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Charges de copropriété ·
- Dépens ·
- Dégât des eaux ·
- Charges ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
- Lot ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Menuiserie ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Métal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.