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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 juil. 2021, n° 21/00186 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00186 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du
Tribunal de Grande Instance de la circonscription judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Juillet 2021
A l’audience du 08 Juillet 2021,
Nous, Julien RICHAUD, Juge de la mise en état assisté de :N° R.G. 21/00186 – N° Henry SARIA, Greffier; Portalis DB3R-W-B7F-WKHJ
DEMANDEUR N° Minute : 21/310 Monsieur X Y
84, rue Martre
92110 CLICHY
représenté par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0448
AFFAIRE
DEFENDERESSE X Y
Société BANQUE MISR LIBAN Cl Head Office
[…] […].O., Box 7-11 Société BANQUE MISR BEYROUTH (LIBAN) LIBAN représentée par Maître Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K0126
ORDONNANCE
Copies délivrées le : Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
1
:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Z, qui possède la double nationalité française et libanaise et demeure en France à Paris, a ouvert le 20 juillet 2015 dans les livres de la société de droit libanais Banque Misr Liban SAL domiciliée à Beyrouth au Liban un compte à terme venant à expiration le 13 août adossé à trois autres comptes en livres libanaises ou en dollars américains.
Après avoir reconduit son contrat, monsieur X Z a, par courrier de son conseil du 5 août 2020, notifié sa volonté d’y mettre un terme en sollicitant le virement des sommes créditées sur ses différents comptes vers son compte ouvert dans les livres de la banque française
Crédit Lyonnais.
La société Banque Misr Liban SAL ayant clôturé ses comptes tout en refusant le virement demandé sur le fondement de l’arrêt des virements internationaux par la banque centrale, monsieur X Z l’a, par acte d’huissier du 6 janvier 2021, assignée devant le tribunal judicaire de Nanterre en responsabilité contractuelle.
Dans ses dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Banque Misr Liban SAL demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 48, 75 et 789 du code de procédure civile et du règlement dit Bruxelles I bis, de : in limine litis :
0 SE DECLARER incompétent pour juger la présente affaire concernant la société Banque Misr Liban SAL;
0 RENVOYER monsieur X Z à mieux se pourvoir devant les tribunaux et le bureau exécutif de Beyrouth au Liban, en tout état de cause :
CONDAMNER monsieur X Z au paiement de la somme de 10 000 o euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER monsieur X Z au paiement des entiers dépens de 0
l’instance.
En réplique, dans ses dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique 9. juin 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur X Z demande au juge de la mise en état, au visa des articles 17 à 19 du règlement (UE) n° 1215/2012, 14 et 1304-2 du code civil et 48 et 700 du code de procédure civile, de : DÉCLARER le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour connaître du litige; CONDAMNER la société Banque Misr Liban SAL à verser à monsieur X Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RÉSERVER les dépens.
-
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’ordonnance sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
1°) Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige pour son 1° conformément à son article 55, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
2
:
Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir peu important que les règles invoquées au soutien de l’exception soient d’ordre public
Et, en vertu des articles 75 et 76 du même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, le juge pouvant, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Par ailleurs, en application des dispositions combinées de l’article 88-1 de la Constitution, de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des principes d’effet direct et de primauté absolue du droit primaire et dérivé de l’Union découlant de la nature communautaire spécifique de l’Union européenne, tout règlement européen bénéficie d’une applicabilité directe complète et prime le droit national des Etats membres.
Au regard de l’élément d’extranéité que comporte le litige tenant à la domiciliation du demandeur en France et de la défenderesse au Liban, Etat non membre de l’Union européenne, la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre doit être appréciée au regard du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui fixe en son article 4 le principe de la compétence des juridictions de l’Etat membre du lieu de domiciliation du défendeur et en ses articles 7 et suivants des critères de compétences dérogatoires.
Les parties circonscrivent le débat à l’application de l’article 17 1° du règlement qui, conditionnant la possibilité de la dérogation à la compétence fixée par l’article 61° (compétence déterminée par la loi interne de l’Etat membre) prévue par l’article 18 (option de compétence du consommateur entre les juridictions de l’Etat membre de domiciliation d’une partie ou celles du lieu de domiciliation du consommateur), dispose que, en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5): a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ; b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Il n’est par ailleurs pas contesté que monsieur X Z n’a pas contracté avec la société Banque Misr Liban SAL pour les besoins de son activité professionnelle et qu’il a la qualité de consommateur au sens du règlement, le seul point débattu tenant à la mise en œuvre du critère c).
A cet égard, la CJUE a dit pour droit dans son arrêt du 7 décembre 2010 AA AB contre Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) et Hotel Alpenhof GesmbH contre AD AE (C-144/09) que (point 2), afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme
< dirigeant '> son activité vers l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001 (devenu l’article 17 du règlement Bruxelles 1 bis), il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans
3
ず un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux. Elle ajoutait que les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, étaient susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant était dirigée vers l’Etat membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres Etats membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’Etat wwwwwww w
membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres Etats membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’Etat membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents Etats membres. Elle précisait qu’il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices avant d’indiquer que la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié était, comme la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’Etat membre dans lequel le commerçant est établi, insuffisante.
