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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 avr. 2026, n° 26/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01134 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3US3
N° Minute :
ORDONNANCE DU 29 Avril 2026
A l’audience publique du 29 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Z] [P], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [I]
né le 01 Janvier 1999
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Z] [P]
régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Marie LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’ordonnance du tribunal correctionnel de Bordeaux du 21 octobre 2024 ordonnant l’hospitalisation d’office de Monsieur [Y] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 736-135 et D.47-29 du code de procédure pénale,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 21 octobre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier spécialisé de [Z] [P],
Vu la dernière du juge du 31 octobre 2025, refusant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, ré&formée par la cour d’appel le 31 octobre 2025,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 14 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 28 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu l’absence de l’intéressé qui est en fugue depuis le 10 novembre 2024,
Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Z] [P] suite à une expertise psychiatrique le déclarant irresponsable pénalement faisant état de symptômes hallucinatoires accompagnés d’un probable trouble psychiatrique décompensé.
L’avis médical motivé du collège prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 13 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressé n’a pu être évalué depuis sa fugue en novembre 2024 faute d’information ou de contact avec l’interessé qui demeure introuvable. Dans ces conditions, le collège s’avère être dans l’impossibilité de se prononcer sur son état clinique et la nécessité de maintenir la mesure. Il en est de même pour une double expertise qui n’a aucun sens tout comme la validation par le juge d’hospitalisation fictive depuis 18 mois alors que rien n’indique que le patient soit retrouvé dans un délai raisonnable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [I],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Y] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [Y] [I]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [Z] [P].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01134 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3US3
M. [Y] [I]
Ordonnance en date du 29 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [Z] [P],
signature
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