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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 16 févr. 2022, n° 08/01161 |
|---|---|
| Numéro : | 08/01161 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BATI LANGUEDOC c/ Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ENTREPRISE Mohamed OUAKKA, MARCOU HABITAT SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION d'HLM DU, S.A. SAGENA |
Texte intégral
AUDIENCE DU 29 Décembre 2011 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE DOSSIER: RG N° 08/01161
MINUTE: 11/00285
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
Le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, statuant le VINGT NEUF DECEMBRE
DEUX MIL ONZE a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur X Y né le […] à CARCASSONNE (11000), demeurant […]
Madame Z AA épouse Y née le […] à CARCASSONNE (11000), demeurant Chemin de Cantarane – 11200
LEZIGNAN
représentée par la SCP BOURLAND-CIRERA-CABEE-BIVER, avocats au barreau de
CARCASSONNE
Demandeurs suivant exploit du 04 Août 2008
ET
AB HABITAT SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION d’HLM DU
AH ROUSSILLON, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège social représentée par la SELARL CABINET FERES & ASSOCIES, avocats au barreau de
CARCASSONNE
S.A. SAGENA, dont le siège social est sis […], prise en sa qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES CORBIERES,, prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège social représentée par Me Thierry CHOPIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
T
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, dont le siège social est sis 10 Boulevard X Oyon Novaxis – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SELARL LAMBERT, avocats au barreau de CARCASSONNE
S.A.R.L. BATI AH, dont le siège social est sis Rue Pierre de Coubertin – 11590
CUXAC D’AUDE
défaillant
ENTREPRISE AC AD, dont le siège est […], prise en la personne de son représentant légal demeurant
-
es qualité audit siège social
représenté par la SCP TARLIER-RECHE, avocats au barreau de CARCASSONNE
2
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 9 juin 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE
L’ARTICLE R 311-29 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET DE L’ARTICLE 817 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Madame Caroline DUCHAC, Vice-Présidente
GREFFIER Françoise AI, Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS: En audience publique du 20 Octobre 2011 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT: Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL ONZE par Madame Caroline DUCHAC, Vice-Présidente qui a signé avec le greffier.
******
***
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 30 novembre 2003, les époux X et AE Y confiaient à la SA AB HABITAT la construction de son habitation.
La SA AB HABITAT était assurée auprès de la SA SAGENA au titre de la garantie décennale; Un contrat d’assurance dommages-ouvrage était souscrit auprès de la SAGEBAT.
La SA AB HABITAT chargeait:
- Monsieur AC AD , assuré auprès de la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au titre de la responsabilité civile et décennale , des travaux d’implantation, fondations, gros-oeuvre, charpente couverture conduit feu, pose des precadres béton;
- la MENUISERIE DES CORBIERES assurée auprès de la SA SAGENA au titre de sa responsabilité décennale, des lots de pose en mise en jeu des menuiseries intérieures et extérieures;
-la SARL BATI AH de la pose d’un vélux.
La réception intervenait avec des réserves le 29 septembre 2006.
Par la suite, les époux X et AF Y faisaient connaître d’autres réserves au constructeur. Ils se plaignaient aussi du retard dans la réalisation des travaux.
3
Par ordonnance en date du 25 septembre 2008, le juge des référés, à la requête des époux X et AE Y ordonnait une expertise qu’il confiait à Monsieur AG. Cette mesure était ensuite étendue à la SA MUTUELLES DU MANS
ASSURANCES, la SA SAGENA la SARL BATI AH et Monsieur AC
AD.
L’expert déposait son rapport le 21 janvier 2010.
Les époux X et AE Y assignaient au fond la SA AB HABITAT le 4 août 2008.
La SA AB HABITAT appelait en cause la SA SAGENA, Monsieur AC AD, la SARL BATI AH, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les époux X et AE Y le 26 mars 2010, par lesquelles ils demandent, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et sur celui de la responsabilité contractuelle:
- de condamner la SA AB HABITAT à leur payer la somme de 34.778,33 € TTC (44.[…].751,67) au titre de la réparation des désordres visés par l’expert, déduction faite de la retenue de garantie, outre indexation;
- de condamner la SA AB HABITAT à leur payer à la somme de 25.000,00 € en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral; de condamner la SA AB HABITAŤ à leur payer la somme de 36.985,88 € en exécution de l’accord d’indemnisation du retard dans la livraison de la villa, outre intérêts
à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2006;
- de condamner la SA AB HABITAT à leur payer la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- le tout avec exécution provisoire.
