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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 24 sept. 2020, n° 20/01228 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01228 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Versailles
N° de minute: 20/439 République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 24 Septembre 2020
N° RG 20/01228 – N° Portalis DB22-W-B7E-PJJJ
DEMANDEUR :
Madame X Y Z née le […] à MANTES LA JOLIE (78200)
67 rue de la Fontaine
92220 BAGNEUX représentée par Me Nathalie DAHAN AOUATE, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE,
DÉFENDEUR:
Monsieur AA AB AC né le […] à CHOISY LE ROI (94600)
[…]
[…] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat Madame AH AI
Greffier Madame Nathalie GALVEZ, lors des débats
Madame AF AG, lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me DAHAN AOUATE, Monsieur AC
Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement en date du 8 novembre 2019 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Mme X Z enregistrée au greffe le 14 janvier 2020 ;
Vu l’audience du 8 septembre 2020, où Mme X Z était représentée par son conseil, et M. AA AC présent en personne, de sorte que la décision sera contradictoire ;
Vu l’accord de M. AA AC sur les termes exposés à la requête de Mme X Z.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Sur l’erreur matérielle afférente au droit de visite et d’hébergement du père
Il résulte du dossier qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée dans son dispositif dans la mesure où à l’audience du 15 octobre 2019, les parties se sont mis d’accord pour un droit de visite et d’hébergement de l’enfant réduit à la moitié des vacances scolaires comme suit « la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires » alors que, sans motif au jugement, le dispositif de celui-ci "dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
-pendant la période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 16 heures,
-pendant les vacances scolaires la première moitié les années impaires et la seconde les années paires".
Il ya donc manifestement lieu de supprimer audit dispositif la phrase « -pendant la période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 16 heures » car il ne concerne pas le dossier.
Dès lors, il convient de rectifier le dispositif du jugement du 8 novembre 2019 dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur l’omission de statuer relativement aux frais exceptionnels de l’enfant
Aux termes de conclusions déposées le jour de l’audience du 15 octobre 2019, Mme
X Z demandait le partage par moitié des frais exceptionnels afférents à l’enfant AD.
Il ressort du jugement du 8 novembre 2019 qu’il n’a pas été statué sur cette demande.
À l’audience du 8 septembre 2020, M. AA AC donne son accord sur ce partage par moitié, qui apparaît de l’intérêt de l’enfant..
Il convient de faire droit à la requête dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
2
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification du jugement en date du 8 novembre 2019 comme suit :
SUPPRIME le paragraphe 9 située au dispositif jugement du 8 novembre 2019 en page 5 dudit jugement ainsi libellé « -pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 16 heurees »,
AJOUTE au dispositif jugement du 8 novembre 2019 "Dit que Mme X Z et M. AA AC devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels afférents à l’enfant AE;
ORDONNE la mention de ces deux rectifications sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Versailles, conformément aux articles
450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AF AG AH AI
EN CONSEQUENCE: La République Française mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice. sur ce requis. de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Versailles, le 24 SEP. 2020 P/O Le Directeur de Greffe VERSAILL E
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