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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 10 oct. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/61
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRLE
AFFAIRE : [I], [K], [X] C/ Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT
NAC : 32D
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 10 Octobre 2025
Le 10 Octobre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et de Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision, en présence de Madame Carole THOMMERELLE, auditrice de justice, Madame [J] [W], attachée de justice et Madame [T] [V], greffière stagiaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I], [K], [X]
né le 02 Décembre 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDERESSE
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Maître Anne PONTACQ, avocat au barreau d’ARIEGE
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [I] [X] a acquis une maison d’habitation, sise [Adresse 1], par acte authentique en date du 28 juin 2011.
Le 2 octobre 2021, estimant qu’il avait réglé indument des redevances d’assainissement parce que n’étant raccordé à aucun réseau collectif, le conseil de M. [X] a mis en demeure le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement (ci-après le SIEA) afin d’obtenir un devis de travaux de branchement au réseau d’assainissement mais également un remboursement des redevances d’assainissement antérieures pour défaut de raccordement effectif.
Par courrier recommandé en date du 7 février 2022, M. [X] a mis en demeure le SIEA de lui rembourser le montant total correspondant aux redevances indues depuis les 5 dernières années.
En l’absence de réponse, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, M. [X] a fait assigner le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de remboursement des redevances et d’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de deux compromis de vente de son bien du fait de l’absence de raccordement à un réseau d’assainissement collectif.
L’affaire a fait l’objet d’un premier appel à l’audience du 14 mars 2025, aux termes de laquelle il a été procédé à son renvoi à l’audience du 16 mai 2025. L’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 5 septembre 2025, à la demande du conseil de M. [X].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, ayant procédé par dépôt de conclusions par l’intermédiaire de son conseil, M. [X] demande au tribunal de :
Condamner le SIEA à lui payer la somme de 364,78 euros au titre du remboursement du montant total correspondant aux redevances assainissement indument perçues depuis les 5 dernières années ;Le condamner à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de la vente suivant clause résolutoire assainissement ; Le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,Le condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, M. [X] fait valoir que tant son acte initial de vente que le courrier du SIEA font apparaître que la [Adresse 6], dans laquelle se situe sa propriété, est dépourvue d’un réseau collectif, de sorte qu’il n’y est pas raccordé et ne peut être considéré comme usager du service de collecte et/ou de traitement des eaux usées. Il considère qu’il est, au regard de ces éléments, fondé à solliciter le remboursement des redevances d’assainissement qu’il a eu à régler depuis les cinq dernières années.
Le SIEA, ayant pareillement procédé par dépôt de conclusions écrites auxquelles il se réfère, sollicite du tribunal qu’il déboute M. [X] de ses demandes et qu’il le condamne au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de débouté, le SIEA fait valoir que pour des installations individuelles, les usagers peuvent être assujettis à une redevance au titre du contrôle et de la surveillance des systèmes individuels. Il fait encore valoir, se fondant sur les dispositions de l’article L1331-1 du code de la santé publique, que le raccordement dans les deux ans est obligatoire et qu’un immeuble non raccordé est néanmoins assujetti au paiement de la redevance de manière incitative, ajoutant que la [Adresse 6] comporte une canalisation publique à laquelle la propriété de M. [X] peut être raccordée ; qu’il en a été informé dès 2017 et n’a pas donné suite aux devis lui ayant été présentés dès 2019 à ce titre. Il fait valoir que tant les contrôles que la possibilité de raccordement au réseau public justifient le paiement des redevances par M. [X]. Le SIEA relève, par ailleurs, au soutien de sa demande de débouté, que M. [X] reconnaissant qu’un caniveau reçoit le trop plein de son installation privée, il reconnaît, selon le SIEA, qu’il existe bien un réseau public. Le SIEA fait valoir que pour l’ensemble de ces raisons mais surtout parce qu’il n’a pas donné suite aux devis lui ayant été présentés pour un raccordement au réseau collectif, M. [X] n’est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts au titre de l’annulation de la vente de sa propriété par deux acquéreurs potentiels en raison de l’absence de raccordement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande en paiement de l’indu :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de ces dispositions, l’action en restitution de l’indu suppose que soit démontré le caractère indu du paiement exécuté. Lorsque celui qui a reçu le paiement n’y avait pas droit en raison d’une dette inexistante, il doit restituer sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser une erreur.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la lecture de l’acte de vente par lequel M. [X] a acquis sa maison située [Adresse 6] à [Localité 4], fait ressortir qu’à la date d’acquisition, soit le 28 juin 2011, il n’existait pas de réseau public d’assainissement, la précision étant donnée dans ce même acte authentique qu’il existait une installation d’assainissement privée depuis une date inconnue.
