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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 mars 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00911 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 mars 2025 à 16 heures 05
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 décembre 2024 par le PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [W] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 31 décembre 2024;
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Mars 2025 reçue et enregistrée le 09 Mars 2025 à 14 heures 07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul- TOMASI, avocats au barreau de LYON
[W] [I]
né le 26 Mars 2002 à [Localité 3] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non-comparant représenté par son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul- TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de MONTLUCON en date du 27 juillet 2023 a condamné [W] [I] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 décembre 2024 notifiée le 26 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 29 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 31 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 25 janvier 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [I] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 25 févier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Mars 2025, reçue le 09 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que la rétention administrative de [W] [I] débutée le 26 décembre 2024 à sa levée d’écrou a été prolongée par le juge des libertés de la détention le 29 décembre 2024 pour 26 jours (décision confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 31 décembre 2024), puis le 25 janvier 2025 pour 30 jours et enfin le 25 février 2025 pour 15 jours ;
Attendu que [W] [I] est démuni de tout document d’identité au de voyage en cours de validité, la carte nationale d’identité consulaire présentée étant expirée depuis le 27 octobre 2024 ;
Attendu que les autorités Guinéennes ont été saisies, dès le 17 décembre 2024, d’une demande de laisser passer consulaires, l’Unité Centrale d’Identification du Ministère de l’Intérieur ayant été saisie en parallèle afin d’obtenir les documents sollicités ;
Attendu que les autorités guinéennes ont, le 7 mars 2025 fait connaître leur accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire au bénéfice de l’intéressé, l’UCI devant être en capacité, au cours de la semaine du 10 au 17 mars 2025, de pouvoir retirer le document de voyage ;
Attendu que la délivrance des documents transfrontières est imminente et doit intervenir à bref délai permettant la misée à exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 09 Mars 2025 du PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [W] [I] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de [W] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [W] [I] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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