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SA AB HABITAT le 22 mars 2011, par lesquelles elle demande :
- de débouter les époux X et AE Y de leurs demandes relatives aux désordres affectant la terrasse de l’étage et les escaliers, ces défauts étant apparents à la réception;
-de débouter les époux X et AE Y de leurs demandes relatives à la reprise des fondations, en l’absence de désordre;
- de débouter les époux X et AE Y de leur demande au titre du vélux, dont ils ont déjà été indemnisés;
- de condamner in solidum Monsieur AC AD, la SA MUTUELLES DU
MANS ASSURANCES à la relever et garantir des condamnations affectant les travaux intéressant Monsieur AC AD;
-de condamner la SARL BATI AH à la relever et garantir des condamnations relatives à la pose du vélux;
- de constater que la SA SAGENA, assureur de responsabilité décennale de la SA AB HABITAT est défaillante;
-de ce condamner la SA SAGENA, assureur de responsabilité décennale de la SA AB HABITAT à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ainsi que de toute condamnation au titre du préjudice moral ou de jouissance;
- de débouter les époux X et AE Y de leurs demandes au titre du préjudice moral et de jouissance,
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- de donner acte à la SA AB HABITAT de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 22.052,04 € au titre des pénalités de retard;
-de débouter les époux X et AE Y du surplus de leurs demandes au titre de l’indemnisation du retard;
- de condamner Monsieur AC AD et la SARL BATI AH à la relever et garantir de cette condamnation;
-de condamner les époux X et AE Y à payer à la SA AB HABITAT la somme de 9.751,67 € au titre du solde du marché et de prononcer la compensation; de condamner in solidum Monsieur AC AD, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la SARL BATI AH et la SA SAGENA à la relever et garantir de toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur AC AD le 17 mars 2011;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SA SAGENA le 20 septembre 2010, par lesquelles elle demande :
-de constater que la SA SAGENA a été assignée en sa seule qualité d’assureur de la Société MENUISERIES DES CORBIERES,
- de constater que les opérations d’expertise ne lui sont opposables qu’en cette qualité,
- de constater que la responsabilité de la Société MENUISERIE DES CORBIERES ne peut pas être retenue en application de l’article 1792 du Code Civil ;
- de constater que cette société a réalisé une prestation conforme aux plans fournis par la
SA AB HABITAT;
- de mettre hors de cause la SA SAGENA ;
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées le 12 janvier 2011 par la SA MUTUELLES DU MANS
ASSURANCES;
la SARL BATI AH n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire intervenait le 29 juin 2011.
MOTIFS
Sur la qualité au titre de laquelle intervient la SA SAGENA
Contrairement à ce que soutient la SA SAGENA son assignation au fond par la SA AB HABITAT ne précise pas dans sa première page au titre de quel contrat d’assurance elle est dans la cause. Toutefois le contenu de cette assignation permet clairement de comprendre que la SA SAGENA est appelée en cause en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SA AB HABITAT et de la SARL MENUISERIES DU AH.
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Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
La SA SAGENA a bien été mise en cause dans le cadre de l’extension de l’ordonnance de référé- mises en cause dans l’ordo référé, notamment en qualité d’assureur de la SA AB HABITAT.
En tout état de cause, la présence de son assuré aux opérations emporte opposabilité du rapport à l’assurance.
L’expertise est donc bien opposable à la SA SAGENA .
Sur la réparations des désordres et malfaçons
1- le vélux
Il résulte du courrier adressé par la SOGEBAT, assureur dommages-ouvrage aux époux X et AE Y, qu’elle a fait l’avance des frais de reprise de ce désordre.
Dés lors c’est la SOGEBAT, subrogée dans les droits de ces assurés qui avait qualité pour demander le paiement de cette somme. Les époux X et AE Y seront déclarés irrecevables de ce chef de demande.
2- nécessité de mettre de la grave sous le tuyau d’évacuation des eaux pluviales du fossé commun
Il s’agit d’un désordre faisant l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception. Sa réparation doit donc être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’expert a constaté la réalité du défaut. Il engage la responsabilité de la SA AB HABITAT, entrepreneur principal, tenu de délivrer un ouvrage exempt de vices.
