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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 27 févr. 2026, n° 24/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00053
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00777
N° Portalis DB2R-W-B7I-DU6M
CR/LT
JUGEMENT DU 27 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T] [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 1],
représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDERESSE
Madame [X] [S]
de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS .
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 21 Mai 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 08 Décembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 27 Février 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, Monsieur [Y] [G] a fait assigner Madame [X] [S] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins principales de la voir condamner à lui rembourser la somme de 127 000 euros en remboursement de sommes prêtées, outre le versement de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, Monsieur [Y] [G] demande de :
— JUGER parfaitement valable la reconnaissance de dette signée par Madame [S] au bénéfice de Monsieur [G] en date du 27/06/2019 d’un montant de 120 000 euros,
— JUGER que Monsieur [G] rapporte la preuve d’un prêt supplémentaire à hauteur de 7000 euros ultérieurement à la reconnaissance de dette signée par Madame [S],
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [X] [S] à payer à Monsieur [Y] [G] :
o La somme de 120 000 euros en remboursement des sommes prêtées, outre intérêts aux taux légal à compter du 15 juin 2023, date de la mise en demeure faite par Monsieur [G],
o La somme de 7000 euros au titre des sommes non intégrées à la reconnaissance de dette,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts 1orsqu’ils seront dus pour au moins l’année,
— CONDAMNER Madame [X] [S] au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER Madame [X] [S] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTER Madame [S] de ses demandes reconventionnelles tant au titre des dommages et intérêts qu’au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER Madame [X] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a prêté depuis 2011 la somme totale de 120 000 euros à Madame [X] [S] pour faire face à ses dettes et au règlement des frais liés à l’expulsion de ses locataires, qu’elle a établi une reconnaissance de dette par acte sous seing privé en date du 27 juin 2019 par laquelle elle reconnaît devoir à Monsieur [Y] [G] cette somme, que cet acte est régulier au sens de l’article 1376 du code civil, et que Madame [S] a fait preuve de mauvaise foi en ne procédant pas à la mise en vente du bien immobilier dont elle n’est en fait qu’usufruitière. Il soutient n’avoir jamais usé d’une quelconque violence à l’égard d’une tierce personne, mais au contraire avoir toujours aidé les personnes dans le besoin. Il ajoute que Madame [V] [R] entend retirer son attestation fournie à Madame [S], disant avoir agi par colère. Il affirme que malgré des problèmes de santé, Madame [X] [S] a toujours été en pleine possession de ses moyens et que son discernement n’a jamais été affecté, qu’elle a au contraire su profiter de la gentillesse et de la générosité de Monsieur [G]. Il souligne qu’aux termes des échanges entre les parties, elle le sollicitait régulièrement lorsqu’elle avait besoin d’un service.
Il indique ainsi que la reconnaissance de dette régularisée par Madame [S] l’a été en toute connaissance de cause et en pleine conscience, au titre des sommes prêtées par Monsieur [G], en ce qu’elle a sollicité l’aide financière de Monsieur [G] pour la réalisation de travaux, tant aux droits de son domicile à [Localité 2], que pour la rénovation de l’appartement dont elle était propriétaire et qui a fait l’objet d’une vente suite à l’expulsion des locataires.
Il soutient que Madame [X] [S] a signé en toute connaissance de cause la reconnaissance de dette, mais n’avait aucune intention de rembourser les sommes dues à ce titre, sachant qu’elle ne disposait que de l’usufruit du bien qu’elle occupe. Il ajoute que la reconnaissance de dette signée par Madame [S] comporte les mentions nécessaires à sa validité, et que si la reconnaissance de dette ne comporte pas de date de remboursement, le prêteur ne peut exiger un remboursement que durant une période de 5 ans. Il précise qu’il résulte des copies des chèques réalisés au profit de Madame [X] [S], qu’il lui a ensuite prêté la somme de 7000 euros.
Sur le terme de la reconnaissance de dette, il souligne qu’elle ne dispose pas de la propriété du bien immobilier qui constitue son domicile de sorte qu’elle a régularisé une reconnaissance de dette en sachant qu’elle n’a pourrait pas procédé à l’exécution de son engagement de règlement.
