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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 17 déc. 2025, n° 24/05086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05086 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Juge de l’exécution
N° RG 24/05086 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZO6
Minute n° 25/146
Le____________________
Exp. exc à Me BLOCH
Exp. exc + ann à Me PAULUS
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me DEMMERLE, Commissaire de justice
Le Greffier
Me Delphine BLOCH
Me Serge PAULUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
17 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à TOGO
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Delphine BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 145
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44, substitué à l’audience par Me Thomas PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement n°14/885 rendu le 27 janvier 2017 par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg et d’un arrêt N°1A rg 17/1644 rendu le 27 mars 2019 par la Cour d’Appel de Colmar, précédemment signifié, la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg (CCM du Grand Cronenbourg) a fait délivrer le 21 février 2024 un commandement aux fins de saisie-vente d’un montant de 38.350,77 € à l’encontre de Monsieur [X] [D].
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, Monsieur [X] [D] a fait assigner la CCM du Grand Cronenbourg devant le Juge de l’Exécution du Tribubnal Judiciaire de [Localité 9] et demande à ce magistrat de :
— ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré par la CCM du Grand Cronenbourg à son encontre le 21 février 2024 ;
— arrêter sa dette à l’égard du CCM du Grand Cronenbourg à la somme de 6.304,42 € ;
— condamner la CCM du Grand Cronenbourg à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— ordonner la compensation des deux sommes ;
— condamner la CCM du Grand Cronenbourg aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.500 € sur la fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
* il était dirigeant de la société EUROPODIUM et a été condamné, en sa qualité de caution, à payer au CCM du Grand Cronenbourg la somme de 100.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2014, selon un jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 27 janvier 2017, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Colmar le 27 mars 2019 ;
* le commandement du 21 février 2024 est abusif ; que la CCM du Grand Cronenbourg ne tient pas compte des versements effectués ; qu’il a versé à titre personnel une somme totale de 96.158,79 €; qu’au regard de ses versements ainsi que de ceux de la société EUROPODIUM, la CCM du Grand Cronenbourg a perçu une somme totale de 370.306,26 € pour un prêt contracté de 340.000 € ; que le prêt a ainsi été intégralement remboursé au principal ;
*la société EUROPODIUM a été placée en redressement judiciaire le 25 juillet 2022; que conformément aux dispositions de l’article L 622-28 du Code de Commerce, à partir de cette date plus aucun intérêt ne pouvait courir à son égard, de sorte qu’il n’est pas tenu des intérêts courant du 24 juillet 2014 au 27 juillet 2017 ;
* il estime ne devoir en réalité, au regard des versement effectués, que la somme de 3.841,21 € en principal et 2.463,21 € au titre des intérêts sur la période susvisée du 24 juillet 2014 au 27 juillet 2017 ;
* les voies de recouvrement forcée à son encontre sont équivalentes à des tentatives d’appropriation indue de la chose d’autrui ; que ces manoeuvres sont abusives et lui occassionnent un préjudice moral ; que la procédure est abusive et vexatoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et renvoyée afin de permettre à la partie adverse de conclure.
Par écrits du 6 janvier 2025, la CCM du Grand Cronenbourg conclut au débouté des demandes de Monsieur [X] [D] et à la condamnation de Monsieur [X] [D] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que :
* elle agit en exécution de deux décisions de justice définitives de sorte que les mesures d’exécution forcée ne peuvent pas s’assimiler à des tentatives d’appropriation indue de la chose d’autrui pas plus qu’elle ne peuvent être qualifiées de supposées manoeuvres abusives ;
* elle a tenu compte des versements effectués par Monsieur [X] [D] ainsi que de la vente d’un bien immobilier appartenant à celui-ci ;
* le juge commissaire en charge de la procédure collective de la société EUROPODIUM dont il était le dirigeant n’a nullement remis en cause le bien fondé du décompte qu’elle a établi :
* Monsieur [X] [D] ne formule aucun argument juridique sérieux de nature à remettre en cause les termes du commandement et ne produit aucun nouvel élément comptable de nature à remettre en cause le détail du décompte visé dans le commandement aux fins de saisie-vente.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour conclusions du conseil de Monsieur [X] [D]. Lors de l’audience du 11 juin 2025, ce dernier a, à nouveau, sollicité un report et ce, alors même qu’il s’agissait d’un dernier renvoi avant radiation, le conseil de la CCM du Grand Cronenbourg s’y opposant.
