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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch. civ., 27 sept. 2023, n° 21/00094 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00094 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Minute n° 2023/761
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG: 21/00094
No Portalis DBZJ-W-B7F-IZIS
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2023
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant 53 rue de Fontenelle – 57420 COIN
LES CUVRY
Madame Z AA née le […] à METZ (57000), demeurant […]
représentés par Me Marie-Luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B310
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. TINE ARCHITECTURE, dont le siège social est sis 06 rue Blaise Pascal – 54320
MAXEVILLE, prise en la personne de son représentant légal
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur intervenant au titre de la garantie décennale et de l’assurance responsabilité civile de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire: B111 et par Me Emmanuel MILLER, avocat plaidant au barreau de NANCY
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S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur intervenant au titre de la garantie décennale et de l’assurance responsabilité civile, dont le siège social est sis 02 rue Pillet Will
- 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202 et par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Monsieur AB AC AD, à l’enseigne CPID, pris en la personne de son mandataire liquidateur, Me AE AF, dont le siège social est sis 03 rue du Cygne
- 55002 BAR LE DUC
défaillant
S.A.R.L. PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me AG AH, dont le siège social est sis […]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 07 juin 2023 devant Madame AI AJ, Juge rapporteur, sans opposition des avocats et en présence de Madame Marie-Pierre BELLOMO, Juge,
Assistées de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame AI AJ a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président Madame AI AJ, Vice-Présidente Assesseur Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur Madame Marie-Pierre BELLOMO, Juge
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, < Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
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Selon les dispositions de l’article 768 du même code, prises notamment en leur alinéa 2 et 3, dans leur rédaction applicable au présent litige, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. /Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Vu les actes d’huissier respectivement signifiés le 11 décembre 2020 à la SARL TINE ARCHITECTES, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, à la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE pris en la personne de son mandataire judiciaire, Maître AG AH, à la SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal, le 15 décembre 2020 à la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal et le 18 décembre 2020 à Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF, et enregistré au greffe le 12 janvier 2021 par voie de RPVA, par lequel Monsieur X Y et Madame Z AA ont constitué avocat et les ont assignés par devant le Tribunal de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, ils ont demandé à la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, au visa des dispositions des articles 1147, 1792 et 1792-6 du Code civil, de :
- AK l’EURL TINE ARCHITECTURE à leur payer les sommes suivantes au titre de: garantie du parfait achèvement: 10.189,19 euros, responsabilité décennale: 8.169,14 euros, manquement au devoir de conseil: 164.666,04 euros ; AK in solidum la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE et la
-
SA ALLIANZ IARD la SA GENERALI IARD à leur payer sommes suivantes au titre de : garantie du parfait achèvement: 11.714,38 euros, responsabilité décennale : 25.421,33 euros, pénalités contractuelles de retard : 164.666,04 euros;
- AK in solidum Monsieur AB AC AD à l’enseigne CPID à leur payer les sommes suivantes au titre de : garantie du parfait achèvement: 450,00 euros; AK in solidum l’EURL TINE ARCHITECTURE, la SARL PLATRERIE ET
-
MACONNERIE NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, Monsieur AB AC AD à l’enseigne CPID, à leur payer les sommes suivantes au titre de : préjudice de jouissance au 1er décembre 2020: 44.031,00 euros (somme à actualiser à la date du jugement à intervenir); AK in solidum l’EURL TINE. ARCHITECTURE, la SARL PLATRERIE ET
-
MACONNERIE NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, Monsieur AB AC AD à l’enseigne CPID, à leur payer la somme de 8.966 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; AK in solidum l’EURL TINE ARCHITECTURE, la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD, Monsieur AB AC AD
à l’enseigne CPID, la SA GENERALI IARD, aux dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile y compris les frais et dépens liés à l’ordonnance de référé du 3 juillet 2018 RG 18/00089 qui se montent à 9.765,95 euros ;
Vu la constitution d’avocat de la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal, notifiée à l’avocat des parties demanderesses le 23 décembre 2020 et enregistrée au greffe le 29 décembre 2020 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal enregistrée au greffe le 26 janvier 2021 ;
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Vu la constitution d’avocat de la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et de la SARL TINE ARCHIECTURE, chacune prise en la personne de leur représentant légal, enregistrée au greffe le 12 avril 2021 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE
NANCEIENNE prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître AG AH, bien que régulièrement assignée à domicile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous
l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF, bien que régulièrement assigné à domicile ;