Le montant de la reprise s’élève à la somme de 700 € TTC.
La SA AB HABITAT sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Dés lors que ce n’est pas la responsabilité décennale de la SA AB HABITAT qui est en cause, la SA SAGENA n’est pas tenue à garantie.
Ce poste correspond à une non conformité aux règles de l’art qui est imputable aux travaux de gros-oeuvre réalisés par Monsieur AC AD. Il sera donc condamné à relever et garantir la SA AB HABITAT de cette condamnation.
3- création d’un caniveau à l’entrée du garage
Il s’agit d’un désordre faisant l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception. Sa réparation doit donc être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’expert a constaté la réalité du défaut. Il engage la responsabilité de la SA AB HABITAT, entrepreneur principal, tenu de délivrer un ouvrage exempt de vices.
Le montant de la reprise s’élève à la somme de 2.700 € TTC.
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La SA AB HABITAT sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Dés lors que ce n’est pas la responsabilité décennale de la SA AB HABITAT qui est en cause, la SA SAGENA n’est pas tenue à garantie.
Ce poste correspond à une non conformité aux règles de l’art qui est imputable aux travaux de gros-oeuvre réalisés par Monsieur AC AD . Il sera donc condamné à relever et garantir la SA AB HABITAT de cette condamnation.
4- terrasse de l’étage
L’expert a constaté que certains carreaux sonnent creux, mais qu’il n’y a cependant aucun dommage.
Quant à l’absence de grille afin de collecter les eaux de ruissellement, ce dispositif n’était pas prévu au contrat. Les époux X et AE Y avaient d’ailleurs déclaré à l’expert ne pas former de réclamation de ce chef. Ils seront donc déboutés de leur demande portant sur la somme de 150 € en ce que défaut ne présente pas un caractère décennal et ne correspond pas à une obligation contractuelle.
5- le manque d’enduit
Il s’agit d’un défaut faisant l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception. Sa réparation doit donc être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’expert a constaté la réalité du manque d’enduit qui engage la responsabilité de la SA AB HABITAT, entrepreneur principal, tenu de délivrer un ouvrage exempt de vices.
Le montant de la reprise s’élève à la somme de 250 € TTC.
La SA AB HABITAT sera donc condamnée au paiement de cette somme.
6-joint de dilatation du perron nord et humidité dans le garage
L’expert relève que le perron d’entrée et le trottoir présentent un décollement. Il y a de plus, de l’humidité sur les parois intérieures du garage.
Ce désordre n’était pas apparent à la réception.
Dés lors que le désordre qui n’était pas apparent à la réception met en cause le clos et le couvert, puisque le mur du garage n’est plus étanche, il rend cet ouvrage impropre à sa destination et relève de la garantie décennale du constructeur prévue à l’article 1792 du Code Civil.
La responsabilité de la SA AB HABITAT est donc engagée sur ce fondement.
Les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 500,00 € TTC. La SA AB HABITAT sera condamnée au paiement de cette somme, outre l’indexation.
La SA SAGENA, assureur de responsabilité décennale de la SA AB HABITAT sera condamnée in solidum au paiement de cette somme.
7
Ce défaut est imputable à une faute de conception de la SA AB HABITAT. En qualité de professionnel elle n’est pas fondée à reprocher à Monsieur AC AD d’avoir accepté le support sans réserve. Elle sera donc déboutée de son recours contre lui.
7- la reprise en sous-oeuvre d’ouvrage et de fondation
L’expert a relevé que les ouvrages de fondations sont constitués de semelles filantes en béton armé. Certaines sont à des niveaux d’assises différents. A certains croisements de semelles, des aciers d’armatures qui sont d’une part visibles, d’autre part qui ne sont pas liaisonnés avec les semelles contiguës.
Les liaisons entre fondations ne sont pas assurées en six endroits.
Ces ouvrages ne sont pas conformes aux règles de l’art ni aux recommandations des DTU 13-1 et 20-1.
Cependant, aucun désordre n’est à ce jour relevé. L’ouvrage n’est pas conforme mais il n’y a pas de fissure.
En l’absence de désordre, la responsabilité décennale du constructeur ne peut être mise en oeuvre.
En revanche la non conformité aux règles de l’art et aux prescriptions du DTu constitue un manquement contractuel qui engage la responsabilité contractuelle de droit commun de la SA AB HABITAT, tenue de délivrer un ouvrage exempt de vice.