Il affirme qu’il aurait pu procéder au placement de ses sommes et obtenir des intérêts de ses placements alors que Madame [S] est de mauvaise foi, tente de conserver les sommes prêtées par des prétentions mensongères et diffamatoires.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, Madame [X] [S] demande de :
— JUGER que la signature de la reconnaissance de dette a été obtenue par violence en ce que Monsieur [G] connaissait l’état de faiblesse de Madame [S] et que pour cette raison, il lui a fait signer un document en vue de la captation de son patrimoine,
À ce titre,
— DECLARER nulle la reconnaissance de dette signée par Madame [S] au bénéfice de Monsieur [G],
Si la juridiction devait admettre la validité de la reconnaissance de dette,
— JUGER que la reconnaissance de dette ne comporte pas les mentions relatives aux dates et lieux de naissances des signataires de sorte qu’elle ne peut servir que de commencement de preuve par écrit,
— JUGER qu’en l’absence d’autres preuves sur le prêt de 120.000 euros, la réalité de ce dernier n’est pas rapportée,
— JUGER que, Madame [S] ne fondant pas ses prétentions sur les pièces visées dans la sommation, il ne lui appartient pas de les produire,
À ce titre,
— JUGER irrecevable la sommation de communiquer présentée par Monsieur [G],
— JUGER que l’exécution de cet acte est soumise à la vente de la maison située à [Adresse 3] et qu’en l’absence de vente, Madame [S] n’est pas tenue de rembourser quelque somme que ce soit au titre de cet acte,
— Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [G] de toute demande et prétention à ce titre,
— JUGER au surplus, qu’il n’est pas rapporté la preuve de prêt supplémentaire que ce soit pour 10 000 euros ou pour 7000 euros,
— Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [G] de toute demande et prétention à ce titre,
En l’absence de bien fondé des demandes de Monsieur [G],
— Le DEBOUTER de ses demandes au titre de dommages et intérêts.
À titre reconventionnel
— JUGER que Monsieur [G], qui a également signé la reconnaissance de dette, ne pouvait ignorer les termes convenus pour son remboursement et que son initiative a causé un tort d’autant plus certain à Madame [S] qu’il connaissait son état de fragilité, Madame [S] est donc en droit d’en réclamer réparation,
À ce titre,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [X] [S] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [X] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que l’acte de reconnaissance de dette a été signé par violence, n’ayant jamais eu conscience de ce qu’elle signait, Monsieur [Y] [G] n’étant en outre pas en mesure de démontrer la réalité du prêt litigieux. Elle insiste sur son état de fragilité lors de la signature de cette reconnaissance et que Monsieur [G] avait un système rôdé auprès de personnes âgées ou fragiles en leur proposant de devenir leur mécène, en leur donnant de l’argent, tout en visant leur patrimoine.
Subsidiairement, elle souligne que l’acte de reconnaissance de dette fait état d’un remboursement à compter de la vente de la maison situé à [Localité 2] au [Adresse 4], qu’en l’espèce cette maison n’a pas été vendue et que Madame [X] [S] n’en est qu’usufruitère, de sorte que le terme du prêt n’étant pas réalisé, Madame [X] [S] n’est tenue à aucune obligation de remboursement.
Elle ajoute, s’agissant du second prêt invoqué par Monsieur [Y] [G], qu’il ne produit à ce titre qu’une mise en demeure, émanant de sa protection juridique, faisant état d’un prêt de 10 000 euros pour un taux d’usure minimum destiné à compenser le coût de la vie, fixé arbitrairement à 20 000 euros, et alors qu’il ne réclame dans le cadre de la présente instance que la somme de 7000 euros au titre de ce second prêt, de sorte que le montant de la créance n’est pas certain, et que la preuve de sa réalité n’est pas rapportée. Elle précise que les relevés bancaires produits par Monsieur [Y] [G] ne font état que de chèques sans autre précision, les mentions manuscrites " [S] [X] " ne permettant aucunement de démontrer qu’ils auraient effectivement été remis à la défenderesse, outre le fait que le montant des débits ainsi soulignés s’élève à 7000 euros et non à 10 000 euros tels qu’indiqués dans la mise en demeure. Elle soutient que la mise en demeure n’a aucune portée probatoire, reprenant uniquement les déclarations de Monsieur [G] sans qu’ait été vérifiée au préalable la réalité de son contenu.
