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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 mai 2025, n° 23/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Mai 2025
N° RG 23/02811 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJWG
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[B] [X]
C/
Société CNP ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSE
Société CNP ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS
Mme [X] a adhéré le 13 mars 2013, dans le cadre d’un prêt immobilier consenti par le Crédit Agricole Brie Picardie, au contrat d’assurance souscrit par la banque auprès de la société CNP Assurances en garantie des échéances du prêt en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie ou incapacité temporaire totale et invalidité « AERAS ».
Le 8 août 2019, Mme [X] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 7 décembre 2020, avant sa reprise en mi-temps thérapeutique du 8 décembre 2020 au 7 mars 2021.
Se plaignant du refus de garantie résultant des courriers de la société CNP Assurances en date des 17 janvier 2020 et 10 avril 2020, Mme [X] a saisi sans succès le Médiateur de l’Assurance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 décembre 2022, reçue le 12 décembre suivant, la société CNP Assurances a confirmé son refus de garantie, au motif que Mme [X] ne présentait pas un taux d’incapacité fonctionnelle supérieure ou égal à 70%.
Mme [X] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, la société CNP Assurances devant le présent tribunal aux fins de voir :
Condamner la société CNP ASSURANCES à la garantir conformément au contrat d’assurance en lui versant la somme de 18.107,00€. Condamner la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive ; Condamner la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société CNP Assurances demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Madame [B] [X] de l’ensemble des demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire,
Juger que les garanties ITT accidentelle et Invalidité AERAS ne peuvent s’appliquer que dans les conditions et limites contractuelles, après franchise, et que les prestations ne peuvent être versées qu’entre les mains du prêteur, bénéficiaire des prestations ainsi qu’il résulte de l’article 6 de la notice d’information. En tout état de cause,
Rejeter toute demande de dommages intérêts, Condamner Madame [B] [X] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
A titre plus infiniment subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée,
Ordonner, en application de l’article 521 Code de procédure civile, la consignation des sommes dues le cas échéant par CNP ASSURANCES sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Virginie SANDRIN, avocat, A titre plus infiniment subsidiaire encore,
Ordonner, à la charge de Madame [B] [X], la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il y a lieu de se référer à l’assignation précitée, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de Mme [X], qui n’est pas contestée.
Sur la garantie de la société CNP Assurances
Mme [X] sollicite la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 18.107,00 euros au titre de la prise en charge des mensualités du prêt entre le 8 août 2019 et le 7 mars 2021 en application du contrat d’assurance souscrit auprès de la société CNP Assurances. A l’appui de ses demandes fondées sur l’article 1103 du code civil, la demanderesse fait valoir que l’attribution d’un congé maladie longue durée justifie l’application de la garantie souscrite.
La société CNP Assurances affirme que les garanties ITT et Invalidité AERAS de CNP Assurances ne sont pas dues. Se fondant sur les anciens articles 1134 et 1315 du code civil (1103 et 1353 nouveaux), elle soutient que seule l’incapacité temporaire totale d’origine accidentelle permet la mise en œuvre de la garantie ITT, ce qui n’est selon elle pas le cas s’agissant du dommage subi par Mme [X]. Elle ajoute que la garantie Invalidité AERAS ne peut pas non plus trouver à s’appliquer, dès lors Mme [X] ne remplit ni le critère de l’invalidité définitive et consolidée ni celui d’une incapacité fonctionnelle supérieure ou égale à 70%.
*
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il appartient ainsi à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont remplies.
Sur la garantie Incapacité Temporaire Totale
Mme [X] produit aux débats le courrier d’information afférent à la garantie « Incapacité Temporaire Totale » du 12 avril 2013, qui précise notamment que celle-ci ne trouve application qu’en cas d’accident et que le risque maladie n’est pas couvert.
Aucun élément ne permettant de considérer que Mme [X] a subi un accident à l’origine de son arrêt maladie, la société CNP Assurances est fondée à opposer un refus de garantie au titre de la garantie « incapacité temporaire totale ».
Sur la garantie invalidité AERAS
Aux termes du même courrier d’information précité produit par la demanderesse, cette garantie trouve application lorsque l’état d’invalidité est définitif et consolidé, le taux d’incapacité fonctionnelle est supérieur ou égal à 70% et, si l’assuré est fonctionnaire ou assimilé, ce dernier bénéficie d’un « Congé de Longue Durée ».
Mme [X] verse au débat l’arrêté personnel territorial du 9 décembre 2020 établissant l’octroi d’un congé de longue maladie du 8 aout 2019 au 7 décembre 2020.
Si sa réintégration à mi-temps à compter du 8 décembre 2020 fait obstacle à la garantie, Madame [X] justifie bien d’une incapacité temporaire totale pour la période du 8 aout 2019 au 7 décembre 2020.
Il ressort en outre de l’examen des conditions particulières du contrat d’assurance, que cette garantie couvre le montant de l’échéance selon la quotité portée dans les caractéristiques du financement après une période de franchise de 90 jours, à hauteur de 8.000 euros maximum par mois, sous réserve de la présentation des justificatifs à partir du 91ème jour et au plus tard le 180ème jour suivant le sinistre.
La prise en charge devait donc s’effectuer à compter du 6 novembre 2019.
Aussi, il résulte du contrat de prêt souscrit auprès de la société Crédit Agricole modifiée par avenant en date du 22 octobre 2016 que pour la période d’incapacité temporaire totale, soit du 8 aout 2019 au 7 décembre 2020, les mensualités s’élevaient à la somme de 905,35 euros.
Le tribunal condamnera en conséquence la société CNP à payer la somme de 11.769,55 euros (905,35 x 13) à Mme [X], étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’attribuer cette somme au prêteur, qui n’est pas partie à la présente instance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [X] sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice constitué par la résistance abusive de l’assureur qui l’a contraint à intenter une action en justice.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La résistance abusive d’un partie défenderesse se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa mauvaise foi ou une erreur équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
*
En l’espèce, Mme [X] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à la condamnation précédemment prononcée par le tribunal.
Il lui appartient par ailleurs de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
Cette demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société CNP Assurances, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société CNP Assurances, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser sur ce fondement à Mme [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La société CNP Assurances demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire, sans expliquer en quoi elle serait incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les demandes infiniment subsidiaires formulées par la société CNP Assurances
La défenderesse ne justifie pas davantage en quoi il serait justifié de l’autoriser à consigner les sommes dues pour garantir le montant de sa condamnation, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile ou en quoi il est nécessaire d’ordonner la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par Mme sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile.
Ces demandes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [B] [X] la somme de 11.769,55 euros;
REJETTE la demande de Madame [B] [X] tendant à voir condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [B] [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société CNP Assurances formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CNP Assurances aux entiers dépens de la présente instance,
REJETTE les demandes de la société CNP Assurances tendant à :
L’autoriser à consigner les sommes dues pour garantir le montant de sa condamnation,Ordonner la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par Mme [B] [X],
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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