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 8 octobre 2025 pour plaider impérativement.
Lors de l’audience du 8 octobre 2025 précitée, le conseil de Monsieur [X] [D] a envoyé par mail des conclusions datées du 7 octobre 2025, par lesquelles il est sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure qu’il a introduit à l’encontre de la CCM du Grand Cronenbourg aux fins d’obtenir la décharge de son engagement de caution et d’obtenir la condamnation de la banque précitée à lui payer la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral.
Il sollicite le renvoi de l’affaire mais cette demande n’a été effectuée que par la voie du RPVA et par voie de fiche, personne ne s’étant présenté lors de l’audience et n’ayant soutenu cette demande.
La CCM du Grand Cronenbourg, représentée par son conseil, s’y oppose indiquant que l’affaire avait été fixée pour plaider impérativement, que la demande de sursis à statuer est dilatoire et qu’il convient de mettre l’affaire en délibéré.
Elle indique reprendre les prétentions et moyens de ses conclusions du 6 janvier 2025.
L’affaire ayant été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre au conseil de Monsieur [X] [D] de répliquer aux conclusions du 6 janvier 2025 et l’affaire ayant été fixée pour plaider impérativement le 8 octobre 2025, celle-ci a alors fait l’objet d’une mise en délibéré fixé au 17 décembre 2025.
Par courriels du 5 décembre 2025 envoyé à l’avocat postulant et à l’avocat plaidant de Monsieur [X] [D], il a été sollicité la production impérative de leurs pièces avant le 10 décembre 2025 midi sous peine de ne pas pouvoir le prendre en considération.
Aucune pièce n’est parvenue au Juge de l’Exécution dans le délai requis.
Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du Code de Procédure Civile, le juge peut, en dehors des causes de sursis à statuer obligatoires, surseoir à statuer dans une instance en cours chaque fois qu’il l’estime nécessaire pour une bonne administration de la justice.
Monsieur [X] [D] sollicite un sursis à statuer car il a fait assigner le 24 septembre 2025 la CCM du Grand Cronenbourg devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la décharge de son engagement de caution et d’obtenir la condamnation de la banque précitée à lui payer la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral.
Il fait notamment valoir le comportement fautif de la CCM du Grand Cronenbourg qui n’a pas prorogé le gage sur les véhicules financés grâce au prêt dont elle a réclamé remboursement; que cette faute a entraîné un refus du juge commissaire d’admettre la créance de la Monsieur [X] [D] à titre privilégié; qu’il n’est en outre pas, en sa qualité de caution, en mesure de revendre ces véhicules pour couvrir son engagement de caution et qu’il doit dès lors en être déchargé.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’une demande de sursis à statuer obligatoire.
Il sera relevé que la CCM du Grand Cronenbourg dispose de deux titres exécutoires et définitifs, à savoir un jugement n°14/885 rendu le 27 janvier 2017 par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg et un arrêt N°1A rg 17/1644 rendu le 27 mars 2019 par la Cour d’Appel de Colmar, ayant condamné Monsieur [X] [D] à rembourser le crédit octroyé à la société dont il était gérant à hauteur de 100.000 €.
Si la responsabilité de la CCM du Grand Cronenbourg peut effectivement être engagée en cas de faute éventuelle commise par celle-ci dans le recouvrement de sa créance, la décision n’aura aucun impact sur les titres exécutoires susvisés et n’aura pas vocation à les invalider.
En outre, la procédure a été introduite récemment, plus d’un an après l’émission du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de l’introduction de la présente procédure. La décision ne sera pas rendue avant plusieurs mois et l’issue en est incertaine.
Dès lors, un sursis à statuer n’apparaît pas opportun et il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [X] [D] à ce titre.
