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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
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COPIE EXPERT
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1
N° RG 23/04732 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQTM
Pôle Civil section 2
Date : 23 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] épouse [R]
née le 18 Août 1985 à [Localité 4] (71),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joanna SCHWARZ, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Fabien KOVAC avocat plaidant au barreau de DIJON
DEFENDERESSE
S.A.S. VPI INVESTISSEMENTS, RCS de [Localité 5] sous le n° 894 401 405, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assistée de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique en date du 14 mars 2022, Mme [J] [R] née [E] s’est engagée à vendre, sous plusieurs conditions suspensives, à la SAS VPI INVESTISSEMENTS, un ensemble immobilier situé [Adresse 1], pour le prix de 94.000 €.
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 23 mai 2022, selon rectification apportée en dernière page de l’acte.
La SAS VPI INVESTISSEMENTS n’a pas levé l’option.
Le contrat a prévu une indemnité d’immobilisation d’un montant de 9.400 €, à verser en deux fois, dont la moitié dans un délai de dix jours à compter de la signature de l’acte, et l’autre moitié au plus tard dans les huit jours de la date fixée pour la réalisation de la promesse de vente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2023, avisé le 5 mai 2023, Mme [J] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mise en demeure la SAS VPI INVESTISSEMENTS de lui verser sous 15 jours la somme de 9.400 € à titre d’indemnité d’immobilisation.
******
Vu l’assignation délivrée le 25 octobre 2023 à la requête de Mme [J] [R], à l’encontre de la SAS VPI INVESTISSEMENTS, aux fins de :
Juger Madame [E] épouse [R] recevable et bien fondée en son action.
Condamner la SAS VPI INVESTISSEMENTS à verser à Madame [E] épouse [R] la somme de 9.400 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation en vertu de la promesse de vente régularisée le 14 mars 2022.
Condamner la SAS VPI INVESTISSEMENTS à verser à Madame [E] épouse [R] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée opposée.
Condamner la SAS VPI INVESTISSEMENTS à payer à Madame [E] épouse [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Condamner les mêmes aux entiers de l’instance.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
Le conseil de Mme [J] [R] a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La SAS VPI INVESTISSEMENTS n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Elle n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur le paiement de l’indemnité d’immobilisation :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce Mme [J] [R] a consenti à la SAS VPI INVESTISSEMENTS une promesse unilatérale de vente prévoyant une indemnité d’immobilisation de 9400 € qui n’a pas été réglée.
Cette indemnité est octroyée au promettant en contrepartie de l’exclusivité du bénéficiaire sur le bien, pendant la durée de la promesse.
La clause « Indemnité d’immobilisation » du contrat du 14 mars 2022 prévoit son paiement :
à hauteur de 4.700 € dans un délai de 10 jours par virement bancaire dans la comptabilité du notaire , à hauteur des 4.700 € à verser au plus tard dans les 8 jours de la date fixée pour la réalisation de la promesse de vente.
L’acte prévoit que en l’absence de levée d’option ou de signature de l’acte de vente dans le délai le bénéficiaire sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir.
La promesse expirait le 23 mai 2022.
La promesse n’était pas soumise à la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
L’indemnité d’immobilisation est donc due.
Par ailleurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023 le conseil de Madame [J] [R] a adressé à la société VPI INVESTISSEMENTS une mise en demeure de régler l’indemnité d’immobilisation tenant l’absence de levée de l’option qui est restée sans effet.
En conséquence, il convient de condamner la SAS VPI INVESTISSEMENTS à payer à Mme [J] [R] la somme de 9.400 € telle que sollicitée, au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente du 14 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023, date de la mise en demeure.
2°/ Sur les demandes, de dommages-intérêts, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Il n’y a pas lieu de faire droit la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le demandeur sollicite du tribunal de lui allouer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à sa charge les frais exposés par lui pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il y a donc lieu d’accueillir sa demande, toutefois partiellement, en condamnant la SAS VPI INVESTISSEMENTS à lui payer la somme de 1.000 € à ce titre.
La SAS VPI INVESTISSEMENTS qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne la SAS VPI INVESTISSEMENTS à payer à Mme [J] [E] épouse [R] la somme de 9.400 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente du 14 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023, date de la mise en demeure.
Condamne la SAS VPI INVESTISSEMENTS à payer à Mme [J] [E] épouse [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette pour le surplus.
Condamne la SAS VPI INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de la présente procédure.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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