Vu les conclusions n°2 de Monsieur X Y et de Madame Z AA, notifiées aux avocats des parties adverses le 8 décembre 2022 par voie de RPVA, qui sont leurs dernières conclusions, par lesquelles ils ont, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au des dispositions des articles 1147, 1792 et 1792-6 du Code civil, de :
- DEBOUTER LA MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ET DE TINE
ARCHITECTURE de toutes leurs demandes ;
- AK in solidum l’EURL TINE ARCHITECTURE et MAF ASSURANCES à leur payer les sommes suivantes au titre de : garantie du parfait achèvement: 10.189,19 euros, responsabilité décennale: 8.169,14 euros, manquement au devoir de conseil: 164.666,04 euros
- AK in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD à leur payer sommes suivantes et FIXER la créance envers la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE
NANCEIENNE, au titre de : garantie du parfait achèvement: 11.714,38 euros, responsabilité décennale: 25.421,33 euros, pénalités contractuelles de retard: 164.666,04 euros ;
- AK in solidum Monsieur AB AC AD à l’enseigne CPID à leur payer les sommes suivantes au titre de : garantie du parfait achèvement: 450,00 euros;
- AK in solidum l’EURL TINE ARCHITECTURE, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, Monsieur AB AC AD à l’enseigne CPID, à leur payer les sommes suivantes et FIXER la créance envers la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE
NANCEIENNE au titre de : préjudice de jouissance au 1er décembre 2020 : 26.858,00 (somme à actualiser à la date du jugement à intervenir); AK in solidum l’EURL TINE ARCHITECTURE, la SARL PLATRERIE ET
-
MACONNERIE NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, Monsieur
AB AC AD à l’enseigne CPID, à leur payer la somme de 8.966 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-AK in solidum l’EURL TINE ARCHITECTURE, la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD, Monsieur AB AC AD
à l’enseigne: CPID, la SA GENERALI IARD, aux entiers frais et dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile y compris les frais et dépens liés à l’ordonnance de référé du 3 juillet 2018 RG 18/00089 qui se montent à 9.835,20 euros;
Vu les conclusions récapitulatives de la SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal, notifiées aux avocats des parties adverses le 31 mars 2022 par voie de RPVA, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur Y et Madame AA et toutes parties de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER Monsieur Y et Madame AA de leurs demandes de condamnation formées
à son encontre excédant la somme de 13.192,96 euros;
Sur ses appels en garantie, A l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
- AK la SA ALLIANZ IARD à la garantir de toutes condamnations qui seraient
-
prononcées à son encontre, au profit de Monsieur Y et de Madame AA au titre des désordres en lien avec les travaux de menuiserie de la SARL PLATRERIE MACONNERIE NANCEIENNE ;
A l’encontre de la SARL. TINE ARCHITECTES et de son assureur la MAF,
- AK in solidum la SARL TINE ARCHITECTES et son assureur la MAF à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur Y et de Madame AA au titre des désordres en lien avec les travaux de gros-œuvre et de VRD de la SARL PLATRERIE MACONNERIE NAŃCEINNE; En conséquence,
- AK in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SARL TINE ARCHITECTES et son assureur la MAF, aux entiers frais et dépens des appels en garantie et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause,
- AK in solidum Monsieur Y et Madame AA ou tout succombant aux entiers frais et dépens;
- AK in solidum Monsieur Y et Madame AA à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal, notifiées aux avocats des parties adverses le 26 octobre 2022 par voie de RPVA, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1231-1 du Code civil (ancien article 1147), 1792 et 1792-6 du même code, de :
- DECLARER irrecevables et en tout cas non fondés Monsieur Y et Madame AA dans
l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ; Par conséquent,
- LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; En tout état de cause,
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués par Monsieur Y et Madame AA ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil ;
- CONSTATER que les désordres allégués par le maître d’ouvrage ont été réservés à réception;
- DIRE ET JUGER que les demandes présentées par le maître d’ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE;
- DIRE ET JUGER que seuls les désordres relatifs à l’exercice d’une activité déclarée par la société PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE à son assureur ALLIANZ sont susceptibles de concerner l’assureur au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
- DEBOUTER Monsieur Y et Madame AA de toute autre demande complémentaire présentée au titre d’un préjudice de jouissance ou au titre des pénalités de retard accusées sur chantier;
- AK in solidum la société TINE EURL, MAF, GENERALI à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à titre principal, frais et accessoires;
- AK toute partie succombante au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
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Vu les conclusions récapitulatives de la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et de la SARL TINE ARCHITECTURE chacune prise en la personne de leur représentant légal, notifiées aux avocats des parties adverses le 7 décembre 2022 par voie de RPVA, qui sont leurs dernières conclusions, par lesquelles elles ont, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1147, 1792 et suivants du Code civil, L.622-24 du Code de commerce, de:
Sur la GPA,
- DEBOUTER Monsieur Y et Madame AA de leur demande au titre de la GPA ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER un partage de responsabilité dont elles ne pourront être tenues qu’à hauteur de 20% de la somme qui sera retenue par le Tribunal;
- FIXER le montant dû par la société TINE ARCHITECTURE et la MAF au titre de la GPA à la somme de 2.020,65 euros.; 1.
