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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01232 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMSS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00180
N° RG 23/01232 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMSS
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [S] [D], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fanny SPENATO substituant Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [F], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 avril 2023, l’employeur de Monsieur [X] [S] transmettait une déclaration d’accident du travail dans laquelle il indiquait que le 04 avril 2023, à 09h00, son salarié se bloquait le dos en remplissant les rayons frais suite à un faux mouvement étayé par un certificat médical rédigé par le Docteur [M] le 05 avril 2023 diagnostiquant une lombalgie droite avec sciatalgie non systématisée.
Le 05 juillet 2023, la [6] informait Monsieur [X] [S] qu’elle ne reconnaissait pas son sinistre du 04 avril 2023 comme un accident du travail suite à un défaut de matérialité.
Le 13 juillet 2023, Monsieur [X] [S] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 07 novembre 2023, Monsieur [X] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de sa rechute.
Le 12 août 2024, la [6] concluait au débouté du requérant pour contradiction entre la déclaration de l’employeur dans son questionnaire à savoir que le sinistre serait intervenu alors que le salarié remplissait des rayons et la déclaration du salarié dans son questionnaire qui indiquait nullement avoir réalisé un faux mouvement le 04 avril 2023 puisqu’il ne parlait que d’un engourdissement de sa jambe droite et cette discordance était aggravée par le témoignage de Monsieur [N] [E] en date du 24 septembre 2023 duquel il ressortait que le sinistre se serait déroulé non pas en remplissant les rayons mais en dépotant des palettes lors d’une livraison et que le salarié se serait plaint non pas d’avoir mal au dos mais à la jambe.
Le 27 septembre 2024, Monsieur [X] [S] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de son sinistre du 04 avril 2023 comme un accident du travail et à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [X] [S].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [5] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [5] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail comme elle a clairement indiqué dans son arrêt en date du 01 juin 2011 (10-15.837) que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [X] [S] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de son sinistre dans la mesure où il ne démontre pas que sa lombalgie droite avec sciatalgie non systématisée diagnostiquée le 05 avril 2023 est bien apparue le 04 avril 2023 à 09h00 puisqu’il ressort des éléments du dossier que le salarié ne rapporte tout d’abord pas la preuve de la matérialité des faits dans la mesure où son employeur parle d’un sinistre survenu en remplissant les rayons frais alors que le témoin du salarié parle d’un sinistre survenu en dépotant les palettes lors d’une livraison et que le salarié ne rapporte pas non plus ensuite la preuve de l’apparition de la lésion au temps et au lieu du travail puisque son témoin parle d’une souffrance à la jambe et nullement au dos ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [S] de sa prétention à voir reconnaitre son potentiel sinistre du 04 avril 2023 à 09h00 comme un accident du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [S] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [X] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [S] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [S] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [S] de sa prétention à voir reconnaitre son potentiel sinistre du 04 avril 2023 à 09h00 comme un accident du travail ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [S] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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