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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch., 9 févr. 2021, n° 19/00417 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00417 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
650223
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
N° RG 19/00417 – N° Portalis 352J-W-B7D-COVB4
SELARL NERAUDAU AVOCATS
vestiaire #B0369
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
4ème chambre lère section
N° RG 19/00417 JUGEMENT N° Portalis rendu le 09 Février 2021 352J-W-B7D-COVB4
N° MINUTE:
3 Assignation du : 11 Janvier 2019
DEMANDEUR
Monsieur X Y
93 rue Réaumur
75002 PARIS représenté par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1959
DÉFENDERESSE
Société THÉLEM ASSURANCES
Le Croc
BP 63130
45430 CHÉCY représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#B0369
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZYLBERBERG, Vice-Présidente Monsieur SIEGRIST, Juge
Madame DETIENNE, Vice-Présidente
assistés de Madame SHAKI, Greffier,
Expéditions délivrées le: 28 FEV. 2021 exécutoires
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Décision du 09 Février 2021
4ème chambre lère section
No RG 19/00417 – N° Portalis 352J-W-B7D-COVB4
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2021 tenue en audience publique devant Monsieur SIEGRIST, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. X Z a souscrit auprès de la société Thelem Assurances un contrat d’assurance automobile dit « Formule 3 », à effet au 8 décembre 2017, pour assurer un véhicule Smart immatriculé SS-183- QE, en qualité de conducteur habituel, sur la base d’un coefficient de réduction/majoration de 0,50.
Ce contrat faisait suite à un premier contrat souscrit auprès de la société Thelem Assurances par M. AA Z, son père, le 17 septembre 2013, au cours duquel ce dernier avait produit un relevé d’information de son précédent assureur, la société Macif, faisant état d’un coefficient de réduction/majoration de 0,50 et d’un seul sinistre sans responsabilité déclaré au cours des cinq années précédentes.
Le 4 janvier 2018, M. AA Z a déposé plainte pour le vol du véhicule Smart, indiquant dans sa plainte que les faits avaient été commis entre le 27 décembre 2017 et le 3 janvier 2018 alors que le véhicule était stationné au […], sur la voie publique.
Le 15 janvier 2018, M. Z a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance.
Par courrier du 30 mai 2018, la société Thelem Assurances a indiqué à M. Z qu’elle n’entendait pas garantir le sinistre, invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration.
Le 8 juin 2018, M. Z a mis en demeure la société Thelem Assurances d’exécuter le contrat.
Par exploit d’huissier en date du 11 janvier 2019, M. X Z a fait assigner la société Thelem Assurances devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 janvier 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X Z demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1226 et 1116 du code civil, de :
-condamner la société Thelem Assurances à lui verser la somme de
12 500 euros au titre de la valeur vénale du véhicule,
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Décision du 09 Février 2021
4ème chambre lère section
No RG 19/00417 – N° Portalis 352J-W-B7D-COVB4
-condamner la société Thelem Assurances à lui verser la somme de
14 400 euros au titre du préjudice matériel,
-condamner la société Thelem Assurances à lui verser la somme de
5000 euros au titre du préjudice moral,
-condamner la société Thelem Assurances aux dépens,
-condamner la société Thelem Assurances à lui verser la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 mai 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Thelem Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil et L. 113-8, L. 113-9, L. […]. 121-1 du code des assurances, de:
-annuler le contrat d’assurance n°TN1A12009870,
-débouter M. Z de ses demandes,
à titre subsidiaire,
-limiter l’indemnisation due à M. Z à la somme de
5 634,55 euros,
-déclarer qu’elle ne sera tenue d’indemniser le sinistre qu’après remise par M. Z du second jeu de clé du véhicule,
-soustraire de la somme retenue de celle de 340 euros correspondant à la franchise contractuelle,
-condamner M. Z aux dépens,
-condamner M. Z à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat pour fausse déclaration relative au stationnement du véhicule
La société Thelem Assurances se fonde sur les articles L. […].
