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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02126 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZIC
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC 18 RUE DU 8 MAI 1945 69650 ST GERMAIN AU MONT D’OR
C/
S.C.I. [R]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ELETTO (T.2121)
Expédition délivrée à :
Me BOUILLON (T.2783)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 18 RUE DU 8 MAI 1945 69650 SAINT GERMAIN AU MONT D’OR, représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA NEUVILLE, dont le siège social est sis 53 avenue Carnot – 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. [R], dont le siège social est sis 39 rue du 8 mai 1945 – 69650 QUINCIEUX
représentée par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2783
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 24/06/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [R] est propriétaire de deux lots au sein d’un immeuble situé18 rue du 8 mai 1945 à Saint Germain au Mont d’Or (69650).
Plusieurs lettres de mise en demeure lui ont été adressées le 18 juillet 2024, 9 août 2024, 28 octobre 2024 et 31 octobre 2024, en l’absence de règlement de l’intégralité des charges de copropriété.
Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue du 8 mai 1945 69650 Saint Germain au mont d’Or, ci après le syndicat des copropriétaires, a fait citer la SCI [R] devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour demander le paiement des sommes dues au titre des impayés de charges de copropriété, de dommages et intérêts, et la condamnation de la SCI [R] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats à l’audience du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires indique ne pas maintenir ses demandes initiales, à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il maintient. Il expose que les arguments avancés par le copropriétaire pour solliciter le rejet des demandes sont inopérants, qu’il ne rapporte pas la preuve du dégât des eaux invoqué et que cela ne justifie pas l’absence de règlement des charges. Concernant le deuxième désordre évoqué, il indique qu’il s’agit d’un litige entre copropriétaires et soutient avoir chargé une entreprise d’intervenir.
La SCI [R] sollicite le rejet des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires au titre des frais et dépens. Elle expose que le local loué a subi un dégât des eaux en 2023 à la suite duquel le syndic est resté inactif pendant plusieurs semaines, et un dysfonctionnement du conduit d’extraction d’air en 2024 qui n’est toujours pas réglé. Ainsi elle expose avoir suspendu le règlement des charges de copropriété pour encourager une réaction du syndic et non pour se soustraire à ses obligations.
MOTIFS
Il est pris acte que le syndicat des copropriétaires ne maintient pas ses demandes formulées à titre principal.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit que la SCI [R] a réglé les sommes dues après l’introduction de l’instance en effectuant notamment un règlement en juillet 2025 et un second en octobre 2025. Les éventuelles inactions du syndicat des copropriétaires, pour lesquelles aucune pièce n’est produite, n’exonèrent pas le copropriétaire du paiement des charges. Dès lors c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires a saisi initialement le tribunal judiciaire.
La SCI [R] sera dans ces conditions condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue du 8 mai 1945 69650 Saint Germain au Mont d’Or ne maintient pas ses demandes à l’exception de la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [R] aux dépens,
CONDAMNE la SCI [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue du 8 mai 1945 69650 Saint Germain au Mont d’Or la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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