- AK les défendeurs in solidum à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires dans les limites fixées par le partage et ce sur la base délictuelle, sinon quasi délictuelle ;
- DIRE qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote-part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata de leur part de responsabilité ; A défaut,
FIXER leur créance au passif de la procédure collective de la société PLATRERIE ET MAÇONNERIE NANCÉIÊNNE; Sur la responsabilité décennale,
- DEBOUTER Monsieur Y et Madame AA de leur demande au titre de la responsabilité décennale;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER un partage de responsabilité dont elles ne pourront être tenues qu’à hauteur de 20% de la somme qui sera retenue par le Tribunal;
- AK les défendeurs in solidum à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur du partage de responsabilité qui sera retenu et ce sur la base délictuelle, sinon quasi délictuelle ; DIRE qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote-part devra être répartie
-
entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata de leur part de responsabilité ;
- FIXER leur créance au passif de la procédure collective de la société PLATRERIE ET
-
MAÇONNERIE NANCÉIENNE ; Sur le devoir de conseil,
- DEBOUTER Monsieur Y et Madame AA de leur demande au titre du défaut de devoir de conseil de la SARL TINE ARCHITECTURE;
A titre subsidiaire,
- DIRE que la pénalité de retard ne pourra être supérieure à 80 euros par jour ;
- FIXER le nombre de jours de pénalités de retard à 30 jours;
- REDUIRE le chiffrage effectué par les demandeurs au titre de leur préjudice consécutif au devoir de conseil de l’architecte, à de plus justes proportions sans pouvoir être supérieur à 2.400 euros ;
- ORDONNER un partage de responsabilité dont elles ne pourront être tenues qu’à hauteur de 20% de la somme qui sera retenue par le Tribunal;
-AK les défendeurs in solidum à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires dans les limites fixées par le partage et ce sur la base délictuelle, sinon quasi délictuelle ;
-DIRE qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote-part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata de leur part de responsabilité ; A défaut,
-FIXER leur créance au passif de la procédure collective de la société PLATRERIE ET MAÇONNERIE NANCÉIENNE ; Sur le préjudice de jouissance,
- CONSTATER que Monsieur Y et Madame AA ne démontrent pas le lien de causalité entre une faute de l’architecte et leur préjudice de jouissance ;
— DEBOUTER Monsieur Y et Madame AA de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; A titre subsidiaire,
- REDUIRE le préjudice de jouissance à de plus justes proportions;
- ORDONNER un partage de responsabilité dont elles ne pourront être tenues qu’à hauteur de 20 % de la somme qui sera retenue par le Tribunal; AK les défendeurs in solidum à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires dans les limites fixées par le partage et ce sur la base délictuelle, sinon quasi délictuelle ;
- DIRE qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote-part devra être répartie entre les co-défendeurs condamnés in solidum et au prorata de leur part de responsabilité ; A défaut, FIXER leur créance au passif de la procédure collective de la société PLATRERIE ET
-
MAÇONNERIE NANCÉIÊNNE; Dans tous les cas,
- DEBOUTER les co-défendeurs de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre ;
AK Monsieur Y et Madame AA à payer à la SARL TINE ARCHITECTURE le solde des honoraires dus à hauteur de 14.060,70 euros avec les intérêts de droit à compter de la présente demande ;
- COMPENSER éventuellement les sommes dues par Monsieur Y et Madame AA à la SARL TINE ARCHITECTURE avec celles dues le cas échéant par la SARL TINE ARCHITECTURE;
- AK in solidum toutes les parties succombantes à leur payer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- AK in solidum toutes les parties succombantes aux entiers frais et dépens de l’instance et ceux de la procédure de référé RG 18/00089;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2023 qui a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 7 juin 2023;
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2023, puis mise en délibéré au 20 septembre 2023 et prorogée au 27 septembre 2023 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »>
Aux termes des dispositions de l’article 444 du même code, spécialement prises en leur premier alinéa, < Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En premier lieu sur les demandes dirigées à l’encontre des défendeurs non constitués :
Le Tribunal observe d’une part que, selon ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie de RPVA le 31 mars 2022 aux avocats des parties adverses, la SA GENERALI IARD, en sa qualité prise d’assureur de Monsieur AB AC AD artisan exerçant sous l’enseigne CPID, et de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE conclut au débouté des demandes formées à son encontre motif notamment pris de l’absence de mobilisation des garanties ainsi souscrites auprès d’elle.