Les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 25.000,00 € TTC. La SA AB HABITAT sera condamnée au paiement de cette somme, outre indexation.
Dés lors que ce n’est pas la responsabilité décennale de la SA AB HABITAT qui est en cause, la SA SAGENA n’est pas tenue à garantie.
Ce poste correspond à une non conformité aux règles de l’art qui est imputable aux travaux de gros-oeuvre réalisés par Monsieur AC AD. Il sera donc condamné à relever et garantir la SA AB HABITAT de cette condamnation.
8-les escaliers
Il s’agit d’un escalier extérieur en béton et de deux escaliers intérieurs, l’un en bois, l’autre en béton. Tous trois présentent la même caractéristiques : ils sont trop raides, créant ainsi un danger et ne sont à cet égard pas conforme à la réglementation.
Cependant, le fait que les escaliers soient excessivement raides et présentent un risque est apparent à la réception, même pour un non professionnel. Il suffit en effet de voir cet ouvrage et de l’emprunter une fois pour s’en convaincre. L’expert l’a confirmé en précisant qu’à son avis ces anomalies étaient visibles à la réception.
Dans ces conditions, le défaut apparent est couvert par la réception sans réserve. Époux X et AE Y seront déboutés de leurs demandes au titre des escaliers.
0
08
Sur les comptes entre les parties
Les époux X et AE Y restent devoir à la SA AB HABITAT la somme de 9.751,67 € TTC. Cette somme se compense avec le montant des travaux de reprise.
Sommes dues par la SA AB HABITAT au titre des travaux de reprise:
- grave sous le tuyau d’évacuation: 700 € TTC.
- création d’un caniveau: 2.700 € TTC
- manque d’enduit 250,00 € TTC
- joint de dilatation, humidité garage: 500,00 € TTC. la reprise en sous-oeuvre d’ouvrage et de fondation : 25.000,00 € TTC
-
Total 29.150,00 € TTC
Solde en faveur des époux X et AE Y : 19.398,33€ TTC
La SA AB HABITAT sera donc condamnée à payer cette somme aux époux X et AE Y, in solidum avec la SA SAGENA à hauteur de 500,00
€, qui sera indexée suivant l’indice BT01 du bâtiment du 21 janvier 2010 jusqu’au jugement et qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Monsieur AC AD sera condamné à relever et garantir la SA AB HABITAT des présentes condamnations à hauteur de 700 +2.700 + 25.000 -9.751,67
- 18.648,33 TTC, outre indexation et intérêts.
La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES qui discute le principe de la responsabilité de son assuré, auquel il a été répondu ci-dessus, ne conteste pas son droit à garantie sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle. Elle sera donc condamnée in solidum avec Monsieur AC AD à relever et garantir la SA AB HABITAT, sous réserve de la franchise de 10 %.
Sur les pénalités de retard
Les pénalités de retard étaient contractuellement prévues en application des dispositions des articles L 231-2 et R 231-14 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Les parties discutent de l’ampleur du retard.
Cependant, aux termes des courriers échangés entre les parties avant le présent litige, la SA AB HABITAT par courrier en date du 6 août 2007 a expressément accepté à titre transactionnel de compenser le retard dans la livraison par la réalisation de l’ensemble des clôtures ainsi que de l’accès en béton armé de l’entrée jusqu’au garage, assorti d’un mur de soutènement, le tout pour une valeur HT de 30.686,80 € correspondant à l’estimation proposée par les époux X et AE Y des pénalités de retard.
La SA AB HABITAT n’est donc plus fondée à mettre en cause cet accord pour discuter le nombre de jours de retard.
La SA AB HABITAT n’a pas procédé à ces travaux auxquels elle s’était engagée. Elle sera donc condamnée à payer aux époux X et AE Y la somme qu’ils avaient pour fonction de compenser, soit 30.686,80 €, à titre de pénalité de retard.
Ce montant couvre largement l’ensemble des préjudices subis par les époux X et AE Y liés au retard, y compris la prolongation de leur loyer. Ils seront déboutés du surplus de leur demande.
La SA AB HABITAT ne démontre pas en quoi le retard dans la construction de la maison serait spécialement imputable à Monsieur AC AD et à la SARL BATI AH. Elle sera déboutée de son recours contre ces entreprises.