Elle indique que Monsieur [Y] [G] ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Elle déclare qu’en application des articles 132 et 9 du code de procédure civile, et 1315 du code civil, elle n’a pas à communiquer les pièces sollicitées par Monsieur [G], ne faisant aucunement état dans ses conclusions de ses comptes courants pour les mois de juin, juillet, août, septembre et novembre 2019. Elle indique que cette sommation de communiquer a pour seul objet de pallier la carence du demandeur dans la preuve des faits qu’il invoque, ce qui n’appartient pas à la demanderesse.
Reconventionnellement, elle précise que la présente instance l’a placée dans une situation très embarrassante moralement et financièrement, et qu’elle a été choisie par Monsieur [Y] [G] en raison de sa fragilité particulière depuis plusieurs années.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience à juge unique de plaidoiries du 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de relever que certaines des formulations du dispositif des conclusions des parties constituent des moyens auxquels il sera répondu en tant que tels sans qu’il y ait lieu à statuer spécifiquement sur chacun d’eux.
En l’absence de demande de communication de pièce formulée par Monsieur [Y] [G] aux termes de ses dernières conclusions, il convient de considérer que les demandes de Madame [X] [S] ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la nullité de la reconnaissance de dettes
Aux termes des articles 414-1 et 1129 du code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du code civil prévoit que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L’article 1181 du code civil précise que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Aux termes des articles 1140 et 1143 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, Madame [X] [S] soutient que son consentement a été vicié par violence lors de la signature de la reconnaissance de dettes du 27 juin 2019.
Si le certificat médical produit par Madame [X] [S], en date du 3 septembre 2024 fait état de ce qu’elle a été entre 2011 et 2023 dans un grand épuisement physique et psychique ayant pu altérer son discernement, ce document ne permet pas d’établir qu’à la date de la reconnaissance de dette, soit le 27 juin 2019, son discernement ait effectivement été altéré.
Par ailleurs, si par attestation en date du 5 septembre 2024, Madame [V] [R] a indiqué que Monsieur [Y] [G] lui parlait souvent de personnes âgées isolées en position de faiblesse auxquelles il proposait de devenir leur mécène malgré sa connaissance du fait qu’elles ne pourraient pas le rembourser, ce dont il ne s’inquiétait pas, disant qu’il récupérerait la maison et les traînerait en justice, cette dernière a fourni une autre attestation à Monsieur [Y] [G], faisant part de sa volonté de retirer sa première attestation produite par Madame [X] [S]. Ainsi, aux termes de son attestation en date du 5 octobre 2024, Madame [V] [R] a indiqué que Monsieur [Y] [G] lui avait fait des confidences mais qu’elle avait eu tort d’en tirer des conclusions hâtives sans être sûre de la vérité. Vu le contenu différent des deux attestations de ce témoin, aucune force probante ne peut en être tirée pour l’un ou l’autre.
Il résulte par ailleurs des échanges entre les parties, entre le 29 mars 2021 et le 11 octobre 2023, produits par Monsieur [Y] [G] et non contestés par Madame [X] [S], que celle-ci est souvent à l’origine de leurs échanges, afin de solliciter l’aide de Monsieur [Y] [G], et que leurs communications ne sont empreintes d’aucune violence ou contrainte. À cet égard, Monsieur [Y] [G] a sollicité Madame [X] [S] le 3 avril 2023 à propos d’une reconnaissance de dette, ce à quoi elle lui a répondu de ne pas s’inquiéter, qu’elle ne l’oubliait pas et qu’elle l’appelait dès que possible. Encore, les attestations produites par le demandeur font état de la bonne santé physique et mentale de Madame [S] à la période de signature de la reconnaissance.
Ainsi, Madame [X] [S] n’apporte pas la preuve de ce que son consentement aurait été vicié ou de ce qu’elle aurait été privée de discernement au moment de la signature de l’acte de reconnaissance de dette litigieux. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de nullité dudit acte.
Sur la demande en paiement
Sur l’existence du prêt de 120 000 euros
Sur la reconnaissance de dette
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est constant qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent (civ 1ère 07-20.001).