Abstraction faite à ce stade du raisonnement de l’examen du bien fondé des demandes ainsi dirigées par les demandeurs à l’encontre de Monsieur AB AC AD artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AL et de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur, Maître AG AH, défendeurs non constitués, dans l’hypothèse où le Tribunal y ferait droit, telle position de l’assureur des mêmes, qui dénie sa garantie, est susceptible, en l’occurrence encore où le Tribunal le suivait en son argumentation, d’emporter des conséquences sur la situation de ces mêmes défendeurs, au regard de l’absence de possibilité à eux ouverte de mobiliser les garanties y souscrites par eux, partant de couvrir les risques financiers liés à la recherche de leur responsabilité par les demandeurs en la cause, ainsi les demandes en paiement formées par ces derniers à leur encontre.
Or, en ces mêmes occurrences, le Tribunal ne peut alors que relever que la SA GENERALI IARD, si elle justifie avoir notifié par voie de RPVA aux conseils des parties adverses ainsi constituées, ses dernières conclusions le 31 mars 2022 par voie de RPVA, ne produit aucun élément de nature à justifier de leur signification outre des pièces produites à leur appui, tant à Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF, qu’à la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur, Maître AG AH, défendeurs non constitués.
D’autre part, même conclusion s’impose pour les mêmes motifs pour ce qui concerne les conclusions récapitulatives de la SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE, notifiées le 26 octobre 2022 par voie de RPVA aux avocats des parties adverses, en vertu desquelles elle dénie sa garantie pour ce qui concerne les travaux exécutés par son assuré et au titre desquels sa responsabilité est recherchée en demande, particulièrement en tant qu’ils ne relèveraient pas d’une activité à elle déclarée et conclut au débouté des demandes ainsi dirigées à son encontre, alors que telle position de l’assureur de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE, dont la responsabilité est recherchée par les demandeurs, qui forment des demandes en fixation à son encontre, est susceptible, dans les hypothèses identiques où le Tribunal le suivait en son argumentation, et où il ferait droit aux demandes ainsi formées, d’emporter des conséquences sur la situation de son assuré, ainsi qu’il a été dit.
Or, en ces mêmes hypothèses, le Tribunal ne peut alors que relever que la SA ALLIANZ IARD, si elle justifie avoir notifié par voie de RPVA aux conseils des parties adverses ainsi constituées, ses dernières conclusions le 26 octobre 2022 par voie de RPVA, ne produit aucun élément de nature à justifier de leur signification outre des pièces produites à leur appui, à la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur, Maître AG AH, défenderesse non constituée.
D’une autre part encore, le Tribunal constate que, alors que les demandeurs poursuivent notamment la responsabilité in solidum de Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE DÉCHRISTE, ainsi que de la SARL TINE ARCHITECTURE, outre de la SA ALLIANZ IARD et de la SA GENERALI IARD, et sollicitent la condamnation in solidum des mêmes en paiement de certaines sommes, selon conclusions récapitulatives notifiées aux avocats des parties adverses le 7 décembre 2022, la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE
DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la SARL TINE ARCHITECTURE concluent au débouté, subsidiairement à un partage de responsabilité, en formant en outre appel en garantie à l’encontre des défendeurs, dont ainsi Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF, défendeur non constitué.
Or, le Tribunal ne peut alors que relever que la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la SARL TINE ARCHITECTURE la SA ALLIANZ IARD, si elles justifient avoir notifié par voie de RPVA aux conseils des parties adverses ainsi constituées, leurs dernières conclusions le 7 décembre 2022 par voie de RPVA, outre avoir signifié à Maître AG AH prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE leurs conclusions en date du 31 janvier 2022, dont les termes du dispositif ne sont pas distincts de leurs dernières conclusions précitées, ne produisent en revanche aucun élément de nature à justifier de leur signification outre des pièces produites à leur appui, à Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF, défendeur non constitué.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, le Tribunal devant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, lequel impose de porter à la connaissance d’un appelé en garantie, ou d’un défendeur à l’encontre duquel est élevée une prétention, fut-il défaillant, les prétentions ainsi formées à son encontre, il convient par conséquent d’inviter :
- la SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 30 mars 2022, notifiées le 31 mars 2022 par voie de RPVA, outre les pièces produites à leur appui, à Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF et à la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur, Maître AG AH, défendeurs non constitués, ou le cas échéant à y procéder,
- la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 26 octobre 2022 par voie de RPVA, outre les pièces produites à leur appui, à la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur, Maître AG AH, défenderesse non constituée, ou le cas échéant à y procéder,
- la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANCAIS (MAF) et la SARL TINE ARCHITECTURE chacune prise en la personne de leur représentant légal à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 6 décembre 2022, notifiées le 7 décembre 2022 par voie de RPVA, à Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF, défendeur non constitué, ou le cas échéant à y procéder.
