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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ LA CIPAV, URSSAF IDF |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00316 – N° Portalis DB22-W-B7I-R462
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [E] [O] [F]
— URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
— Me Stéphanie PAILLER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00316 – N° Portalis DB22-W-B7I-R462
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
Mme [E] [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Dept Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 24/00316 – N° Portalis DB22-W-B7I-R462
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] [F] a été affiliée à la CIPAV aux droits de laquelle est venue l’URSSAF Ile de France, en tant qu’auto-entrepreneur.
Par lettre du 13 mai 2022, la CIPAV l’informait d’une radiation de ses registres avec effet au 31 mars 2020 suite à la cessation de son activité libérale depuis le 7 janvier 2020. Etait également indiqué que le recouvrement des cotisations restant dues étant confié à un Huissier de justice, elle était invité à prendre contact avec ce dernier et concernant les majorations de retard elle pouvait en solliciter la remise auprès de la commission de recours amiable de la caisse, après paiement complet des sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 juillet 2023, madame [O] [F] a saisi la Commission de recours amiable de la CIPAV aux fins que lui soit accordée l’exonération complète des cotisations qui lui sont demandées pour l’année 2019.
Par lettre recommandée expédiée le 15 février 2024, madame [O] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à la suite de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la CIPAV.
A défaut de conciliation possible entre les parties, cette affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2024 où madame [E] [O] [F] n’a pas comparu.
En défense, l’URSSAF verse un courrier de la commission de recours amiable endate du 17 avril 2024 informant madame [E] [O] [F] qu’ils ont procédé à une réduction à hauteur de 100% sur la cotisation de retraite complémentaire de l’année 2019 et que la somme de 1.562,99 euros allait lui être remboursée. En conséquence elle demande au tribunal de déclarer sans objet le recours. Elle ajoute par ailleurs que les statuts de la CIPAV stipulent que la demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du demandeur :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale.
Le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.”
En l’espèce, madame [E] [O] [F] n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter, envoyant un courriel le 6 septembre 2024 indiquant qu’elle ne pourrait pas venir à l’audience car habitant à l’étranger.
L’URSSAF Ile de France, partie défenderesse représentée par son avocat, sollicite du tribunal que le recours soit déclaré comme étant sans objet.
Il y a lieu de statuer, le jugement étant contradictoire à la demande du défendeur.
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des pièces versées que si madame [E] [O] [F] a, avant de saisir le Pôle social du tribunal judiciaire, justifié avoir saisi la Commission de recours amiable de la CIPAV le 18 juillet 2023 qui n’a pas répondu dans les deux mois, force est de constater qu’elle ne contestait aucune décision mais sollicitait que lui soit accordée l’exonération complète des cotisations qui lui sont demandées pour l’année 2019.
De plus, il apparaît qu’à cette date deux contraintes relatives au paiement des cotisations 2019 et 2020 établies par le directeur de la CIPAV le 22 février 2021 et 02 novembre 2021 lui avaient été notifiées, aboutissant le 24 novembre 2022 à un procès-verbal de saisie attribution.
Ainsi, force est de constater que si madame [E] [O] [F] souhaitait contester le bien fondé de ces contraintes il lui appartenait de faire opposition en saisissant le Pôle social sous 15 jours après la signification par commissaire de justice ou la notification par LRAR de la contrainte
En l’absence d’opposition à ces contraintes, il ne pourra qu’être constaté que le recours de madame [E] [O] [F] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 04 novembre 2024 :
DÉCLARE irrecevable le recours en exonération des cotisations pour l’année 2019 ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [O] [F].
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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