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] produit un document manuscrit daté du 27 juin 2019 par lequel Madame [X] [S] " déclare devoir à [F] [G] la somme de 120 000 € (cent vingt mille euros) que je solderai au moment de la vente de la maison.
Je déclare sur l’honneur lui rembourser la somme de 120 000 € (cent vingt mille euros) dès que je récupère cette argent au moment de la vente de la maison située à [Adresse 5]. "
La somme est ainsi écrite en toutes lettres et en chiffres. L’exactitude des éléments d’identification des parties, noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone, et la validité de leurs signatures respectives ne sont pas contestées par les parties.
Dès lors, les conditions de forme de la reconnaissance de dette sont respectées.
Cet acte doit donc s’analyser en un contrat de prêt d’argent, non consenti par un établissement de crédit. Il est constant qu’un tel prêt est un contrat réel qui suppose la remise d’une chose.
Dans ce cas, l’écrit requis pour établir la formation d’un contrat réel ne vaut que comme commencement de preuve par écrit pour prouver l’existence du contrat qui n’est formé que lors de la remise des fonds. De cette qualification de contrat réel découle par ailleurs la nature unilatérale dudit contrat, l’emprunteur étant seul soumis à une obligation de rembourser, la remise des fonds par le prêteur n’étant pas une obligation mais une condition de formation du contrat.
Il est par ailleurs constant que la reconnaissance de dette souscrite par un débiteur vaut preuve de l’obligation, de son objet et de sa cause et fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé la reconnaissance de dette litigieuse et prétend, pour contester l’existence de la cause de celle-ci, que la somme qu’elle mentionne ne lui a pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations (civ. 1ère 19 février 2014 n° 12-35.275).
En l’espèce, Madame [X] [S] ne justifie aucunement de ce que la somme de 120 000 euros objet de la reconnaissance de dette du 27 juin 2019 ne lui aurait pas été remise par Monsieur [Y] [G], ne produisant à ce titre aucun document, notamment aucun relevé de compte permettant d’exclure la perception de cette somme. Encore, Monsieur [G] indique qu’il lui a prêté depuis 2011 sur plusieurs années cette somme totale de 120 000 euros pour permettre à Madame [S] de payer ses dettes dans l’attente de la vente du bien immobilier, pour la réalisation de travaux à son domicile à [Localité 3] et la rénovation de l’appartement dont elle est propriétaire et qui était loué, et pour procéder au règlement des frais notamment pour l’expulsion de ses locataires. Ce contexte est évoqué par Monsieur [A] et, Monsieur [U] dans leurs attestations et par les échanges de sms entre Monsieur [G] et Madame [S] dans lesquels elle évoque les difficultés avec un locataire et toute la procédure d’expulsion.
Dès lors, la preuve du contrat de prêt par Monsieur [Y] [G] à Madame [X] [S] pour un montant total de 120 000 euros est rapportée.
Sur le terme du contrat de prêt
Aux termes des articles 1899, 1900 et 1901 du code civil, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances. S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
Il est constant que les juges du fond, qui apprécient souverainement la portée des clauses d’un contrat quant à leur influence sur l’étendue des obligations des parties, peuvent, par application de l’article 1901 du code civil, condamner la personne qui s’est engagée à payer une certaine somme à la vente de ses immeubles, à exécuter son obligation de payer dans un délai déterminé.
Il résulte en outre de l’article 1900 du code civil que lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice. Il appartient ainsi à la juridiction, saisie d’une demande en remboursement de prêt, dont le terme n’a pas été convenu entre les parties, de fixer ce terme (com, 26 janv. 2010, 08-12.591).
En l’espèce, Madame [X] [S] s’est engagée à rembourser à Monsieur [Y] [G] la somme de 120 000 euros à la vente de sa maison située à [Localité 3] (74) au [Adresse 4]. Il résulte à ce titre de l’attestation notariée de propriétaire immobilière en date du 19 juin 2018 qu’à la date de la reconnaissance de dette, soit le 27 juin 2019, Madame [X] [S] n’était qu’usufruitière de ce bien, dont la nue-propriété appartenait à Madame [O] [S], de sorte qu’elle ne pouvait décider seule de la vente de ce bien. En outre, elle n’établit pas la valeur de son usufruit si une telle vente intervient, et notamment si cette valeur lui permet de rembourser la totalité du prêt, ni même que ce bien immobilier ait été mis en vente depuis 2019. Ainsi, elle ne pouvait invoquer cet évènement comme terme du prêt litigieux, lequel est donc assorti d’un terme indéterminé qu’il convient de fixer.