En second lieu sur les demandes dirigées à l’encontre de la SARL PLATRERIE ET
MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur, Maître AG
AH :
En ce qui concerne les demandes formées par les consorts Y et AA:
Le Tribunal constate que Monsieur X Y et Madame Z AA sollicitent la fixation de leurs créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEÏENNE, s’élevant respectivement aux sommes de 11.714,38 euros au titre de la garantie de parfait achèvement, de 25.421,33 euros au titre de la responsabilité décennale, de 164.666,04 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, de 26.858 euros sous réserve d’actualisation au titre du préjudice de jouissance, et la condamnation de la même société au paiement des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en se prévalant à cet effet de la conclusion d’un marché de travaux avec la société dont s’agit selon acte d’engagement du 8 décembre 2015, outre d’un procès-verbal de réception des travaux en date du 13 mars 2017.
Or, le Tribunal relève d’une part que par acte d’huissier du 11 décembre 2020, l’assignation a été délivrée à Maître AG AH en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIEÑNE, d’autre part qu’il résulte des termes du courrier en date du 11 avril 2018 adressé à Monsieur X Y par Maître AG AH que cette dernière l’informe de sa désignation en qualité de liquidateur de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE par jugement en date du 13 mars 2018 portant ainsi ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette même société (pièce n°36 demandeurs).
Il apparaît ainsi que, dès lors que l’instance n’a pas encore été engagée au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, issue de ces mêmes dispositions, et consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, fait obstacle, en l’absence ainsi d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, tendant tant au paiement d’une créance de somme d’argent qu’à faire constater le principe de sa créance et en à voir fixer le montant par devant le juge du fond, le créancier ne pouvant poursuivre telle constatation et fixation qu’en suivant la procédure de vérification des créances.
Il apparaît donc que, alors la procédure collective a été ouverte à l’égard de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE par jugement précité en date du 13 mars 2018, antérieurement ainsi à l’instance telle qu’engagée à son encontre, en application des dispositions précitées de l’article L.622-21 du Code de commerce, ce même jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous créanciers dont, ainsi qu’il s’en évince, la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du même code, ce dont il se déduit que tel principe est applicable à tous les créanciers se trouvant dans l’obligation de déclarer leurs créances en application de ces mêmes dispositions, ainsi aux créanciers se prévalant d’une créance née antérieurement à l’ouverture de telle procédure collective, à l’instar ainsi des demandeurs, peu important qu’ils aient déclaré leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de ladite société, par courrier en date du 25 avril 2018, ainsi qu’ils le produisent en pièce n°35.
Il apparaît également que ce principe est applicable aux créanciers qui, bien que se prévalant d’une créance régulièrement née après le jugement de liquidation judiciaire, ne sont pour autant pas titulaires d’une créance répondant, en application des dispositions combinées des articles L.. 622-17, L. 622-21 et L. 622-24 du Code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-13 du même code, aux conditions de son paiement à l’échéance, ainsi une créance non seulement née régulièrement après le jugement d’ouverture mais encore pour les besoins de la procédure, de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.
Ainsi, il apparaît en tout état de cause que l’action engagée par les demandeurs à l’encontre de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur l’a été ainsi en tout état de cause postérieurement à l’ouverture à l’égard de cette dernière de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte que telle action, qu’elle tende à la condamnation en paiement, comme à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, ou à en voir fixer le montant par devant le présent Tribunal, juge du fond, est susceptible d’être entachée d’irrecevabilité en application de la règle précitée d’arrêt des poursuites, dont le caractère d’ordre public impose au présent Tribunal de la relever d’office.
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En ce qui concerne les demandes formées par la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et par la SARL TINE ARCHITECTURE :
Le Tribunal constate que la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la SARL TINE ARCHITECTURE forment appel en garantie à l’encontre des défendeurs in solidum, dont ainsi la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur, Maître AG AH, au titre ainsi des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité décennale, du devoir de conseil, et du préjudice de jouissance, en sollicitant subsidiairement la fixation de leurs créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de ladite société, tout en sollicitant la condamnation in solidum de toutes parties succombantes au paiement des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Or, il apparaît en outre que même conclusion s’impose pour motifs qui précèdent exactement applicables au présent développement pour ce qui concerne les recours en garantie ainsi formés par les défenderesses en la cause à l’encontre de la société en liquidation judiciaire, dès lors que, à même retenir qu’il s’agisse de créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière, pour être ainsi nées au jour où elles ont été elle-même assignées en réparation des dommages allégués comme subis par les demandeurs, le principe d’arrêt des poursuites individuelles leur est applicable, alors qu’elles ne sont pour autant pas titulaires d’une créance répondant, en application des dispositions combinées des articles L. 622-17, L. 622-21 et L.622-24 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-13 du même code, aux conditions de son paiement à l’échéance, ainsi une créance non seulement née régulièrement après le jugement d’ouverture mais encore pour les besoins de la procédure, de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.