113-8 du code des assurances et fait valoir que M. Z a fait une fausse déclaration sur les conditions de stationnement du véhicule ; que ce critère est utilisé par l’assureur pour apprécier le risque à assurer; que la jurisprudence impose à l’assuré de démontrer que la déclaration relative au stationnement a été respectée ; que lors de la souscription du contrat, M. Z a déclaré qu’il stationnait son véhicule dans un garage ou un parking collectif clos; que selon un enquêteur missionné par ses soins, il n’existe pas de garage ou de parking au […] comme déclaré par M. Z; que cette fausse déclaration a modifié l’appréciation du risque qu’elle pouvait avoir; que le véhicule assuré figure parmi les véhicules les plus volés. Elle ajoute que M. Z ne justifie pas d’une sous-location du parking associé au logement que lui sous-loue M. AB ; que M. Z a déclaré lors du sinistre résider au […] et non […].
Elle précise que lors du vol, le véhicule était stationné sur la voie publique au […], et ce pendant plus de huit jours.
M. Z oppose qu’il ne réside pas au 121 […] mais au […]; que les chiffres ont simplement été inversés et qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle ; qu’il produit aux débats sa facture de téléphone et une attestation de son beau-père qui mentionne que dépend du logement une place de parking souterrain ; qu’il n’y a pas eu de fausse déclaration sur le stationnement habituel du véhicule dans le parking de l’immeuble où il réside.
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Décision du 09 Février 2021
4ème chambre lère section
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Sur ce,
L’article L. 113-8 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d’espèce, et donc à la société Thelem Assurances de démontrer que M. X Z a procédé à une fausse déclaration intentionnelle qui a diminué l’opinion qu’elle pouvait se faire du risque.
M. X Z a indiqué lors de la souscription du contrat que le véhicule serait stationné dans un garage collectif souterrain situé […]. Celui-ci indique qu’il s’agit d’une erreur matérielle puisque le véhicule était en réalité remisé au […] du même […]. Il produit à ce titre une attestation de M. AC AB qui atteste sur l’honneur avoir hébergé M. X Z à son domicile du […] […] de Courcelles, ainsi que le contrat de bail de M. AB qui comprend une place dans le parking souterrain de l’immeuble.
Toutefois et d’une part, M. AB n’indique nullement que M. X Z avait à sa disposition la place de parking loué à M. AB.
D’autre part et surtout, le véhicule de M. X Z a été déclaré volé […], sur la voie publique, soit à proximité immédiate du […] […] de Courcelles, entre le 27 décembre 2017 et le 3 janvier 2018, moins d’un mois après la souscription du contrat, ce qui implique que le véhicule est restée stationné en extérieur pendant une semaine entière.
Enfin, M. X Z n’a, dans ses déclarations précontentieuses ou dans ses conclusions, pas donné la moindre explication sur la présence du véhicule hors de son garage, pendant un temps aussi long.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule Smart immatriculé SS-183-QE n’avait pas vocation à être stationné dans le garage collectif souterrain situé […] […] de Courcelles et que M. X Z a réalisé à ce titre une fausse déclaration, ce qu’il ne pouvait ignorer.
En outre, s’agissant de l’assurance d’une automobile, les modalités du stationnement ont une influence certaine que l’appréciation du risque par l’assureur, et la fausse déclaration de M. AD a donc nécessairement diminué l’opinion du risque que la société Thelem Assurances a pu s’en faire, le véhicule n’étant pas garé dans un parking souterrain mais sur la voie publique, lieu plus propice aux vols.
Ainsi, le contrat d’assurance n°TN1A12009870 conclu le 8 décembre
2017 entre M. X Z et la société Thelem Assurances relatif au véhicule Smart Fortwo immatriculé DD-183-QE, doit être annulé.
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M. Z doit, par voie de conséquence et sans qu’il y a lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la société Thelem Assurances, être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le demandeur dont la prétention principale a été rejetée aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner M. X Z à verser à la société Thelem Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile indique que l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, il n’apparaît aucune raison particulière, notamment tenant à l’urgence, d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule le contrat d’assurance n°TN1A12009870 conclu le 8 décembre
2017 entre M. X Z et la société Thelem Assurances relatif au véhicule Smart Fortwo immatriculé DD-183-QE,
Déboute M. X Z de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la société Thelem Assurances,
Condamne M. X Z aux dépens,
Condamne M. X Z à verser à la société Thelem
Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ne fait pas droit à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2021.
Le Greffier La Présidente
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur: M. X Y
Défenderesse: Société THELEM ASSURANCES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires JUDICIAIRE
2029-001
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