En l’absence de justification par les parties de la survenance, depuis la demande en justice, soit depuis le 10 mai 2024, d’un évènement pouvant s’analyser en un terme du prêt litigieux, et compte tenu du montant important de ce prêt et du long délai déjà écoulé depuis la reconnaissance de dette, il convient de fixer son terme à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de la présente décision, soit le 27 août 2026.
Madame [X] [S] sera donc condamnée à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 120 000 euros au titre du remboursement du prêt objet du présent litige, outre intérêts au taux légal à compter du terme précédemment fixé au 27 août 2026.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière.
Sur l’existence du prêt de 7000 euros
S’agissant du second prêt invoqué par Monsieur [Y] [G] à hauteur de 7000 euros, il convient en premier lieu de relever, compte tenu du quantum de la prétention formulée par le demandeur à ce titre, qu’elle doit être prouvée par écrit sous signature privée ou authentique, ou à défaut par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] ne produit aucun écrit sous signature privée ou authentique pour prouver l’existence du prêt de 7 000 euros qu’il invoque.
Il produit des extraits de relevés de son compte-chèques auprès du CREDIT AGRICOLE de septembre à décembre 2019 et la copie de six chèques libellés au nom de Madame [X] [S], les sommes correspondantes ayant été débitées sur son compte pour un total de 8 000 euros. Cela permet d’établir qu’ils ont effectivement été encaissés par Madame [X] [S].
Cependant, il sera rappelé que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer, supposant la preuve de l’absence d’intention libérale.
En outre, s’il produit un échange entre les parties aux termes duquel il a sollicité Madame [X] [S] le 3 avril 2023 à propos d’une reconnaissance de dette, ce à quoi elle lui a répondu de ne pas s’inquiéter et qu’elle ne l’oubliait pas, cet élément est insuffisant à établir la vraisemblance de l’acte de prêt, d’une part faute de pouvoir établir s’il fait référence à la reconnaissance de dette du 27 juin 2019 ou à l’établissement d’une nouvelle reconnaissance de dette, et d’autre part, en l’absence de précision d’un quelconque montant, cet échange étant en outre largement postérieur aux versements invoqués par Monsieur [Y] [G], en date des 28 juin, 1er et 19 juillet, 12 août et 15 novembre 2019.
Dès lors, Monsieur [Y] [G] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un prêt de 7000 euros, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En l’espèce, si à la date de signature de sa reconnaissance de dette, Madame [X] [S] savait qu’elle n’était pas seule propriétaire du bien à la vente duquel elle a voulu fixer le terme du prêt, il appartenait à Monsieur [Y] [G] de s’assurer des garanties de remboursement de cette dernière et ainsi de sa capacité à initier seule une telle vente, et ce d’autant plus vu l’importance du montant prêté.
Dès lors, à défaut d’une telle capacité de Madame [X] [S], le terme du prêt était nécessairement indéterminé de sorte qu’aucun retard ne peut être caractérisé à son encontre.
En outre, Monsieur [Y] [G] ne produit aucun élément susceptible de caractériser un préjudice indépendant de l’absence de remboursement. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre.
Madame [X] [S] succombant principalement, elle ne peut invoquer un préjudice résultant de la présente instance de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [S] succombant principalement, elle assumera la charge des dépens avec distraction au profit de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, en application de l’article 699 du même code.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [X] [S], condamnée aux dépens, sera également condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 2000 euros pour les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour sa défense.
Enfin, l’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de nullité de l’acte de reconnaissance de dettes du 27 juin 2019,
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 120 000 euros (CENT VINGT MILLE EUROS) au titre du remboursement du prêt conclu entre les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2026, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande en remboursement d’un prêt de 7000 euros,
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [X] [S] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES,
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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