Ainsi, et abstraction même faite encore de la question de l’absence de tout justificatif produit par les défenderesses de nature à démontrer de la signification par elle à la société en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur, défenderesse non constituée, de leurs conclusions, ou de l’absence de tout justificatif produit par les mêmes de nature à démontrer l’existence de leur déclaration de créances au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société dont s’agit, il apparaît en tout état de cause que les recours en garantie formés par l’appelant en garantie à l’encontre de cette même société en liquidation judiciaire postérieurement à l’ouverture à l’égard de cette dernière de la procédure de liquidation judiciaire, qu’ils tendent à la condamnation en paiement, ainsi que s’analysent les recours en garantie formés par elles, comme à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, ou à en voir fixer le montant par devant le présent Tribunal, juge du fond, sont susceptibles d’être entachés d’irrecevabilité en application de la règle précitée d’arrêt des poursuites, dont le caractère d’ordre public impose de la même façon au présent Tribunal de la relever d’office, même conclusion s’imposant s’agissant de la demande en condamnation aux frais de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens telle qu’élevée par les défenderesses.
Dans ces conditions, et au regard de ce qui précède, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de l’application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, subséquemment la fin de non-recevoir susceptible d’entacher d’une part, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, tendant tant à faire constater le principe de sa créance et en à voir fixer le montant par devant le juge du fond, d’autre part les recours en garantie formés à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire par un appelant en garantie qui n’est pas titulaire d’une créance répondant, en application des dispositions combinées des articles L. 622-17, L. 622-21 et L.622-24 du Code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-13 du même code, aux conditions de son paiement à l’échéance.
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Dès lors, en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, le Tribunal entend inviter les parties à présenter leurs observations sur : :
1) l’irrecevabilité susceptible d’affecter l’action en indemnisation engagée par Monsieur X Y et par Madame Z AA à l’encontre de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur, Maître AG AH, postérieurement à l’ouverture à l’égard de cette dernière de la procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 13 mars 2018, que cette action tende à la condamnation en paiement, comme à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, ou à en voir fixer le montant par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de sa créance qu’à en voir fixer le montant par devant le juge du fond,
2) l’irrecevabilité susceptible d’affecter les appels en garantie formés par la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et par la SARL TINE ARCHITECTURE à l’encontre de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur, Maître AG AH, postérieurement à l’ouverture à l’égard de ladite société d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2018 que ces appels en garantie tendent à sa condamnation en paiement, à faire constater le principe de leurs créances, en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comme en à voir fixer les montants par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, dès lors que cette règle est applicable en ce compris aux créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dès lors qu’elles ne répondent pas, en application des dispositions combinées des articles L. 622-17, L. 622-21 et L.622-24 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-13 du même code, aux conditions de leur paiement à l’échéance.
En troisième lieu sur les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF :
En ce qui concerne les demandes formées par les consorts Y et AA:
Le Tribunal constate que Monsieur X Y et Madame Z AA sollicitent la condamnation de Monsieur AB AC AD exerçant sous l’enseigne CPID en paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice, en ce compris in solidum, comme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en recherchant ainsi la responsabilité de ce dernier au titre des travaux exécutés par lui ayant donné lieu à procès-verbal de réception en date du 13 mars 2017.
Or, le Tribunal relève que par acte d’huissier du 18 décembre 2020, l’assignation a été délivrée à Maître AE AF, en sa qualité de mandataire judiciaire, par suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de ce dernier par jugement du 16 mars 2018, ainsi qu’il résulte des mentions portées sur tel acte.
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Il apparaît ainsi que, dès lors que l’instance n’a pas encore été engagée au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, issue de ces mêmes dispositions, et consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, fait obstacle, en l’absence ainsi d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, tendant tant au paiement d’une créance de somme d’argent qu’à faire constater le principe de sa créance et en à voir fixer le montant par devant le juge du fond, le créancier ne pouvant poursuivre telle constatation et fixation qu’en suivant la procédure de vérification des créances.
Il apparaît donc que, sauf à ce que les demandeurs ne s’en expliquent autrement, une procédure collective a été ouverte à l’égard de Monsieur AB AC AD par jugement précité en date du 16 mars 2018, antérieurement ainsi à l’instance telle qu’engagée à son encontre, en application des dispositions précitées de l’article L.622-21 du Code de commerce, ce même jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous créanciers dont, ainsi qu’il s’en évince, la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du même code, ce dont il se déduit que tel principe est applicable à tous les créanciers se trouvant dans l’obligation de déclarer leurs créances en application de ces mêmes dispositions, ainsi aux créanciers se prévalant d’une créance née antérieurement à l’ouverture de telle procédure collective, à l’instar ainsi des demandeurs, fut-il même avéré, ce dont ils ne justifient d’ailleurs pas, qu’ils aient déclaré leur créance au passif de la procédure de redressement ouverte à l’égard du même, alors que telle circonstance est indifférente à l’application de la règle précitée d’arrêt des poursuites.
