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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 8 févr. 2024, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 08 Février 2024
N° RG 24/00162 – N° Portalis DB22-W-B7I-RRQI
DEMANDEURS :
Madame [P] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249, Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0858
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160, Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0261
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me TOUSSAINT, Me LEBRUN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats 1er décembre 2023,
VU la convention de divorce signée par Madame [P] [J] et Monsieur [B] [M] et contresignée par avocats en date du 1er décembre 2023 ;
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,
DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11]
ET
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 12] (Algérie)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
HOMOLOGUE la convention des époux annexée au présent jugement et relative aux conséquences de leur divorce,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les mesures qui n’en bénéficient pas de droit ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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