Si aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir la preuve de l’existence d’un réseau d’assainissement, force est de constater, ainsi que cela ressort du courrier adressé par le SIEA à la sous-préfète de l’Ariège que M. [X] a sollicité son raccordement au réseau des eaux usées en 2017. Une telle demande tend à établir que M. [X] ne conteste pas l’existence d’un tel réseau dès 2017.
Or les devis produits, établis respectivement en date des 21 mai 2019 et 17 février 2022, démontrent qu’à ces mêmes dates, M. [X] n’était pas encore raccordé à ce réseau.
La même information ressort du contrôle effectué par VEOLIA le 12 mai 2023, lequel figure mentionné dans le second compromis de vente signé par le demandeur, et dont il ressort « le jour du contrôle, aucun équipement n’est accessible, d’après le propriétaire il y aurait une fosse septique au minimum pour les eaux vannes et possibilité d’un puits sec en aval. Nous n’avons donc pas pu déterminer l’exutoire de l’ensemble des eaux usées ni des pluviales de la partie SUD de l’habitation. Aujourd’hui, il semblerait que les eaux du lave-linge et de la cuisine s’infiltrent dans le sol avec les eaux pluviales. Sur le côté de la [Adresse 6], l’on retrouve le rejet de la salle de bain vers le caniveau pluvial communal ».
Or, ainsi que le soulève le syndicat, l’article L1331-1 du code de la santé publique dispose que « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposées pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte […]. Il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires d’immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l’article L.2224-12-2 du code général des collectivités territoriales ».
Aucune des pièces produites aux débats par les parties ne permet de déterminer la date à laquelle le réseau d’eaux usées communal a été mis en service. Force est toutefois de constater qu’entre 2017, date à laquelle il a demandé à y être raccordé, et 2023, date à laquelle un contrôle a été opéré par VEOLIA et a conclu à la non-conformité du système de gestion des eaux usées et la nécessité de « faire une demande de branchement au réseau d’assainissement collectif », M. [X] n’a pas procédé à son raccordement.
En conséquence, le syndicat était en droit, au visa des dispositions susvisées du code de la santé publique, de percevoir de M. [X] des redevances au titre de l’assainissement des eaux usées.
En conséquence, M. [X] échouant à établir la preuve du caractère indu des paiements effectués par lui auprès du SIEA durant les cinq dernières années, il sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [X] :
M. [X] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en raison de l’annulation de deux compromis de vente, faisant valoir que les acquéreurs intéressés par son bien ont fait valoir une clause résolutoire dite « assainissement ».
Or, il ne saurait être fait droit à sa demande de dommages et intérêts, ce dernier ne pouvant solliciter l’indemnisation d’un préjudice résultant de son propre fait, soit du fait d’avoir refusé de procéder à son raccordement au réseau d’assainissement collectif, en dépit des devis qui lui ont été adressés, pour ce faire, par le SIEA. Il convient par ailleurs de souligner que, contrairement à ce que M. [X] soutient, il ressort des mails produits aux débats s’agissant du premier compromis de vente que celui-ci a été annulé par suite de l’impossibilité, par l’acquéreur, de vendre son propre bien. Il s’en suit que la cause de l’annulation de ce compromis de vente est étrangère à l’absence de raccordement au réseau d’assainissement.
Il sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts, tant du fait de l’absence de preuve d’une faute imputable au SIEA que parce qu’il est débouté de sa demande principale.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [X], partie perdante, sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné, sur le même fondement, à payer au SIEA une somme que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [I] [X] de sa demande au titre du paiement de l’indu ;
Déboute M. [I] [X] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Déboute M. [I] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [X] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [I] [X] à payer au syndicat intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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