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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01010 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXM5
Date : 29 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/01010 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXM5
N° de minute : 24/00042
Formule Exécutoire délivrée
le : 31-01-2025
à : Me Frédéric GUERREAU + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 31-01-2025
à : Me Emmanuel VAUTIER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [F] [P] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDEURS
SA COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCE
Agence Valérie Bordier
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [U] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Décembre 2024 ;
— N° RG 24/01010 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXM5
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date des 7, 20 et 22 novembre 2024, Madame [F] [P] épouse [Y] a fait assigner la compagnie ABEILLE ASSURANCES, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et Monsieur [U] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir la compagnie ABEILLE ASSURANCES et Monsieur [U] [N] condamner in solidum à lui payer une indemnité provisionnelle de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que droit sur les dépens. Elle sollicite par ailleurs de rendre commune et opposable la présente ordonnance à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [P] épouse [Y] explique avoir été victime d’un accident de la circulation le 11 juillet 2023 alors que Monsieur [U] [N] était au volant du véhicule. Elle a par la suite été transportée au centre hospitalier du territoire [Localité 13]. Un procès-verbal d’accident de la circulation a été dressé par les agents du commissariat de [Localité 15]. Elle a par la suite fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [U] [N] et se heurtait dans un premier temps à une fin de non-recevoir avant d’être destinataire d’une offre indemnitaire à hauteur de 300 euros. C’est dans ces conditions que se présente le dossier et la saisine du juge des référés de céans.
A l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [F] [P] épouse [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La compagnie ABEILLE ASSURANCES a émis les protestations et réserves d’usages et sollicité la réduction à la somme de 1000 euros l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [U] [N] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne n’étaient ni comparants ni représentés, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à voir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne l’ordonnance à intervenir
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
La demanderesse a un intérêt manifeste à rendre opposable et commune l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne au regard des circonstances du litige et des moyens opposés notamment en ce qu’ils concernent l’indemnisation de son préjudice corporel. Il convient dès lors de faire droit à la demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [F] [P] épouse [Y] n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice causé par Monsieur [U] [N] puisque cette mesure in futurum est justement destinée à l’établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal d’accident dressé par les agents du commissariat de [Localité 15], que Madame [F] [P] épouse [Y] a été victime d’un accident de la route en qualité de piéton par un véhicule terrestre à moteur le 11 juillet 2023. Transportée aux urgences, elle a fait l’objet d’un IRM du genou droit au terme duquel était constaté un kyste fissuré, des ligaments croisés, une bursite des parties molles prétibiales et prépatellaire (liste non exhaustive). Elle a ensuite fait l’objet d’un suivi pour son ligament latéral interne suite à l’apparition d’une entorse. Les pièces de la procédure montrent par ailleurs un suivi kinésithérapique jusqu’en décembre 2023.
Au regard de ces éléments, Madame [F] [P] épouse [Y] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la compagnie ABEILLE ASSURANCES, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et Monsieur [U] [N] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [F] [P] épouse [Y] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des éléments exposés ci-dessus qu’il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité de Monsieur [U] [N] est engagée et qu’il doit indemniser Madame [F] [P] épouse [Y] des conséquences dommageables de l’accident dans lequel le véhicule que Monsieur [U] [N] conduisait est impliqué.
Cependant, si Madame [F] [P] épouse [Y] atteste avoir reçu un arrêt de travail d’une durée de 5 mois, ledit arrêt n’est pas joint au dossier de la procédure nonobstant les pièces afférents aux examens médicaux post-accident. Une proposition d’indemnisation à hauteur de 300 euros a été formulée à son bénéfice par la compagnie ABEILLE ASSURANCES, aucune pièce n’est en mesure d’attester si cette indemnisation a d’ores et déjà été versée à Madame [F] [P] épouse [Y].
Dans ces circonstances, il convient de condamner la compagnie ABEILLE ASSURANCES et Monsieur [U] [N] in solidum à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, la compagnie ABEILLE ASSURANCES et Monsieur [U] [N] seront condamnés in solidum à payer à Madame [F] [P] épouse [Y] la somme de 2000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie ABEILLE ASSURANCES et Monsieur [U] [N] seront également condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclarons commune et opposable la présente ordonnance à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [W] [L]
[14] Medico Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à partir des déclarations deMadame [F] [P] épouse [Y], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances deMadame [F] [P] épouse [Y] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées parMadame [F] [P] épouse [Y] ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— indiquer les périodes pendant lesquellesMadame [F] [P] épouse [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer les périodes pendant lesquellesMadame [F] [P] épouse [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoirMadame [F] [P] épouse [Y] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation,Madame [F] [P] épouse [Y] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Madame [F] [P] épouse [Y] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie deMadame [F] [P] épouse [Y] ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pourMadame [F] [P] épouse [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— s iMadame [F] [P] épouse [Y] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, ielle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si Madame [F] [P] épouse [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— indiquer si Madame [F] [P] épouse [Y] est empêché*e en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de Madame [F] [P] épouse [Y] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 1200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [F] [P] épouse [Y] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 29 mars 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la compagnie ABEILLE ASSURANCES et Monsieur [U] [N] à payer à Madame [F] [P] épouse [Y] la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamnons in solidum la compagnie ABEILLE ASSURANCES et Monsieur [U] [N] à payer àMadame [F] [P] épouse [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la compagnie ABEILLE ASSURANCES et Monsieur [U] [N] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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