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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 21 janv. 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Chambre de proximité
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGUT
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 21 Janvier 2026
[B] [H] [R] [K] [P] EPOUSE [E], [X] [I] [H] [S] [P], [Z] [Y] [W] [P]
C/
[O] [C] ([A])
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Me Didier VALETTE
à Madame [O] [C] ([A])
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [H] [R] [K] [P] EPOUSE [E]
Venant aux droits de Mr [W] [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [X] [I] [H] [S] [P]
Venant aux droits de Mr [W] [J] [P]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [Y] [W] [P]
Venant aux droits de Mr [W] [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDERESSE
Madame [O] [C] ([A]),
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 17 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 17 juin 2021, Monsieur [W] [P] a donné en location à Madame [O] [C] ([A]) un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 13].
Monsieur [P] est décédé le 18 juillet 2024, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Le compte étant débiteur, suivant acte du 23 décembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ainsi que de justifier de l’attestation d’assurance.
Par exploit du 26 juin 2025, ils l’ont fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail pour non paiement des loyers et défaut de production de l’attestation d’assurance,
la condamnation à une astreinte de 50 € par jour de retard en cas de maintien dans les lieux 15 jours après la signification de l’ordonnance,
l’expulsion sans délais de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation de transporter le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,
la condamnation au payement d’un montant de 26580,36 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 23 décembre 2024,
la condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 850 € et jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation aux intérêts des sommes dues au taux légal à compter du commandement de payer,
la condamnation au payement de la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
A l’appui de leurs prétentions, ils ont indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis et que l’attestation d’assurance n’avait pas été produite
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée avec accusé de réception le 27 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle les demandeurs maintiennent leurs demandes, précisant que la dette a augmenté.
Madame [C], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le bail objet du présent litige contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produisant d’effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 23 décembre 2024, les bailleurs ont fait commandement d’avoir à payer la somme de 26350 euros en principal et de justifier de l’attestation d’assurance.
Cependant, les bailleurs ne produisent aucun décompte locatif justifiant du non-paiement des termes du commandement, auquel n’était d’ailleurs joint aucun décompte alors que ledit commandement se bornait à indiquer que les impayés « courent de juin 2022 à ce jour, soit 31 mois x 80 € (sic) = 26350 € » ;
Cette carence est d’autant plus regrettable que les bailleurs reprochent à leur locataire un défaut de paiement de loyers depuis 3 ans et qu’il convient pour le moins qu’ils en justifient ;
Faute de justifier de la réalité du non paiement des loyers, les bailleurs seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs demandes ;
Les dépens de l’instance resteront à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort et par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
DEBOUTONS les demandeurs de toutes leurs demandes,
DISONS que les dépens resteront à leur charge.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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