* Sur la demande de mainlevée et de cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 février 2024
En application de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, et tel que déjà indiqué précédemment, la CCM du Grand Cronenbourg bénéficie de deux titres exécutoires définitifs à l’encontre de Monsieur [X] [D], à savoir un jugement n°14/885 rendu le 27 janvier 2017 par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg et un arrêt N°1A rg 17/1644 rendu le 27 mars 2019 par la Cour d’Appel de Colmar.
Monsieur [X] [D], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas pour quels motifs le commandement de payer serait abusif.
Certes, il a déjà procédé à des versements pour tenter d’apurer la somme due et certes ces versements auraient permis de rembourser le capital. Néanmoins, les décisions de justice ont assorti le paiement de la somme de 100.000 € d’intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2014.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts, le paiement partiel s’imputant d’abord sur les intérêts.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est abusif.
S’il estime effectivement que la CCM du Grand Cronenbourg a commis une faute pour recouvrer sa créance, notamment auprès de la société EUROPODIUM dont il était le dirigeant, il lui appartient, tel qu’il l’a fait, d’agir en responsabilité devant le Juge du Fond. Le Juge de l’Exécution ne peut, en effet, se prononcer que sur l’abus de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Monsieur [X] [D] conteste également le montant figurant sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 février 2024.
Contrairement à ce qu’il indique, le commissaire de justice a pris en compte les règlements qu’il a effectués, l’un à hauteur de 32.470 € et l’autre de 62.978,79 € faisant suite à la vente d’un bien immobilier lui appartenant.
Monsieur [X] [D] ne produit aucun élément démontrant qu’il a procédé à des versements plus conséquents.
Il se prévaut ensuite de la prise en compte d’intérêts après le 25 juillet 2022, date du placement de la société EUROPODIUM, dont il est gérant et pour laquelle il s’est porté caution, en redressement judiciaire.
Il estime qu’à partir de cette date, au regard des dispositions de l’article L 622-28 du Code de Commerce, il n’est plus tenu de payer des intérêts et qu’ainsi les intérêts dus ne le sont que pour la période du 24 juillet 2014 au 27 juillet 2017.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
En l’espèce, le juge de première instance a fixé le point de départ des intérêts au 24 juillet 2014. Ce jugement a été confirmé en appel.
Par conséquent, les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date et jusqu’au règlement de la somme due. Les intérêts au taux légal ne sauraient ainsi s’arrêter à la date du jugement de première instance, à savoir au 27 juillet 2017.
En ce qui concerne l’arrêt des intérêts à compter de la décision de redressement judiciaire, arrêt du cours des intérêts tel que prévu par l’article L 622-28 du Code de Commerce ne s’applique pas aux intérêts personnels dus par la caution. En l’espèce, les intérêts auxquels il a été condamné par le jugement du 27 juillet 2017 confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel du 27 mars 2019, sont des intérêts qui sont personnellement dus par la caution en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil à compter de sa mise en demeure.
Ainsi, et malgré le redressement judiciaire de la société EUROPODIUM, il reste tenu des intérêts au taux légal du principal de la dette cautionnée puisqu’il y est tenu personnellement.
Ainsi, il est bien tenu des intérêts au taux légal sur la période du 24 juillet 2014 au 14 février 2024, tel que retenus dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux.
Monsieur [X] [D] ne fournit aucun autre élément permettant de remettre en cause les montant retenus au titre des intérêts légaux, de même que les autres montants figurant sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Il sera relevé qu’en ce qui concerne le montant du principal, et tel que cela a déjà été rappelé au préalable, les paiements partiels effectués s’imputent d’abord sur les intérêts et non sur le principal.
Au regard de ses éléments, il y a également lieu de débouter Monsieur [X] [D] de sa demande tendant à ce que le montant figurant sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente soit fixé à 6.304,42 €.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Tel qu’indiqué précédemment, l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : “ Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie” .
En l’espèce, il a été jugé que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 février 2024 était bien fondé.
En outre, Monsieur [X] [D] ne démontre pas d’abus ni de caractère vexatoire de la mesure d’exécution forcée.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La demande de compensation est donc sans objet.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [D], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il sera par conséquent débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Monsieur [X] [D] soit condamné à payer à la CCM du Grand Cronenbourg la somme de 150 € sur la fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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