Sur le préjudice moral et de jouissance
Les époux X et AE Y subissent un trouble de jouissance constitué par les désagréments auxquels ils devront faire face pendant les travaux de reprise, qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral et seront débouté sur ce point.
Sur l’article 700 et les dépens
la SA AB HABITAT qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens.
Au regard de l’équité et de la situation des parties, la SA AB HABITAT sera condamnée à payer aux époux X et AE Y la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais d’expertise qu’ils ont exposés.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Constate que la SA SAGENA a été mise en cause en qualité d’assureur de la SA AB HABITAT et de la SARL MENUISERIES DU AH,
Dit que le rapport d’expertise est opposable à la SA SAGENA en qualité d’assureur de la SA AB HABITAT
Déclare les époux X et AE Y irrecevables au titre de leur demande relative au VELUX,
Déclare la SA AB HABITAT responsable sur le terrain de la responsabilité contractuelle des défauts suivants :
- nécessité de mettre de la grave sous le tuyau d’évacuation des eaux pluviales du fossé commun
- création d’un caniveau à l’entrée du garage
- le manque d’enduit
- la reprise en sous-oeuvre d’ouvrage et de fondation
10
Dit que la SA SAGENA, assureur décennal ne doit pas sa garantie pour ces postes ;
Déclare la SA AB HABITAT responsable sur le fondement de la responsabilité décennale du défaut de joint de dilatation du perron nord et de l’ humidité dans le garage, et dit que la SA SAGENA est tenue à garantie;
Condamne Monsieur AC AD à relever et garantir la SA AB HABITAT des condamnations au titre des défauts suivants :
- nécessité de mettre de la grave sous le tuyau d’évacuation des eaux pluviales du fossé commun
- création d’un caniveau à l’entrée du garage
- la reprise en sous-oeuvre d’ouvrage et de fondation
Dit que la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES doit sa garantie à Monsieur
AC AD;
Déboute les époux X et AE Y de leurs demandes au titre des défauts suivants :
- terrasse de l’étage
- les trois escaliers
Constate que les époux X et AE Y restent devoir à la SA AB HABITAT la somme de 9.751,67 € TTC
Etablit comme suit les comptes entre les parties :
* Sommes dues par la SA AB HABITAT au titre des travaux de reprise:
- grave sous le tuyau d’évacuation: 700 € TTC.
- création d’un caniveau: 2.700 € TTC
- manque d’enduit: 250,00 € TTC
- joint de dilatation, humidité garage: 500,00 € TTC
- la reprise en sous-oeuvre d’ouvrage et de fondation : 25.000,00 € TTC Total: 29.150,00 € TTC
*Après compensation, solde en faveur des époux X et AE Y 19.398,33€ TTC
Condamne la SA AB HABITAT à payer aux époux X et AE Y la somme de 19.398,33€ TTC, in solidum avec la SA SAGENA à hauteur de 500,00 €; la somme totale étant indexée suivant l’indice BT01 du bâtiment du 21 janvier 2010 jusqu’au jugement et produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne Monsieur AC AD in solidum avec la SA MUTUELLES DU
MANS ASSURANCES sous réserve du montant de la franchise contractuelle, à relever et garantir la SA AB HABITAT des présentes condamnations à hauteur de : 700
+ 2.700 + 25.[…].751,67 = 18.648,33 € TTC, outre indexation et intérêts,
Condamne la SA AB HABITAT à payer aux époux X et AE Y la somme de 30.686,80 €, à titre de pénalité de retard,
Déboute les époux X et AE Y du surplus de leurs demandes au titre des pénalités de retard,
11
Déboute la SA AB HABITAT de son recours contre Monsieur AC
AD et à la SARL BATI AH,
Condamne la SA AB HABITAT à payer aux époux X et AE Y la somme de 2.000,00 € au titre du trouble de jouissance,
Déboute les époux X et AE Y de leur demande au titre du préjudice moral,
Condamne la SA AB HABITAT à payer aux époux X et AE Y la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, outre les frais d’expertise qu’ils ont exposés
Déboute les autres parties de leurs demandes de ce chef,
Condamne la SA AB HABITAT aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande,
Ordonne l’exécution provisoire,
Ainsi fait et jugé à l’audience du 29 décembre 2011
Le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
F.AI C.DUCHAC
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
DELIVRE LE 16 FEV. 2022
LE GREFFIER
E IR DE IA
C I D U J
*
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