Dans son arrêt du 6 septembre 2012 AF Mühlleitner contre AH AI et AJ AI (C-190/11), elle disait pour droit que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance, cette circonstance constituant toutefois un indice de rattachement à une activité dirigée vers l’Etat membre de domiciliation du consommateur (§44).
Enfin, dans son arrêt du 17 octobre 2013 AK AL contre AM AN (C- 218/12), elle a dit pour droit que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’Etat membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur en précisant que, toutefois, l’existence d’un tel lien de causalité constituait un indice de rattachement du contrat à une telle activité.
Pour établir la volonté de la société Banque Misr Liban SAL de démarcher des consommateurs français, monsieur X Z produit: le contrat d’ouverture de compte du 20 juillet 2015 qui, soumis au droit libanais, est
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néanmoins rédigé en français et en anglais, langues courantes à Beyrouth mais non officielles pour autant, ce statut étant réservé à l’arabe classique. Monsieur X Z y indique sa double nationalité ainsi que sa domiciliation en France à Paris tout en fournissant une domiciliation postale au Liban, la monnaie choisie étant la livre libanaise et le dollar américain et les fonds virés provenant d’une autre banque libanaise (pièce 1); des photographies, des impressions ou des captures d’écran non contestées en leur
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teneur et en leur date (pièces 2, 10 et 11) des sites ebanking.bml.com.lb et banquemisr.fr. Contrairement à ce que soutient la société Banque Misr Liban SAL, hors rattachement explicite de la succursale parisienne à l’activité de la banque égyptienne Misr Egypte (pièce 11. « transactions entre l’Egypte et la France »), ces pièces ne permettent pas d’opérer une distinction claire entre les activités de ces structures car la première figure clairement, au même titre que les succursales implantées en Allemagne et en Italie, dans les structures qui composent le réseau de la seconde qui n’est différenciée qu’en ce qu’elle en constitue le siège. Les sites sont rédigés en français et leur extension permet un accès depuis la France.
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A ces éléments, il est vrai ambivalents mais traduisant néanmoins globalement une activité tournée vers l’étranger, France comprise, monsieur X Z ajoute la conclusion du contrat par démarchage, modalité reconnue par la société Banque Misr Liban SAL qui n’y voit que l’expression des liens d’amitié entre ce dernier et le directeur de l’agence concernée (page 9 de ses écritures d’incident : « Monsieur X Z omet également de préciser la raison pour laquelle il a été contacté par Monsieur AO AP, directeur d’agence de la BML '>). Cet élément constitue un indice d’une direction des activités de la défenderesse vers la France, indice d’autant plus sérieux que monsieur X Z est demeuré passif dans le processus, peu important les liens personnels opposés puisque le caractère dérogatoire de ce dernier avancé par la société Banque Misr Liban SAL n’est pas démontré. Et, la portée de cet élément doit, indépendamment même de la situation actuelle au Liban qui ne peut ici être juridiquement prise en compte, être appréciée souplement ainsi que l’induit la finalité de la dérogation offerte par l’article 18 du règlement qu’est la protection du consommateur, y compris quand il joue un rôle plus actif (cf. en ce sens l’arrêt du 17 octobre 2013).
Aussi, en considération de la promotion que fait la société Banque Misr Liban SAL de ses activités commerciales sur des sites accessibles en France et des modalités de conclusion du contrat en lien avec celles-ci, le critère 17 c) est rempli et le chef de compétence tiré de l’article
18 fondé.
Or, conformément à l’article 19 du règlement, la clause attributive de compétence stipulée au contrat du 20 juillet 2015 est effectivement paralysée puisqu’elle a été insérée dans un acte conclu antérieure à la naissance du différend.
En conséquence, l’exception d’incompétence opposée par la société Banque Misr Liban SAL sera rejetée.
2°) Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de l’incident et de l’état d’avancement de la procédure, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées en équité et le sort des dépens réservé à l’examen du litige au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe le jour du délibéré,
Rejette l’exception d’incompétence opposée par la société Banque Misr Liban SAL;
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles;
Réserve à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens;
Conformément à l’article 780 et 781 du code de procédure civile, l’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 9 septembre 2021 à 10 heures, audience pour laquelle la défenderesse devra conclure au fond et lors de laquelle une date prévisible de clôture et de plaidoiries sera fixée.
Ordonnance signée par Julien RICHAUD, Vice-président, chargé de la mise en état, et par
Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGA DE LA MISE EN ETAT
Pour copie certifiée conforme
Nanterre, le 10 MARS 2022 JUDICIAIRE DE NANTER le greffier
HIP
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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