Il apparaît également que et ainsi qu’il a été dit, ce principe est applicable aux créanciers qui, bien que se prévalant d’une créance régulièrement née après le jugement de liquidation judiciaire, ne sont pour autant pas titulaires d’une créance répondant, en application des dispositions combinées des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-24 du Code de commerce, rendus applicables en ce compris à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-13 du même code, aux conditions de son paiement à l’échéance, ainsi une créance non seulement née régulièrement après le jugement d’ouverture mais encore pour les besoins de la procédure, de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.
Ainsi, il apparaît en tout état de cause que l’action engagée par les demandeurs à l’encontre de Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID, et représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF, l’a été ainsi en tout état de cause postérieurement à l’ouverture à l’égard de cette dernière de la procédure collective, de sorte que telle action, qu’elle tende à la condamnation en paiement, comme à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, ou à en voir fixer le montant par devant le présent Tribunal, juge du fond, est susceptible d’être entachée d’irrecevabilité en application de la règle précitée d’arrêt des poursuites, dont le caractère d’ordre public impose au présent Tribunal de la relever d’office.
En ce qui concerne les demandes formées par la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et par la SARL TINE ARCHITECTURE :
Le Tribunal constate que la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la SARL TINE ARCHITECTURE forment appel en garantie à l’encontre des défendeurs in solidum, dont ainsi Monsieur AB AC AD, tout en sollicitant la condamnation in solidum de toutes parties succombantes au paiement des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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Or, il apparaît en outre que même conclusion s’impose pour motifs qui précèdent exactement applicables au présent développement pour ce qui concerne les recours en garantie ainsi formés par les défenderesses en la cause à l’encontre de Monsieur AB AC AD à l’égard duquel a été ouverte telle procédure collective, dès lors que, à même retenir qu’il s’agisse de créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de ce dernier, pour être ainsi nées au jour où elles ont été elle-même assignées en réparation des dommages allégués comme subis par les demandeurs, le principe d’arrêt des poursuites individuelles leur est applicable, alors qu’elles ne sont pour autant pas titulaires d’une créance répondant, en application des dispositions combinées des articles L. 622-17, L. 622-21 et L.622-24 du code de commerce, rendus en ce compris applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-13 du même code, aux conditions de son paiement à l’échéance, ainsi une créance non seulement née régulièrement après le jugement d’ouverture mais encore pour les besoins de la procédure, de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.
Ainsi, et abstraction même faite encore de la question de l’absence de tout justificatif produit par les défenderesses de nature à démontrer de la signification par elle à tel défendeur non constitué, ou de l’absence de tout justificatif produit par les mêmes de nature à démontrer l’existence de leur déclaration de créances au passif de la procédure collective ouverte à l’égard du même, il apparaît en tout état de cause que les recours en garantie formés par l’appelant en garantie à l’encontre de tel défendeur à l’égard duquel a été ouverte une procédure collective, qu’ils tendent à la condamnation en paiement, ainsi que s’analysent les recours en garantie formés par elles, comme à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, ou à en voir fixer le montant par devant le présent Tribunal, juge du fond, sont susceptibles d’être entachés d’irrecevabilité en application de la règle précitée d’arrêt des poursuites, dont le caractère d’ordre public impose de la même façon au présent Tribunal de la relever d’office, même conclusion s’imposant s’agissant de la demande en condamnation aux frais de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens telle qu’élevée par les défenderesses.
Dans ces conditions, et au regard de ce qui précède, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de l’application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, subséquemment la fin de non-recevoir susceptible d’entacher d’une part, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, tendant tant à faire constater le principe de sa créance et en à voir fixer le montant par devant le juge du fond, d’autre part les recours en garantie formés à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire par un appelant en garantie qui n’est pas titulaire d’une créance répondant, en application des dispositions combinées des articles L. 622-17, L. 622-21 et L.622-24 du Code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-13 du même code, aux conditions de son paiement à l’échéance.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, le Tribunal entend inviter les parties à présenter leurs observations sur :
1) l’irrecevabilité susceptible d’affecter l’action en indemnisation engagée par Monsieur X Y et par Madame Z AA à l’encontre de Monsieur AB AC AM N, artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF, postérieurement à l’ouverture à l’égard de ce dernier de la procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 16 mars 2018, que cette action tende à la condamnation en paiement, comme à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, ou à en voir fixer le montant par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de sa créance qu’à en voir fixer le montant par devant le juge du fond,
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2) l’irrecevabilité susceptible d’affecter les appels en garantie formés par la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTĒS FRANCAIS (MAF) et par la SARL TINE ARCHITECTURE à l’encontre de Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF, postérieurement à l’ouverture à l’égard de ce dernier d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 mars 2018 que ces appels en garantie tendent à sa condamnation en paiement, à faire constater le principe de leurs créances, en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comme en à voir fixer les montants par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, dès lors que cette règle est applicable en ce compris aux créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective dès lors qu’elles ne répondent pas, en application des dispositions combinées des articles L. 622-17, L. 622-21 et L.622-24 du code de commerce, rendus en ce compris applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-13 du même code, aux conditions de leur paiement à l’échéance.
