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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 févr. 2026, n° 25/09354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09354 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5ZA
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[C] Civil
N° RG 25/09354 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5ZA
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Mathieu WEYGAND
Expédition à:
M. [Z] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/09354 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5ZA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 9 octobre 2025, Monsieur [I] [Y], a donné assignation à Monsieur [Z] [B], devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de :
condamner Monsieur [Z] [B] à lui rembourser l’acompte de 1.000,00 euros versé pour l’achat de la machine litigieuse, condamner Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de désorganisation subi, condamner Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi, condamner Monsieur [Z] [B] lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive du défendeur,condamner le défendeur à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [I] [Y], représenté par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [Z] [B] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné par personne présente au domicile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale
Vu l’article L. 221-18 du code de la consommation
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] a versé un acompte de 1 000 euros le 30 décembre 2024 à Monsieur [Z] [B] au titre de l’acquisition d’une « FRAISEUSE CN OPTIMUM PRO » sur le site « LE BON COIN ». Le droit de la consommation est applicable, le vendeur étant un professionnel.
Le 24 janvier 2025, puis par courrier recommandé du 14 février 2025, Monsieur [I] [Y] a informé Monsieur [Z] [B] de son souhait de se rétracter de la vente, soit avant la date de réception du bien.
Le délai de rétractation de 14 jours n’a pas commencé à courir, dès lors que le bien n’a pas été livré entre les mains de l’acheteur, outre que les informations sur le droit de rétractation n’ont pas été communiquée. Monsieur [I] [Y] a donc régulièrement exercé son droit de rétractation par courrier recommandé du 14 février 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [I] [Y], la somme de 1 000 euros au titre du remboursement de l’acompte. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 février 2025 dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.242-4 du code de la consommation, le point de départ étant le délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Sur la demande en délais de paiement
Vu l’article 832 du code de procédure civile
Vu l’article 1343-5 du code civil
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande en dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil
Monsieur [I] [Y] ne démontre aucun préjudice de désorganisation ni de préjudice moral.
En outre, il ne caractérise aucun préjudice qu’il aurait subi, distinct de celui résultant du défaut de paiement, dores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires
En conséquence, il sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [I] [Y], la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.242-4 du code de la consommation ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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