Eu égard à l’absence de constitution d’avocat de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur, Maître AG AH et de Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF, Monsieur X Y et Madame Z AA, ainsi que la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la SARL TINE ARCHITECTURE seront en outre invités à leur signifier la présente décision, leurs conclusions en réponse ainsi que toute pièce produite le cas échéant en leur appui.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer la cause et les parties à une audience de mise en état comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
Il y a en outre lieu de réserver les demandes en ce y compris celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture;
En premier lieu sur les demandes dirigées à l’encontre des défendeurs non constitués:
INVITE la SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 30 mars 2022, notifiées le 31 mars 2022 par voie de RPVA, outre les pièces produites à leur appui, à Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF et à la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur, Maître AG AH, défendeurs non constitués, ou le cas échéant à y procéder ;
15
INVITE la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 26 octobre 2022 par voie de RPVA, outre les pièces produites à leur appui, à la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur, Maître AG AH, défenderesse non constituée, ou le cas échéant à y procéder;
INVITE la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la SARL TINE ARCHITECTURE chacune prise en la personne de leur représentant légal à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 6 décembre 2022, notifiées le 7 décembre 2022 par voie de RPVA, à Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF, défendeur non constitué, ou le cas échéant à y procéder ;
En second lieu sur les demandes dirigées à l’encontre de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur:
INVITE les parties à présenter leurs observations sur :
1) l’irrecevabilité susceptible d’affecter l’action en indemnisation engagée par Monsieur X Y et par Madame Z AA à l’encontre de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur, Maître AG AH, postérieurement à l’ouverture à l’égard de cette dernière de la procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 13 mars 2018, que cette action tende à la condamnation en paiement, comme à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, ou à en voir fixer le montant par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de sa créance qu’à en voir fixer le montant par devant le juge du fond,
2) l’irrecevabilité susceptible d’affecter les appels en garantie formés par la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et par la SARL TINE ARCHITECTURE à l’encontre de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur, Maître AG AH, postérieurement à l’ouverture à l’égard de ladite société d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2018 que ces appels en garantie tendent à sa condamnation en paiement, à faire constater le principe de leurs créances, en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comme en à voir fixer les montants par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, dès lors que cette règle est applicable en ce compris aux créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dès lors qu’elles ne répondent pas, en application des dispositions combinées des articles L. 622-17, L. 622-21 et L.622-24 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-13 du même code, aux conditions de leur paiement à l’échéance.
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En troisième lieu sur les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire :
INVITE les parties à présenter leurs observations sur :
1) l’irrecevabilité susceptible d’affecter l’action en indemnisation engagée par Monsieur X Y et par Madame Z AA à l’encontre de Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF, postérieurement à l’ouverture à l’égard de ce dernier de la procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 16 mars 2018, que cette action tende à la condamnation en paiement, comme à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, ou à en voir fixer le montant par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de sa créance qu’à en voir fixer le montant par devant le juge du fond,
2) l’irrecevabilité susceptible d’affecter les appels en garantie formés par la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et par la SARL TINE ARCHITECTURE à l’encontre de Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF, postérieurement à l’ouverture à l’égard de ce dernier d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 mars 2018 que ces appels en garantie tendent à sa condamnation en paiement, à faire constater le principe de leurs créances, en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comme en à voir fixer les montants par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, dès lors que cette règle est applicable en ce compris aux créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective dès lors qu’elles ne répondent pas, en application des dispositions combinées des articles L. 622-17, L. 622-21 et L.622-24 du code de commerce, rendus en ce compris applicables à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-13 du même code, aux conditions de leur paiement à l’échéance;"
INVITE en outre :
- Monsieur X Y et Madame Z AA,
- la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la SARL TINE ARCHITECTURE :
à signifier la présente décision, leurs conclusions en réponse ainsi que toute pièce produite le cas échéant en leur appui à la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur, Maître AG AH et à Monsieur AB AC AD, artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître AE AF, défendeurs non constitués ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état silencieuse qui se tiendra le mardi 05 décembre 2023 à 9h00 Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ- en cabinet;
RESERVE les demandes en ce y compris celles formées au titre de l’article 700 du Code de 'procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 SEPTEMBRE 2023 par Madame AI AJ, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
Lu JUDICIA L
17Pour eople certinée conforme à l’original A
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Le Greffier B
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